REGIE FONCIERE. Izier. Vente à Vandenbussche. Projet d’acte.
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 23/02/2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
Vu nos délibérations N° 32 du 08 février 2021 et N°57 du 29 mars 2021 relative à la demande d’acquisition d’une bande de terrain à Izier, cadastrée DURBUY-8ème division, section B N° 55/2G, par Madame Vandenbussche ;
Vu l'avis favorable du collège de vendre les superficies de 113m² et 27m² au prix de 25€/m² ;
Considérant que ces surfaces représentent de l’excédent de voirie ainsi que du réajustement par rapport à nos parcelles contiguës ;
Considérant que c’est la nature même de ces éléments qui permet de vendre de gré à gré, sans publicité, à une personne déterminée ;
Considérant le plan des lieux figurant le terrain concerné, d’ une contenance de 140 m² ;
Considérant le projet d’acte authentique de vente établi par Maître frédéric DUMOULIN, Notaire à Durbuy ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en date du 28/07/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 28/07/2021,
A l'unanimité,
DÉCIDE
la vente à Madame Vandenbussche, domiciliée rue Rochettes Grandes, 6 à 6941 Izier, au montant de 3.500 € hors frais de notaire ;
ADOPTE
en conséquence le projet d'acte authentique ci-après :
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VENTE Régie Foncière de la Ville de Durbuy / JARDON-VANDENBUSSCHE Répertoire n° Date : ../../2021 Dossier 2021/0959 |
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le …
Par devant Nous, Maître Frédéric DUMOULIN, Notaire à la résidence de Durbuy, associé de la société à responsabilité limitée « PIERARD & DUMOULIN² », ayant son siège à 6900 Marche-en-Famenne, Avenue de la Toison d'Or, 67.
ONT COMPARU :
D’une part :
La RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE DURBUY, RPM 0317.712.810, instituée par arrêté royal du 30 septembre 1977 (Moniteur Belge du 16 décembre 1977), pour laquelle est ici présent conformément aux articles 109, 110 et 111 de la nouvelle loi communale, Monsieur Philippe BONTEMPS, Bourgmestre, domicilié à 6941 Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 13, assisté de Monsieur Olivier BRISBOIS, Directeur Général, domicilié à 5590 Ciney (Haversin), rue de Pessoux, 1, et en présence de Madame Elvire BRABANTS, Trésorière de ladite Régie Foncière de la Ville de Durbuy, domiciliée à 6940 Durbuy, rue des Crêtes, 10, nommée à cette fonction par délibération du Conseil Communal de la Ville de Durbuy en date du 29 mai 2019, dont les identités sont parfaitement connues du Notaire soussigné ;
La VILLE de DURBUY par sa Régie Foncière agit aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil Communal de la Ville de Durbuy en date du 2/08/2021 dont un extrait conforme restera annexé au présent acte ; les représentants de la Ville de Durbuy déclarent avoir adressé copie de cette délibération aux autorités de tutelle depuis plus de trente jours ;
Ci-après dénommée « le vendeur ».
D’autre part :
I. Madame JARDON Elise Micheline Charlotte, née à Liège le 17 mai 1938 (numéro national 38.05.17-144.82), veuve non remariée de Monsieur Jean Pierre VANDENBUSSCHE, domiciliée à 6941 Durbuy (Izier), Rochettes Grandes, 6 ;
Acquérant, dès à présent, en nom personnel, la totalité en usufruit des biens ci-après décrits sa vie durant.
Ci-après dénommée « l’usufruitier » ou « les usufruitiers » ;
II. Madame VANDENBUSSCHE Fabienne Suzanne Jean-Marie, née à Rocourt le 8 août 1965 (numéro national 65.08.08-154.57), célibataire, domiciliée à 6941 Durbuy (Izier), Rochettes Grandes, 6 ;
Acquérant la totalité en nue-propriété des biens ci-après décrits, grevés de l’usufruit précité.
Ci-après dénommée « le nu-propriétaire » ou « les nus-propriétaires ».
Les comparants d’autre part sub I et II, ci-après dénommés ensemble «l’acquéreur» ;
Lesquels nous ont requis d’acter authentiquement la convention suivante intervenue entre eux :
VENTE.
Le vendeur a vendu, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes hypothèques et charges quelconques et aux conditions ci-après, à l’acquéreur qui accepte et déclare acquérir, sous les droits et quotités comme dit ci-avant, ainsi qu’aux conditions et clauses ci-après stipulées, les biens suivants :
DESCRIPTION DES BIENS
Ville de DURBUY : huitième division : ancienne commune d’Izier :
- une parcelle de terrain sise « Le Long Champ Lot 2 », cadastrée suivant extrait cadastral récent section B numéro 370B P0000 (anciennement cadastrée partie du numéro 55B P0000), d’une superficie suivant cadastre et mesurage ci-après relaté de vingt-sept centiares (27ca) ;
Telle que cette parcelle se trouve figurée et délimitée sous liseré bleu et lot 2 au procès-verbal de division dressé le 2 septembre 2019 par Monsieur Noël LEONARD, géomètre-expert à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, chaussée Verte 12A/01, dont un exemplaire signé « ne varietur » par les comparants ou leurs représentants et Nous, Notaire, restera annexé au présent acte ;
- une parcelle de terrain sise « Le Long Champ Lot 4 », cadastrée suivant extrait cadastral récent section B numéro 370D P0000 (anciennement cadastrée partie du numéro 55/02G P0000), d’une superficie suivant cadastre et mesurage ci-après relaté d’un are treize centiares (1a 13ca) ;
Telle que cette parcelle se trouve figurée et délimitée sous liseré rose et lot 4 au procès-verbal de division susvanté et ci-annexé dressé le 2 septembre 2019 par le géomètre LEONARD prénommé.
Précadastration – Identifiant parcellaire réservé :
Conformément à l’Arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d’identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire et organisant le dépôt préalable d’un plan à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d’un nouvel identifiant, ledit plan numéro a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation sous le numéro de référence 83030-10065.
Le notaire soussigné certifie que ce plan n’a pas été modifié depuis lors. Les parties demandent la transcription dudit plan annexé par application de l’article 1er, al.4 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi que l’enregistrement conformément à l’article 26, al.3, 2° du Code des droits d’enregistrement.
Ci-après invariablement désigné « le bien ».
Cette description du bien est acceptée par l'ensemble des comparants comme suffisamment précise.
ORIGINE DE PROPRIETE.
Les représentants du vendeur déclarent que ce dernier est propriétaire du bien prédécrit sous plus grande contenance par transfert du Domaine de la Ville de Durbuy suivant arrêté royal du 30 septembre 1977.
La Ville de Durbuy possédait cette parcelle pour l’avoir recueillie avec d’autres dans le patrimoine de l’ancienne commune d’Izier qui en était propriétaire depuis des temps immémoriaux.
L'acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE |
Cette vente a été consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes:
1) cONDITIONS APPLICABLES
Les parties déclarent que, pour le cas où les clauses et conditions de cet acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties, prévaudra.
2) situation hypothécaire – liberté de vendre – ABSENCE DE LITIGE
Le bien est vendu sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quittes et libres de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Le vendeur déclare que le bien n’est grevé d’aucun empêchement à la présente vente, tels que droit de préemption ou de préférence, option d’achat ou droit de réméré.
De plus, le vendeur déclare qu’il n’existe aucun litige avec quiconque, ni procédure judiciaire en cours concernant le bien objet des présentes.
3) sûretés réelles mobilières – gage et réserve de propriété
Les parties reconnaissent avoir eu leur attention attirée, par le notaire instrumentant, sur les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil relatives aux sûretés réelles mobilières.
Le vendeur confirme que le bien, objet de la présente vente, n’est pas grevé d’un gage enregistré dans le registre des gages et ne fait pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers, de sorte que le bien vendu peut être aliéné inconditionnellement et pour quitte et libre de toute charge en la matière.
4) Occupation – propriété – jouissance
L'acquéreur aura la pleine propriété du bien à compter de ce jour.
L'acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce jour par la prise de possession réelle.
A ce sujet, le vendeur déclare que le bien est libre de toute occupation généralement quelconque.
5) Impôts - taxes
L'acquéreur paiera et supportera tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques, mis ou à mettre sur le bien, prorata temporis, à compter de ce jour, à l’exception des taxes recouvrables par annuités.
Le vendeur déclare avoir acquitté avant ce jour toute taxe de recouvrement et/ou de voirie. Le vendeur déclare qu'aucune taxe de recouvrement pour l'ouverture et l'élargissement des rues ou pour tous autres travaux de voirie ou dégoûts exécutés à ce jour ne reste due. Si par impossible il en existait, le vendeur devra s'en acquitter à première demande.
6) Etat du bien – vices apparents et cachés
Le bien est vendu tel qu'il se trouvait dans son état au jour de la conclusion de la vente, bien connu de l'acquéreur, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son affectation.
Le vendeur n'est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents et que l’acquéreur a pu lui-même constater.
L'acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour raison de vices cachés, mais uniquement dans la mesure où le vendeur ne les connaissait pas.
7) Servitudes et mitoyennetés
Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales dont il peut se trouver avantagé ou grevé, sans intervention ni recours dans ces divers chefs contre le vendeur mais sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux fondés sur des titres réguliers non prescrits ou sur la loi et les décrets.
Le vendeur déclare n'y avoir personnellement constitué aucune servitude et n'en connaître pas d'autres que celles éventuellement mentionnées ci-après et celles pouvant résulter soit de la situation des lieux, soit des lois et règlements en vigueur notamment en matières rurale et d'urbanisme.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le vendeur déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due.
8) Contenance – Indications cadastrales
La contenance indiquée ci-dessus n'est pas garantie. Toute différence éventuelle en plus ou en moins entre celle-ci et celle réelle, fût-elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour l’acquéreur.
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.
9) canalisations
Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
Le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance d’une quelconque emprise en sous-sol concernant le bien.
10) Panneau d’affichage – PHOTOVOLTAIQUES - solaires.
Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux publicitaires, verbal ou écrit, n'existe concernant le bien et qu'aucun panneau publicitaire n'est actuellement apposé sur le bien.
Le vendeur déclare également que le bien ne contient pas d’installation de panneaux photovoltaïques ou solaires.
11) Subrogation
L’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement à toute indemnité qui pourrait être due au vendeur relativement au bien.
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CONVENTIONS ENTRE COACQUEREURS |
Droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire.
Les comparants déclarent avoir été informés par le notaire soussigné sur la portée des droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire tels que régis par le livre II, titre III du Code civil, sauf dérogation contraire dans le présent acte.
1. L'usufruitier s'engage à jouir de l'usufruit en bon père de famille.
2. Les parties déclarent avoir visité ensemble l'immeuble, objet du présent acte. Elles ont constaté qu'il se trouve en bon état d'entretien et qu'aucun état ne doit être dressé.
3. L'usufruitier supportera seul la totalité des frais d'entretien et de réparation liés au bien prédécrit.
Pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier devra prendre, sans délai, à son compte, l'entretien et les réparations, de façon à ce que la propriété soit toujours en bon état d'entretien.
4. L'usufruitier prend le précompte immobilier à sa charge, ainsi que toutes les autres dettes publiques périodiques considérées par l'usage comme charges des fruits.
5. Pendant la durée de l'usufruit et moyennant le consentement écrit du nu-propriétaire, l'usufruitier a le droit d'apporter, à ses frais, des améliorations au bien prédécrit. Au terme de l'usufruit, ces améliorations, de quelque nature que ce soit, restent la propriété du nu-propriétaire, sans que celui-ci ne soit redevable d'une quelconque indemnité.
6. Pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire s'engagent, eux-mêmes et leurs héritiers et ayants droit, de façon solidaire et indivisible, à ne pas aliéner l'un sans l'accord de l'autre, leurs droits respectifs d'usufruit et de nue-propriété. En outre, le nu-propriétaire s’interdit d’hypothéquer le bien prédécrit du vivant de l’usufruitier, sauf le concours de ce dernier dans l’acte d’affectation.
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Statut administratif et reglementationS diverses |
URBANISME - Aménagement du territoire – Patrimoine - environnement
1. Généralités
Le bien est vendu avec toutes les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des lois, décrets et règlements publics pris (urbanisme, aménagement du territoire, patrimoine, environnement, logement, et cetera). L’ensemble de ces règles forme le statut administratif du bien.
Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements légaux à obtenir, l’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce jour, tous renseignements sur le statut administratif du bien auprès des administrations compétentes, notamment aux fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il envisage de lui donner. L’acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour les limitations, tant actuelles que futures, apportées à son droit de propriété par les dispositions susvantées, l’acquéreur ayant pu prendre toutes informations à ce sujet.
Il est rappelé comme de droit que :
1° il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4. du Code du développement territorial (en abrégé «CoDT»), à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
2° il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
3° l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
Le notaire instrumentant rappelle en outre ce qui suit concernant son intervention :
- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur ;
- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information, disponibles ;
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géomètre-expert).
2. Lettre de la Ville
Conformément aux articles D.IV.99 §1er et 100 du CoDT, la société «PIERARD & DUMOULIN² » a demandé à la Ville de Durbuy, de lui délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien. Ladite administration a répondu par courrier du 17 janvier 2020.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance les renseignements communiqués par la Ville sont exacts.
L'acquéreur déclare avoir reçu une explication de ces renseignements. En outre, il reconnait avoir reçu, antérieurement aux présentes, copie intégrale dudit courrier.
3. Mentions dans les actes de cession
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
Plan de secteur.
Les prescriptions du plan de secteur pour le bien, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes : la zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Marche-La Roche.
En outre, le bien n’est pas concerné par un projet de plan secteur.
Guide régional d’urbanisme.
Le bien n’est pas soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un guide régional d’urbanisme, à l’exception d’un Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural.
Schémas et guide communal.
Le bien n’est pas visé par un schéma de développement pluricommunal, un schéma communal ou un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, un guide communal d’urbanisme ou un projet de guide communal d’urbanisme.
Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement.
Le bien n’est pas situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine, visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 du CoDT.
En outre, le bien n’est pas visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un périmètre de préemption et il n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
Protection du patrimoine – Monuments et sites.
Le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visés à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine, et cetera) à l’exception de la situation du bien dans une zone archéologique.
Zones à risque.
En application de l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le bien n’est pas situé en zone d’aléa d’inondation.
L’acquéreur déclare avoir pu vérifier cette information en consultant le site : http://cartographie.wallonie.be
Pour le surplus, le bien n’est pas exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs, tels que l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismiques.
Patrimoine naturel.
Le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agrée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4, du CoDT.
Données techniques - équipements.
Le bien ne bénéficie pas d’un équipement d’épuration des eaux usées de type égouttage et est repris en zone d’assainissement autonome au Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu du Code de l’eau.
Le bien bénéficie d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
Autorisations en vigueur.
Permis d’urbanisme – d’urbanisation – certificat d’urbanisme.
Le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimilé), ni d’un permis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le 1er janvier 1977, ni d’un certificat d’urbanisme numéro 1 ou 2 en vigueur.
Sur interpellation du notaire instrumentant et conformément à l’article D.IV.99, paragraphe premier, 5°, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis. De sorte qu’il n’y a pas lieu de mentionner la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis.
Permis d’environnement – déclaration environnementale.
Le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 litres, citerne au gaz d’au moins 300 litres, unité d’épuration individuelle, et cetera).
Situation urbanistique - Infractions urbanistiques.
Le vendeur garantit à l’acquéreur la conformité des actes et travaux qu’il a personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques.
Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à l’usage terrain en zone d’habitat à caractère rural. Il déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu'il n'y a aucune contestation à cet égard. Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l'affectation que l'acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.
A l’exception de ce qui est éventuellement mentionné ci-avant, le vendeur déclare que le bien n'a fait l'objet d'aucun permis ou certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'y effectuer ou d'y maintenir aucun des actes et travaux visés par les législations régionales applicables et qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés par lesdites législations.
Le vendeur déclare en outre, conformément à l’article D.IV.99, § 1er, 4°, qu’il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et qu’aucun procès-verbal de constat d’infractions n’a été dressé à ce jour.
Le notaire instrumentant a attiré tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expressément, sur :
- l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel il a pu demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme ;
- sur le fait que les nouveaux propriétaires deviennent en cas d’infraction urbanistique également responsables de celle-ci (infraction de maintien) ;
- les mesures de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence d’infractions urbanistiques et plus particulièrement sur la faculté donnée aux autorités compétentes (Commune et/ou fonctionnaire délégué) d’imposer, avec l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore des sanctions financières ;
- l’obligation corrélative dans le chef du propriétaire d'un bien immeuble de remédier sans délai à l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par la remise en état des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien.
Il est entendu qu’en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque encouragement, formulé à l’adresse de l’acquéreur, de maintenir le bien dans une éventuelle situation infractionnelle.
Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
Les parties déclarent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols qui impose, entre autres, au vendeur d’un bien immobilier de solliciter, pour chaque parcelle vendue, un extrait conforme de la banque de donnée de l’état des sols afin d’informer immédiatement le futur acquéreur de son contenu.
Ledit extrait conforme est daté du 15 janvier 2020 et son contenu est le suivant :
« EXTRAIT CONFORME DE LA BDES
N° 10147480
VALIDE JUSQU'AU 15/07/2020
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PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 8 DIV/IZIER/ section B parcelles n°s 0055 B 000 et 0055 G 000. |
RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2019
Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration en date du 15/01/2020. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.
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PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES |
(Image dudit plan).
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SITUATION DANS LA BDES |
Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
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Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : |
Non |
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Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : |
Non |
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols
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MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3) |
Néant
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MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3) |
Néant
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DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4) |
Néant ».
Les parties déclarent que l’acquéreur a bien été informé par le vendeur, avant la formation du contrat de vente, du contenu repris ci-avant. En outre, l’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’extrait susvanté.
L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien, sous l’angle de la police administrative de l’état des sols, la destination suivante : «Résidentiel». Les parties déclarent qu’elles décident de ne pas faire entrer cette destination dans le champ contractuel.
Le vendeur déclare ne pas avoir exercé ou laissé exercer sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir connaissance de l’existence, présente ou passée, sur ce même bien d’un établissement ou de l’exercice, présent ou passé, d’une activité figurant sur la liste des installations et activités présentant un risque pour le sol au sens dudit décret.
Le vendeur déclare, sans que l’on exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de l’extrait conforme (exemples : étude de sol antérieure, notification de l’administration, et cetera). En outre, il confirme qu’il n’est pas visé par une décision de l’administration prise sur base de l’article 26 dudit décret et qu’il n’est pas titulaire « responsable » d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er, du même décret.
Les parties déclarent également que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur les sanctions civiles, pénales et administratives pour les cas où les obligations reprises dans ledit décret ne sont pas respectées.
Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites.
Le notaire instrumentant attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site internet https://www.klim-cicc.be que le bien n’est pas situé à proximité directe d’installations de transport de produits dangereux via des conduites ou des lignes à haute tension aériennes ou souterraines, et qu’il n’existe aucune servitude légale au profit d’entités raccordées à ladite base de données.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas concerné. L’acquéreur déclare, quant à lui, avoir eu la possibilité de recueillir ses renseignements à ce sujet.
CONTRÔLE des citernes à hydrocarbure.
Informé par le notaire instrumentant du contenu de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, le vendeur déclare que le bien ne dispose pas de réservoir fixe dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à trois mille litres, tel que visé audit arrêté.
Réservoir à Gaz.
Le vendeur déclare qu’il n’a conclu aucun contrat de fourniture de gaz pour un tank ou réservoir à gaz, et qu’à sa connaissance, il n’existe pas de tank ou réservoir à gaz sur le bien.
Code Wallon de l’agriculture – Observatoire foncier.
Le notaire amené à constater une opération concernant, en tout ou partie, un bien immobilier agricole a l’obligation de notifier une série de données à un observatoire du foncier agricole, crée au sein de l’Administration, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les opérations portant sur de tels biens dans le but de servir la politique foncière agricole. Au sens dudit code, on entend par « bien immobilier agricole » : un bien immobilier bâtis ou non bâtis situé en zone agricole au plan de secteur ou déclaré dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGeC).
Le bien n’étant pas, même partiellement, un bien immobilier agricole tel que défini ci-avant, il ne sera pas procédé à ladite notification.
TERRAIN A BATIR - PERMIS
L’acquéreur se reconnaît informé que le permis d’urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions, en ce compris les équipements d’épuration des eaux usées s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, que le permis peut être subordonné à des charges dans le respect du principe de proportionnalité, limitées, outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, à la réalisation où à la rénovation des voiries ou d’espaces verts, ainsi que la cession à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toutes charges et sans frais pour elle, de la propriété de voiries ou d’espaces verts publics.
L’acquéreur demandera tout permis d’urbanisme à ses frais exclusifs, sans recours contre le vendeur en cas de refus pour quelque motif que ce soit.
Le raccordement du bien aux réseaux d'eau, électricité, égouts, téléphone et télédistribution, et cetera, à partir des canalisations, conduites, câbles et réseaux publics ou privés, se fera par l’acquéreur, à ses frais, risques et périls.
Viabilité des terrains (Electricité et gaz) – Règlements d’Ores.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant que l’opérateur de réseaux de distribution d’électricité et de gaz « Orès » a publié sur son site internet deux nouveaux règlements relatifs à l’équipement des terrains à viabiliser, l’un relatif à l’équipement en électricité, l’autre relatif à l’équipement en gaz.
L’acquéreur déclare avoir pu vérifier ces informations en consultant le site d’Orès : https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/viabiliser-terrain. Ces règlements ont également été publiés aux annexes du Moniteur belge le 8 décembre 2016 (référence 0168495).
Il est rappelé que le notaire est impuissant à opérer des constats et des analyses à caractère technique relatifs au bien vendu et qu’il est loisible aux parties de faire appel, le cas échéant, à des conseils techniques (Orès, architecte, ingénieur, géomètre, et cetera).
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PRIX - ORIGINE DES FONDS – FRAIS |
Prix.
Cette vente a été consentie et acceptée pour et moyennant le prix de TROIS MILLE CINQ CENTS euros (3.500,00 EUR) payé à l’instant même par l’acquéreur, comme dit ci-après, au vendeur, qui le reconnaît, comme suit :
Les acquéreurs conviennent que le prix de vente se répartit comme suit entre eux :
- à charge de l’usufruitier : 7,66% soit 268,10 EUR, et ;
- à charge du nu-propriétaire : 92,34% 3.231,90 EUR.
Les acquéreurs déclarent que ces sommes sont payées par eux, chacun en ce qui le concerne, comme suit :
- par Madame Elise JARDON par transfert du compte BE … dont elle déclare être seul titulaire ;
- par Madame Fabienne VANDENBUSSCHE par transfert du compte BE … dont elle déclare être le seule titulaire, et ;
A l’instant, Madame Elvire BRABANTS, Trésorière de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy, reconnait avoir reçu ladite somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 EUR) par la comptabilité du notaire instrumentant créditée des transferts susvantés et en donne quittance entière et définitive.
origine des fonds.
Les acquéreurs déclarent que le montant total payé, pour chacun d’eux en ce qui le concerne, afférent à l’achat du bien, y compris les frais accessoires qui en découlent, a été transféré par le débit de leur compte susvanté dont ils sont titulaires comme dit ci-avant.
Frais.
Tous les frais, droit, taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et honoraires à résulter du présent acte sont, comme de droit, à charge de l’acquéreur. Les frais de plan ont été supportés par les acquéreurs des lot 1 et 3.
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DECLARATIONS FISCALES |
Droits d’enregistrement.
Article 203 et 184bis.
Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par :
1/ le premier alinéa de l’article 203 du Code des droits d’enregistrement, rédigé comme suit : « En cas de dissimulation au sujet du prix de vente et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties ».
2/ l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement, en suite de quoi, l’acquéreur déclare que les fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un jugement ou arrêt dont les droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés et la venderesse déclare expressément ne pas avoir été condamnée par un jugement ou un arrêt pour lesquels les droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés.
Abattement – Droits d’enregistrement – acquéreur.
En vertu de l’article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu’applicable en Région wallonne, en ce qui concerne les ventes, la base imposable est réduite de 20.000,00 euros en cas d’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir leur résidence principale.
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'abattement visé à l'article 46bis susvanté.
L’acquéreur déclare ne pas pouvoir bénéficier dudit abattement.
Réduction des droits d’enregistrement - acquéreur.
L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire instrumentant des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une réduction des droits d’enregistrement visée aux articles 51 et suivants dudit Code.
L’acquéreur déclare ne pas remplir les conditions afin de bénéficier d’une réduction des droits d’enregistrement.
Restitution des droits d’enregistrement – vendeur.
Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire instrumentant de la possibilité d'un remboursement des droits d'enregistrement en cas de revente tombant sous l'application de l'article 212 du Code des droits d'enregistrement.
Le vendeur déclare ne pas se trouver dans les conditions pour pouvoir solliciter cette restitution
Impots sur les revenus.
Les parties déclarent et reconnaissent avoir été dûment et complètement informées par le notaire instrumentant du contenu :
1/ des dispositions fiscales relatives à la taxation éventuelle de certaines plus-values immobilières.
2/ des articles 473 et suivants du Code des impôts sur les revenus qui disposent notamment que le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’un bien immobilier est tenu de déclarer aux services du cadastre l’achèvement des travaux des biens immeubles bâtis et que les services du cadastre peuvent réévaluer, à tout moment, ce dernier si des travaux ont été entrepris ou la destination modifiée.
Le vendeur certifie qu’il n’a pas fait de travaux dans le bien qui soit de nature à en modifier le revenu cadastral.
Le vendeur certifie également qu’il n’a pas connaissance qu’une procédure de modification/révision de ce revenu cadastral soit en cours actuellement.
Les parties reconnaissent avoir été averties par le notaire des conséquences d’une révision du revenu cadastral sur une demande de réduction des droits d’enregistrement de la présente transaction.
DROIT D’ECRITURE – CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS
Droit d’écriture de cinquante euros (50,00€), hors taxe sur la valeur ajoutée, payé sur déclaration du notaire instrumentant.
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DECLARATIONS Finales |
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE – privilège du vendeur impayé.
La loi accorde au vendeur un privilège sur l’immeuble vendu pour le payement du prix restant dû, dont ce privilège est assuré par une inscription d’office. Compte tenu de ce qui précède et de la quittance qui en résulte, les parties confirment que le prix de vente a été entièrement payé. Par conséquent, le vendeur déclare qu’il dispense formellement l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office du chef du présent acte, pour quelque motif que ce soit.
ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de domicile en leur domicile respectif.
DECLARATIONS RELATIVES A L'IDENTITE ET A LA CAPACITE DES PARTIES.
Chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte.
Il déclare et atteste en particulier :
- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts ;
- n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou être sous le régime de la continuité de l’entreprise ;
- ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale ;
- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ;
- n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.
De son côté, le notaire instrumentant certifie exact l'état civil précité des parties au vu des pièces officielles requises par la loi et du registre national, à savoir leurs cartes d’identité, ainsi qu’une recherche au registre national.
DISPOSITIONS FINALES.
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l’existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnés, d’attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d’un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.
Le notaire est tenu d’informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.
Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire du droit qu’a chaque partie de faire le libre choix de désigner un autre notaire ou de se faire assister d'un conseil, et ce plus particulièrement lorsque des oppositions d'intérêts ou des engagements manifestement disproportionnés ont été constatés.
Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu’il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s’y rapportent et déclarent les accepter expressément.
ENVOI PIECES
L’acquéreur requiert le notaire instrumentant de lui adresser l’expédition de l’acte à l’adresse suivante : [email protected]
DONT ACTE.
Fait et passé à Durbuy, en l’étude.
Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte, en temps utile pour l’examiner.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ou leurs représentants on