REGIE FONCIERE. Barvaux. Acquisition immeuble Delfosse. Projet d’acte.
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 23/02/2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
Vu sa délibération N° 20 du 04 Janvier 2021 relative à l'acquisition du bien situé rue des Jardins n°1 à Barvaux s/O, dépendant de la succession Guy Delfosse;
Considérant l'accord sur le prix de 160.000€ ;
Considérant le projet d’acte authentique de vente établi par Maître Stéphanie ANDRE , Notaire à Barvaux ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en date du 28/07/2021,
Considérant l'avis néant de la Directrice Financière remis en date du 28/07/2021,
A l'unanimité,
DÉCIDE
l'acquisition du bien situé rue des Jardins n°1 à Barvaux s/O, dépendant de la succession Guy Delfosse, au montant de 160.000 € ;
ADOPTE
en conséquence le projet d'acte authentique ci-après :
VENTE
Acte n° L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Du Le
Dossier n°7300 Par devant Maître Stéphanie ANDRE, Notaire à Durbuy, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « ALASA, société notariale », ayant son siège à Barvaux-Durbuy, rue du Marais, 10 et Maître Michel JACQUET, Notaire à Marche-en-Famenne, la présente minute restant au protocole du notaire Stéphanie ANDRE.
TITRE I : PARTIES
1) ONT COMPARU
D’une part,
1) Madame DELFOSSE Nancy Julia Michèle, née à Aye, le 26 avril 1976, inscrite au registre national sous le numéro 76.04.26-156.09, épouse de Monsieur DUMONCEAU François-Xavier, Dominique Léon, né le huit mai mille neuf cent septante-six, avec lequel elle s’est mariée à Durbuy le vingt-deux août deux mille neuf sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié ainsi qu’elle le déclare, domiciliée à 6940 Barvaux (Durbuy), Voie Michel, 57.
Comparante dont l’identité a été établie au vue de sa carte d’identité numéro
2) Madame DELFOSSE Sandra Jeannine Michèle, née à Bastogne, le seize mai mille neuf cent quatre-vingt-un, inscrite au registre national sous le numéro 81.05.16-088.04, épouse de Monsieur GUEUNING Simon Philippe Jacques, né le six décembre mille neuf cent quatre-vingt-un, avec lequel elle s’est mariée à Hotton, le vingt septembre deux mille trois sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié ainsi qu’elle le déclare, domiciliée à 6987 Rendeux, La-Golette, 27/B.
Comparante dont l’identité a été établie au vue de sa carte d’identité numéro
Ci-après dénommées "Le(s) Vendeur(s)"
D’autre part,
LA Régie Foncière de la Ville de Durbuy, instituée par Arrêté Royal du trente septembre mil neuf cent septante-sept, (Moniteur belge du seize décembre mil neuf cent septante-sept), numéro d’entreprise 0317.712.810,
Ici représentée, conformément aux articles L 1132-3, 4, 5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par :
1°) Monsieur BONTEMPS Philippe, Bourgmestre, demeurant à Houmart-Tohogne (Durbuy) ;
2°) Monsieur BRISBOIS Olivier, Directeur général, demeurant à Haversin (Ciney).
LA REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE DURBUY agit aux présentes en vertu d'une délibération du Conseil Communal en date du $ dont un extrait conforme demeurera ci-annexé et sera enregistré avec les présentes.
Ci-après dénommée "L'acquéreur".
2) CERTIFICATION DE L’IDENTITE EN VERTU DE LA LOI HYPOTHECAIRE
Pour satisfaire aux dispositions de la loi hypothécaire, le notaire certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile des parties-personnes physiques correspondent aux données reprises dans le registre national et/ou la carte d’identité. Les parties confirment l’exactitude de ces données.
Le notaire instrumentant certifie l’identité de la personne morale au vu des documents prévus par la loi.
3) CAPACITE DES PARTIES
Chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte.
Il déclare et atteste en particulier :
- que son état civil tel qu'indiqué ci-avant est exact ;
- n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes ;
- ne pas avoir introduit une requête en réorganisation judiciaire ;
- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ;
- n'être pas pourvu d'un administrateur de biens, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.
TITRE II : VENTE
Les parties nous ont requis d’authentifier leur convention dans les termes suivants, précisant que pour le cas où les clauses et conditions du présent acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement ayant le même objet, les parties déclarent que le présent acte, reflet exact de leur volonté, prévaudra.
1) LIBERTE DU BIEN
Le vendeur déclare :
- qu’il n’a concédé aucune option d’achat, aucun droit de préemption ou de préférence et aucun mandat hypothécaire concernant le bien objet des présentes ;
- que ce bien n’a fait l’objet d’aucun droit de réméré.
2) VENTE
Ensuite de quoi, LE VENDEUR, PAR LES PRESENTES, DECLARE VENDRE, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et aux conditions ci-après à l’acquéreur qui s’oblige à acquérir l’immeuble suivant comme suit :
3) MODALITES D’ACQUISITION
L’acquéreur déclare acquérir le bien immeuble ci-après décrit pour totalité en pleine propriété, pour cause d’utilité publique.
4) DESIGNATION DU BIEN
VILLE DE DURBUY – DEUXIÈME DIVISION – BARVAUX
Maison « rue des Jardins, 1 » cadastrée section B numéro 1982KP0000 de quatre ares cinquante-sept centiares (4a 57ca). Revenu cadastral : 773€.
Bien décrit à l’extrait de matrice cadastrale de la Ville de Durbuy délivré le 4 septembre 2020.
Ci-après désigné « Le bien ».
Le vendeur déclare que le revenu cadastral du bien prédécrit n’est pas en cours de révision.
La description du bien pré-décrit est acceptée par les comparants comme suffisamment claire et précise.
5) ORIGINE DE PROPRIETE
Il y a plus de trente ans à ce jour, le bien appartenait à la communauté existant entre les époux DELFOSSE Guy René Marcel, né à Erquelinnes, le 6 octobre 1950 et Madame EMTSOF Michèle Françoise Yvette Ghislaine, née à Barvaux, le 22 juin 1955 pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Paul LEDOUX, alors Notaire à Durbuy, le 15 mai 1974, transcrit.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Paul LEDOUX, Notaire à Durbuy, le 8 avril 1994, transcrit au bureau des hypothèques de Marche-en-Famenne, le 28 août suivant, volume 5524 numéro 12, contenant les conventions préalables au divorce des époux DELFOSSE-EMTSOF, le bien a été attribué à Monsieur DELFOSSE Guy.
Monsieur DELFOSSE Guy est décédé à Marche-en-Famenne, le 16 avril 2020. Sa succession a été recueillie par ses deux filles, Mesdames DELFOSSE Nancy et Sandra, ensemble pour le tout et chacune pour une moitié en pleine propriété.
De sorte que le bien appartient actuellement à Mesdames DELFOSSE Nancy et Sandra, ensemble pour le tout et chacune pour une moitié indivise en pleine propriété.
TITRE III : CONDITIONS DE LA VENTE
1) GARANTIES ORDINAIRES – LIBERTE HYPOTHECAIRE
Le bien est vendu sous toutes les garanties ordinaires de droit, pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires et autres empêchements généralement quelconques.
Le vendeur déclare que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) dans le bien vendu ont été payés en totalité et qu’il ne reste plus aucune dette auprès d’un quelconque entrepreneur ou artisan.
2) PROPRIETE ET JOUISSANCE
L'acquéreur aura la pleine propriété du bien vendu à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance par la possession réelle à compter du même moment.
Le vendeur déclare que :
- le bien est libre d’occupation et de tout bail.
- l’immeuble a été totalement vidé de son contenu.
- le bien objet des présentes ne fait pas l’objet d’un contrat de location pour panneau publicitaire.
3) ETAT DU BIEN
L’acquéreur prendra le bien dans son état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni à réduction du prix ci-après fixé, soit pour mitoyenneté ou non mitoyenneté des murs et clôtures, soit pour erreur dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle excéda-t-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur, soit pour mauvais état des bâtiments, soit pour vices de construction, apparents ou non apparents, vétusté ou autre cause, soit pour vices du sol ou du sous-sol, soit pour tous autres vices généralement quelconques, apparents ou cachés, sans recours contre le vendeur de bonne foi. Le vendeur déclare, qu’à sa connaissance, il n’existe aucun vice caché.
4) SERVITUDES
L’acquéreur prendra le bien vendu avec tous les droits et servitudes actifs ou passifs, apparents ou occultes, continus ou discontinus, qui peuvent y être attachés ou en dépendre, en ce compris les servitudes légales (notamment celles découlant de la loi sur l'Urbanisme), sans que cette clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux fondés sur la Loi ou en titres réguliers et non prescrits.
Le bien est vendu avec toutes les clauses et conditions spéciales ou servitudes pouvant figurer au titre de propriété du vendeur ou dans les titres antérieurs, dans les droits et obligations desquels l'acquéreur est expressément subrogé, pour autant qu'elles soient toujours d'actualité, et ce comme si elles étaient reproduites aux présentes.
Le vendeur déclare à ce sujet qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur le bien présentement vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d’autres que celles reprises ci-dessous, celles pouvant découler soit de la situation des lieux, soit des lois et règlements en vigueur. Cependant, le vendeur décline toute responsabilité quant aux servitudes qui auraient pu avoir été concédée par des propriétaires antérieurs.
De l’acte reçu par Maître Jean-Paul LEDOUX, alors notaire à Durbuy, le quinze mai mille neuf cent septante-quatre, dont question à l’origine de propriété, il est littéralement extrait ce qui suit : « Les acquéreurs souffriront les servitudes passives notamment de vue grevant les biens acquis, apparentes ou non apparents, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles susdésignés, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en existe, à leurs risques et périls, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait, soit en vertu de titres réguliers soit en vertu de la Loi. »
L’acquéreur sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant des présentes conditions spéciales.
5) IMPÔTS
L'acquéreur payera toutes les taxes et impositions généralement quelconques relatives au bien vendu à compter de ce jour.
Le vendeur déclare qu’aucune charge, ni taxe de recouvrement, de lotissement, de voiries, d’égouttage ou autres relatives à des travaux déjà effectués ou convenus ne grève le bien vendu. Toutes sommes qui seraient réclamées à l’acquéreur à ce titre seront supportées exclusivement par le vendeur.
L’acquéreur paiera au vendeur sa quote-part forfaitaire du précompte immobilier 2021, soit la somme de $, en même temps que le prix de vente comme dit ci-dessous.
6) ASSURANCES
L'acquéreur prendra toutes dispositions utiles pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres.
Son attention est attirée sur le fait que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. L'acquéreur a donc intérêt à s'assurer à partir de ce jour.
Il acquittera toutes primes à échoir de ce chef à compter de ce jour.
7) ACTIONS – SUBROGATION – RESPONSABILITE DECENNALE
L’acquéreur est expressément subrogé mais sans garantie, dans tous les droits et actions du vendeur contre tous tiers, du chef de dégradations ou dépréciations du bien vendu, ensuite de travaux ou d’autres causes, sans qu’il y ait à rechercher si la cause des dégâts est antérieure à ce jour. Est exclu de la présente subrogation le droit aux indemnités résultant de procès éventuellement en cours.
Les parties nous déclarent que l’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le vendeur aurait pu invoquer ou a invoqué dans le cadre de la responsabilité décennale (articles 1792 et 2270 du Code civil). Toutefois, l'acquéreur sera tenu, à l'entière décharge du vendeur, de supporter toutes les charges et tous les frais exigibles en résultant, dans la mesure où le paiement en est exigé à compter de la signature de l'acte authentique de vente.
Le vendeur nous déclare que la responsabilité décennale dont question ci-avant ne s’applique pas à la présente aliénation car le bien n’a pas subi de travaux couverts par celle-ci. Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire, rédacteur du présent acte, qu’il a l’obligation de consulter le registre visé à l’article 19/3 de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte avant la signature de l’acte authentique et qu’il doit faire mention dans cet acte du résultat de cette consultation. Toutefois, à ce jour, ce registre n’est pas encore consultable car l’Arrêté royal fixant les modalités pour la transmission, l’enregistrement, la conservation et l’accès aux données au sein du registre n’est pas encore promulgué.
8) EAU - GAZ - ELECTRICITE
L'acquéreur continuera tous contrats qui pourraient exister au sujet de l'eau, du gaz, de l'électricité et des compteurs. Dès l'entrée en jouissance, l'acquéreur s'engage à accomplir toutes les démarches et formalités indispensables pour la mutation à son nom desdits compteurs, de manière à ce que les consommations futures lui soient facturées et que le vendeur ne soit jamais inquiété pour quelque cause que ce soit. L'acquéreur s'engage à payer à compter de ce jour toutes redevances ou cotisations à échoir de ce chef. Les parties déclarent expressément avoir été informées par le notaire instrumentant de l’obligation de signaler à la Société Wallonne de Distribution d’Eaux la présente mutation, dans les huit jours. A défaut, les parties seront solidairement et indivisiblement tenus du paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.
9) FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présentes sont supportés par l'acquéreur.
Les frais de délivrance sont supportés par le vendeur.
10) PRIX
La présente vente est en outre consentie et acceptée moyennant le prix de cent soixante mille euros (160.000€).
Lequel prix sera payé par l'acquéreur au vendeur qui accepte, par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire Stéphanie ANDRE soussigné, sur le compte numéro BE38 2500 2151 3372 ouvert au nom du dit notaire (ALASA Société Notariale SRL), dans les deux mois de la transcription de l’acte.
Passé ce délai, toute somme restant due, tout en demeurant exigible, sera productive d’un intérêt au taux légal.
ORIGINE DES FONDS
Pour satisfaire aux dispositions de la législation anti-blanchiment, l’acquéreur déclare que le prix de vente, soit cent soixante mille euros (160.000€), et les frais d’acquisition seront payés comme dit ci-avant sur le compte bancaire précité BE38 2500 2151 3372, au moyen d’un virement effectué du compte numéro BE96 0910 0477 0005 ouvert au nom de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy.
TITRE IV REGLEMENTATIONS DIVERSES
1) DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEUR – SECURITE DU BATIMENT
Le notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur la portée de l'Arrêté Royal relatif à la sécurité des chantiers temporaires ou mobiles, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à ses biens à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mil un. Le vendeur déclare ne pas avoir effectué ou fait effectuer des travaux visés par ces dispositions depuis le premier mai deux mil un.
2) INSTALLATION ELECTRIQUE
L’acquéreur et le vendeur déclarent avoir convenu de ne pas faire exécuter de contrôle dans le sens du chapitre 8.4., section 8.4.2. du Livre 1 du 8 septembre 2019 du Règlement général sur les installations électriques, dès lors que l’acquéreur prévoit de démolir le bâtiment. L’acquéreur reconnaît être au fait qu’il doit en informer par écrit la Direction générale de l’Énergie, Division Infrastructure.
3) STATUT ADMINISTRATIF
I. PREAMBULE
1) Notion
Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB, …) qui forment le statut administratif de l’immeuble, dont :
- le Code Wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne sur le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse ;
- le Décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d’environnement, ci-après dénommé « D.P.E » ;
- le Décret du cinq février deux mille quinze relatif aux implantations commerciales, ci-après dénommé le « D.I.C. » ;
- le Décret du vingt-huit novembre deux mille treize relatif à la performance énergétique des bâtiments.
2) Obligations réciproques des parties
a) En matière d’information
* De manière générale, le vendeur s’engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitutifs de ce statut, en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer significativement la valorisation apparente du bien vendu et de déterminer le consentement de l’acquéreur.
* Parallèlement, sans préjudice des obligations d’information d’origine administratives qui pourraient peser en premier lieu sur le vendeur (article D.99 du CoDT, article 34 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments,…), spécialement si la mise en vente a été précédée d’une publicité, l’acquéreur se déclare averti de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher en fonction de son projet.
b) En matière de cession d’autorisation
Tous les permis, autorisations et déclarations quelconques relatifs au bien ou à son exploitation dont la cession est permise seront réputés transmis à l’acquéreur, le cas échéant, à due concurrence, à la signature des présentes. Le vendeur s’engage à prêter toute l’assistance nécessaire à l’acquéreur pour accomplir les formalités nécessaires à l’exécution de ces cessions ou à leur opposabilité ou à les accomplir lui-même dans la mesure où de telles formalités devraient réglementairement être accomplies par le vendeur.
3) Rétroactes des pourparlers préliminaires
* À ce propos, l’acquéreur déclare que :
- il a été expressément interpellé sur la nature de son projet, en transparence, il précise que celui-ci consiste en la démolition de celle-ci pour un aménagement urbain ;
- parallèlement aux obligations qui pèsent sur le vendeur, il a été invité à mener toutes démarches utiles de son côté pour se procurer les informations pertinentes ;
- à l’issue des négociations menées avec le vendeur, ils se sont expressément accordés sur les stipulations qui suivent.
* Les informations fournies par le vendeur sont communiquées sous la limite de sa connaissance des lieux. Le vendeur déclare à cet égard qu’il ne dispose pas de connaissances techniques personnelles relatives à son statut.
4) Voie d’accès à l’information
Le vendeur confirme l’information reprise ci-dessous au vu des renseignements urbanistiques reçus de la Ville de Durbuy du 29 mars 2021. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie du dit courrier.
5) Contrôle subsidiaire des notaires
Les notaires rappellent ce qui suit à propos de leur intervention :
- Leur obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur ;
- Elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information disponibles ;
- Elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géomètre-expert, …).
IV. INFORMATIONS SPÉCIALISÉES : MENTIONS ET DÉCLARATIONS IMPOSÉES PAR LE CODT (ART. D.IV.99 ET 100 9) – PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
A. Information circonstanciée du vendeur :
Le vendeur déclare à propos du bien que :
1. Aménagement du territoire et urbanisme – Établissement classé – Règles et permis
a) Normes
- Le bien est situé en zone d’habitat soumis au Règlement sur les bâtisses applicables aux zones protégées au plan de secteur Marche-La Roche ;
- le bien n’est pas concerné par un projet de plan de secteur ;
- le bien n’est pas visé par un schéma de développement pluricommunal, un schéma communal, un projet de schéma de développement pluricommunal, un schéma communal, un guide communal d’urbanisme ou un projet de guide communal d’urbanisme.
- Le bien est concerné par un guide régional d’urbanisme : anciennement zones protégées en matière d’urbanisme : arrêté du vingt-sept avril deux mille quatre ;
- Le bien a été construit ou cadastré pour la première fois avant 1850.
b) Autorisations en vigueur
- le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimile), ni d’un permis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d’un certificat d’urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur ;
- le bien a été construit ou cadastré la première fois avant 1850 ;
- le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 l, citerne au gaz d’au moins 300 l, unité d’épuration individuelle…) ;
c) Information
L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie du courrier de la Ville de Durbuy dont question ci-dessus et dispense le Notaire soussigné d’en reproduire “in extenso” les termes aux présentes.
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté, antérieurement à la conclusion de la vente, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien et sur son environnement.
En outre, le Notaire soussigné attire tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expressément, sur l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la Commune où se situe le bien.
L’acquéreur déclare avoir pris ses renseignements auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme aux fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il envisage de lui donner.
2. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement opérationnel
- il n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
3. Protection du patrimoine – Monuments et sites
- sauf ce qui suit, il n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique vise à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine…) ;
- le bien est concerné par la carte archéologique.
4. Zones à risque
- sauf ce qui suit, il n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;
- il est repris en aléa très faible et élevé dans la cartographie des aléas d’inondation. L’acquéreur déclare avoir été informé des conséquences de l’article D. IV. 57 du CoDT.
L’acquéreur déclare également être avisé des conséquences sur le plan de l’assurabilité du bien.
- Le bien est situé à moins de cinquante mètres (50m) d’un cours d’eau non navigable de 2ème catégorie.
5. Patrimoine naturel
- il n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;
6. Performance énergétique
Le vendeur déclare que le bien fait l’objet d’un certificat de performance énergétique portant le numéro de Code unique 20210531009833, établi par Monsieur Raphaël BAR, certificateur PEB agréé, le 31 mai 2021 ;
Les « indicateurs de performance énergétique » sont les suivantes :
|
Classe énergétique |
F |
|
Consommation théorique totale d’énergie primaire, exprimée en kWh par an |
83.794 kWh/an |
|
Consommation spécifique d’énergie primaire, exprimée en kWh/m par an |
509 kWh/m².an |
L’acquéreur reconnait que ce certificat lui a été communiqué antérieurement aux présentes.
La communication de ce certificat n’induit en aucun cas un engagement actuel ou futur quant à l’isolation et/ou l’installation de chauffage du bien.
B. Données techniques – Équipements
Le vendeur déclare à propos du bien que :
-
- le bien est repris en zone d’épuration collective ;
- il bénéfice d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
C. Obligations contractuelles liées au statut administratif à propos de la situation urbanistique
- S’agissant de la situation existante, sans préjudice du droit pour l’acquéreur de postuler l’annulation du contrat immobilier dans le cadre d’un procès civil ou pénal en raison d’une infraction urbanistique (art. D.VII.24), le vendeur déclare qu’il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, – de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé –, et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi.
Sur interpellation de l’officier instrumentant, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis, depuis qu’il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci. S’agissant de la période antérieure à celle-ci, le vendeur déclare qu’il ne dispose pas d’autres informations que celles reprises dans son propre titre de propriété.
- S’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement quant au projet de l’acquéreur.
D. À propos des normes applicables en matière de logement
- Le notaire rappelle l’obligation d’équiper le bien vendu de détecteurs d’incendie en parfait état de fonctionnement et certifies (un par étage au moins, deux par étage présentant une superficie utile supérieure à 80 m², en priorité dans les halls d’entrée, de nuit ou corridors). L’acquéreur fera son affaire personnelle du placement du ou des détecteurs requis, a l’entière décharge du vendeur.
- Les comparants déclarent avoir été informés par le Notaire soussigné des dispositions du Code wallon du logement soumettant la location des logements collectifs et des petits logements individuels, loués à titre de résidence principale, et des petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant en Région wallonne, à l’obtention d’un permis préalable. A cet égard, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas visé par le décret précité.
- Le vendeur déclare que le bien :
- n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de constatation de logement inoccupé au sens du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ;
- n’est pas pris en gestion par un opérateur immobilier ;
- ne fait pas l’objet d’une action en cessation devant le président du tribunal de première instance.
G. Information générale
Il est en outre rappelé comme de droit que :
-
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
4) ETAT DU SOL : INFORMATION DISPONIBLE – TITULARITÉ
A. Information disponible
L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, daté du 4 septembre 2020, énonce ce qui suit : «
EXTRAIT CONFORME DE LA BDES
N° 10221945
VALIDE JUSQU'AU 04/03/2021
PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 2 DIV/BARVAUX/section B parcelle n°1982 K 000
RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2020 (01/01/2020)
Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration en date du 04/09/2020. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.
PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES
(Image dudit plan).
SITUATION DANS LA BDES
Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12§2, 3)? : Non
Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols
MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA
POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3)
Néant
MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3)
Néant
DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4)
Néant ».
Le vendeur déclare qu'il a informé l’acquéreur du contenu de l’extrait conforme.
L’acquéreur reconnaît qu'il a été informé du contenu de l’extrait conforme, le $, par courriel.
B. Déclaration de non-titularité des obligations
Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret.
C. Déclaration de destination
1) Destination
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien, sous l’angle de la police administrative de l’état des sols, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « III. Résidentiel ».
Il est entendu que cette destination ne préjuge pas du projet repris dans le préambule du statut administratif.
2) Portée
Le vendeur prend acte de cette déclaration. Les parties déclarent ne pas faire entrer cette destination dans le champ contractuel.
Le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix de vente a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que l’acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l’acquéreur devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au bien.
D. Information circonstanciée
Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
L’acquéreur précise à son tour qu’il ne détient pas d’information complémentaire.
E. Renonciation à nullité
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la vente.
Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.
5) CITERNES A MAZOUT
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2000 prévoyant l’obligation de réalisation de test d’étanchéité et de placement d’un système anti-débordement pour les cuves à mazout de trois mille (3.000) litres et plus.
A ce sujet, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par cette législation, le bien n’étant pas équipé d’une citerne à mazout d’une contenance égale ou supérieure à 3.000 litres.
6) DROITS DE PREEMPTION LEGAUX
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n’est grevé d’aucun droit de préemption légal (en vertu par exemple d’un bail à ferme, du Code Wallon de l’Agriculture ou des articles D.VI. 17 et suivants du CoDT).
7) OBSERVATOIRE FONCIER WALLON
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle du bien vendu – indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas –, déclarent qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu, que le bien n’est pas situé en tout ou en partie en zone agricole et qu’il n’est pas inscrit dans le SIGEC depuis au moins cinq ans.
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant.
8) AIDE REGIONALE
Lors de la vente de tout logement, le notaire instrumentant s’informe auprès des vendeurs quant à l’attribution d’une aide régionale relative au bien faisant l’objet de la vente. Le cas échéant, il en avertit l’Administration et retient le montant de la prime sur le produit de la vente. Le vendeur déclare ne pas avoir reçu d’aide régionale.
9) PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Le vendeur déclare que le bien n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.
TITRE V DECLARATIONS FISCALES
1) ARTICLE 203
Le Notaire instrumentant certifie avoir donné lecture aux parties de l'article 203 premier alinéa du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, libellé comme suit :
« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »
2) ACQUISITION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
Les représentants de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy déclarent, étant donné que l’acquisition est effectuée pour la réalisation de son but et donc pour cause d’utilité publique, vouloir bénéficier de l’enregistrement gratuit, conformément à l’article 161 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ils déclarent également vouloir bénéficier de l’exemption des droits d’écriture.
3) En application de l’article 184 bis du Code des droits d’enregistrement, l’acquéreur déclare que les fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un jugement ou d’un arrêt dont les droits d’enregistrement n’auraient pas été acquittés.
TITRE VI DECLARATIONS FINALES
1) DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.
Après avoir été informé par les notaires soussignés des conséquences d’un telle dispense et après avoir déclaré avoir parfaitement compris la portée de celle-ci, le vendeur déclare que l’Administration générale de la Documentation patrimoniale est formellement dispensée de prendre inscription d'office de quelque chef que ce soit en vertu des présentes.
2) ARTICLE 9 DE LA LOI DU SEIZE MARS MIL HUIT CENT TROIS CONTENANT ORGANISATION DU NOTARIAT
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.
Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.
3) COPIE DE L’ACTE
L’acquéreur recevra une copie du présent acte à son adresse actuelle.
4) COMMUNICATION DU PROJET D’ACTE
Les comparants nous déclarent qu’ils ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes, soit le $.
DONT ACTE.
Fait et passé à Barvaux (Durbuy), en la Maison Communale, Basse Cour, 13.
Date que dessus.
Et après lecture commentée de l’acte, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi et partielle en ce qui concerne les autres dispositions, les parties ont signé ainsi que Nous, Notaires.