Éghezée
  • Décisions
  • Publications
Taxe communale sur la force motrice - Règlement https://www.deliberations.be/eghezee/decisions/23-octobre-2025-20-00/taxe-communale-sur-la-force-motrice-reglement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
9 sur 27
Précédent
Suivant
23
Séance publique du Conseil
23 octobre 2025 (20:00)
Point N° 9
State
Décision
Matière
Finances

Taxe communale sur la force motrice - Règlement

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,  l’article 9.1. de la charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon ;

Considérant les recommandations émises par la circulaire du 30 mai 2024 de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du logement, des Pouvoirs locaux et de la ville, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne et aux recommandations fiscales pour l’année 2025 ;

Considérant la délibération du conseil communal du 26 septembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne ; que ladite délibération expire le 31 décembre 2025 ;

Considérant que les moteurs utilisés par des personnes physique exerçant une profession indépendante ou libérale ou les personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale, de services ou encore artisanale, agricole ou forestière ont des impacts énergétiques et environnementaux, notamment au regard de l’énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances environnementales et sonores qui découlent de l’utilisation du moteur ou encore de l’impact écologique de la production de ces moteurs ;

Considérant que la taxation de la force motrice permet de faire contribuer équitablement au financement des charges publiques les entreprises et établissements qui en font un usage intensif ;

Considérant que cette taxe n’a pas pour objectif de freiner l’activité économique mais bien de concilier celle-ci avec les objectifs de développement durables, adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU avec l’Agenda 2030 de Développement durable ainsi que par le Gouvernement wallon, dans le but de pousser à une utilisation plus rationnelle de l’énergie ;

Considérant que le seuil de 65kW est fixé comme limite au-delà de laquelle l’installation est considérée comme significative ;

Considérant la faible capacité de production et de transformation de ces installations ;

Considérant que la base de calcul de cette taxe repose sur des critères objectifs et transparents, tels que la puissance installée ou utilisée des équipements concernés ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Considérant la situation financière de la commune ;

Sur proposition du collège communal,

Après en avoir délibéré ;

Considérant la transmission du dossier au Direction financière pour avis préalable en date du 08/10/2025,

Considérant l'avis positif du Direction financière remis en date du 09/10/2025,

ARRETE :

Article 1er. – Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne.

Article 2. – La taxe est fixée, pour l’exercice 2026, à 23,72 euros par kilowatt.

Pour les exercices 2027 à 2031 inclus, le montant de la taxe est indexé annuellement suivant le rapport entre l'indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l'année antérieure à l'exercice fiscal et celui des prix à la consommation du mois de janvier du dernier exercice.

Article 3. – La taxe est due par toute personne physique exerçant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale, ou par toute personne morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, industrielle, de services ou encore artisanal, agricole ou forestière sur le territoire de la commune.

Les membres de toute association sont codébiteurs de la taxe.

En cas d’association momentanée, la taxe est perçue à charge de celle-ci ou à défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie.

Article 4. – La taxe est due pour les moteurs utilisés par le redevable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Est considéré comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Les moteurs à prendre en considération pour le calcul de la taxe sont ceux utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales et agricoles au cours de l’année qui précède celle de l’exercice d’imposition.

Article 5. – La taxe est établie selon les bases suivantes :

  1. Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement
  2. Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus.

Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

  1. Les dispositions reprises aux points 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l’article premier.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal.

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire, à ses frais.

Article 6. – Sont exonérés de la taxe :

  1. Le moteur inactif pendant l’année entière. L’inactivité partielle continue d’une durée égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils ont chômé.

La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliquée à l’installation de l’intéressé.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’une demande écrite adressée par envoi recommandé ou remis contre accusé de réception. Cette demande précise la date où le moteur commence à chômer et celle de sa remise en marche.

Le chômage ne prend cours pour le calcul du dégrèvement qu’après la réception de cette demande.

  1. Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l’impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation.
  2. Le moteur d’un appareil portatif.
  3. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
  4. Le moteur à air comprimé.
  5. La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quel que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage.
  6. Les moteurs de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
  7. Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
  8. Les moteurs utilisés à des fins d’usage ménagers ou domestiques.
  9. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.
  10. Les redevables dont l'ensemble des installations ne dépassent pas 65 kW.

Article 7. – Les moteurs exonérés de la taxe par suite d’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux exonérés en application des alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de l’article 6 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation du redevable.

Article 8. – Pour les moteurs utilisés par une entreprise de construction ou de génie civil, la taxe est établie selon la somme de la puissance maximum de chaque moteur.

Il est déduit de cette puissance un trois-cent-soixantième de la puissance de chaque moteur inactif pendant vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.

Aucun facteur de simultanéité n’est affecté à la puissance taxable.

Cette procédure est réservée aux entreprises qui tiennent une comptabilité régulière.

Elle est subordonnée à une demande expresse du redevable.

Par ailleurs, les justifications des inactivités des moteurs taxables sont tenues dans un carnet permanent dans lequel le redevable indique les jours d’inactivité de chaque engin et l’endroit où il est occupé.

Avant le 15 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition, l’entrepreneur remplit une déclaration sur la base des indications portées dans le carnet.

La taxe est établie suivant déclaration du redevable, sous réserve d’un contrôle éventuel.

Dans le courant de l’année de l’exercice d’imposition, le Collège communal dresse un rôle provisoire sur la base de la puissance taxable définitive de l’exercice précédent.

La cotisation ainsi enrôlée provisoirement est déduite lors de l’établissement de la cotisation définitive.

Article 9. – Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise a été taxée sur la base des dispositions des articles 1 à 6 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants est, sur demande de l’exploitant, déterminé sur la base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, l’administration calcule le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur la base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année : ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité ».

Ensuite, la puissance taxable est calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité n'est pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas plus de 20 % de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépasse 20 %, l’administration fait le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 décembre de l’année d’imposition, une demande écrite auprès de l’administration communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maxima quart-horaire qui ont été prélevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions : il s'engage, en outre, à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en tout temps les mesures du maxima quart-horaire effectuées dans les installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq exercices d’imposition.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège communal à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq exercices d’imposition.

Article 10. – Hormis les dispositions spécifiques reprises aux articles 8 et 9, l’administration adresse au redevable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer sous pli affranchi, ou de déposer à l’administration, dûment complété et signé, dans les dix jours ouvrables de la date d’envoi mentionnée sur ledit formulaire.

Le redevable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de déclarer spontanément à l’administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.

Cependant, lorsque l’exploitant devient imposable au cours de l’exercice d’imposition, le délai prévu au deuxième alinéa est remplacé par le 15 du mois suivant celui au cours duquel l’exploitant devient imposable.

Le redevable qui cesse ses activités doit en faire la déclaration dans un délai de dix jours ouvrables.

Le redevable dont les bases d’imposition subissent des modifications doit révoquer sa déclaration dans les dix jours ouvrables de la modification.

Une nouvelle déclaration contenant tous les éléments imposables et dûment signée par le redevable doit parvenir à l’administration dans le même délai de dix jours ouvrables.

Article 11 – Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal.

 Ils sont transmis contre accusé de réception au directeur financier chargé du recouvrement, qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extrait de rôle, établis conformément à l'article L3321-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.  

Article 12 – En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer est envoyée au contribuable. Cette sommation de payer intervient par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi sont mis à charge du redevable. Ces frais sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Les intérêts de retard sont dus conformément aux articles 414 à 416 du Code sur les impôts et les revenus (CIR92).

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13. – Le redevable peut introduire une réclamation auprès du collège communal à l'adresse suivante : Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée.  Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance.  

Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code Judiciaire.

Article 14. – Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se déroule selon les règles suivantes :

  • Responsable de traitement des données : Commune d’Eghezée ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans après l’échéance du terme de paiement ou après échéance de toutes réclamations et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat suivant leurs instructions ;
  • Méthode de collecte : déclarations
  • Communication des données : les données ne sont communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327, du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

Article 15. – Le règlement est transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 

Article 16. – Le règlement entre en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.6.1 build 41835265748.69.1