TAXE COMMUNALE SUR LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES : EXERCICE 2026
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ;
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu la loi du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières ;
Vu le décret des mines du 07 juillet 1988 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 15 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Attendu que, au moment de l’envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les exploitations minières, les mines, carrières et terrils ont un impact sensible sur l’environnement, les routes communales et le paysage qu’il convient de compenser fiscalement ;
Considérant que le système mis en place par la Région wallonne relatif à la compensation dans le cadre du prélèvement kilométrique en faveur du secteur carrier a pris fin le 31 décembre 2023 et que dès lors la commune a retrouvé son pouvoir fiscal à partir de l’exercice 2024 ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant que l’adoption d’un montant forfaitaire par carrière se justifie par le maintien d’une base taxable validée et connue depuis de nombreuses années, le nombre limité de 2 redevables et l’extinction supposée à court terme de l’une des 2 exploitations implantées sur le territoire engissois ;
Considérant que la fixation du taux de la taxe tient compte de l’évolution de l’indexation des prix à la consommation entre le 1er janvier 2020 (109,69) et le 1er janvier 2025 (135,39) ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis de la Directrice financière est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que cette dernière a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 12 février 2026 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 16 février 2026 ;
Sur proposition de Collège communal ;
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité ;
Considérant l'avis positif du Direction financière remis en date du 16/02/2026,
RRÊTE :
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la Commune, pour l’exercice 2026, une taxe communale directe sur les mines, minières et carrières, au sens des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières.
Sont visées les mines, minières et carrières en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant et par le propriétaire de la ou les mines, minières et/ou carrières au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 3 : La taxe est fixée à 108.162,00 €/carrière-mine-minière ;
ARTICLE 4: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
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ARTICLE 5 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 6 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement dans les 15 jours, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance sera adressée au redevable conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les alinéas précédents sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE7 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 8 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune d’Engis ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 9: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.
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