TAXE COMMUNALE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPÉS : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS
Règlement axe communale sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2026 à 2031 inclus.
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU Conseil Communal
Séance du 04 novembre 2025
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Membres présents : |
M. M. DEFRAINE, Président ;
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Absents et excusés : |
MME. D. BRUGMANS
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POINT N°35 |
TAXE COMMUNALE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPÉS : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS
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Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l’Etat tente par certains incitants d’augmenter l’offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d’aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;
Considérant que, dans le cadre de l’autonomie fiscale que lui confère l’art 170, § 4 de la Constitution, la Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu’elle institue ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;
Considérant enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt des personnes physiques ;
Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ;
Attendu que, conformément à la circulaire ministérielle, le taux est fixé par mètre courant de façade, par niveau et par an ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;
Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable ;
Attendu que la pénurie de logements est permanente et que la taxation des bâtiments non occupés est de nature à encourager les propriétaires ou tous autres détenteurs de droits réels de proposer à la location ou à toute autre forme d’habitat, des locaux laissés à l’abandon ;
Vu l'accord fiscalité relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données entre les exploitants du service public de distribution d'eau publique, les gestionnaires de réseaux de distribution et les communes Wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés approuvé par le Conseil communal en date du 15 octobre 2024 ;
Attendu que le présent règlement insère les dispositions applicables en matière de protection de données à caractère personnel, permettant à l'Administration communale d'Engis d'adhérer à l'accord fiscalité relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données entre les exploitants du service public de distribution d'eau publique, les gestionnaires de réseaux de distribution et les communes Wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis de la Directrice financière ff. est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que cette dernière a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 23 octobre 2024 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière ff. en date du 24 octobre 2024 ;
Sur proposition de Collège communal ;
Après en avoir délibéré et par onze voix pour, zéro voix contre et cinq abstentions sur seize votants ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés par le présent règlement les immeubles ou parties d’immeubles bâtis, structurellement destinés :
· au logement
· à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services
qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés par la présente taxe :
· les sites d’activités économiques désaffectés de plus 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004 modifié par le décret du 15 décembre 2011 ;
· les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.
ARTICLE 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par
1. « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;
2. « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;
3. « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
a. dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
b. dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024;
c. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
d. faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;
e. dans lequel il n’est effectivement constaté du visu aucune occupation pendant une période d’au moins six mois consécutifs ou aucune activité économique réelle de nature quelconque nonobstant toute inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
4. « immeuble inoccupé » :
a. l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;
b. l’immeuble (ou partie d’immeuble) dont le ou les ménages n’atteignent pas les seuils minimaux de consommation d’eau (15m³/an) et/ou d’électricité (100 kW/an) ;
5. « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.
ARTICLE 3 : L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
ARTICLE 4 : N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.
ARTICLE 5 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
Les 1er et/ou 2ème constats établis durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde(nt) toute leur validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le 2ème constat visé à l'article 10§2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 10§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
ARTICLE 6 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou une partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.
En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d’entre eux est codébiteur solidaire de la taxe.
ARTICLE 7 :
§1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.
§2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.
ARTICLE 8 :
§1er. Le taux de la taxe est fixé comme-suit par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier :
· Lors de la première imposition : 170,00 euros par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
· Lors de la deuxième taxation : 220,00 euros par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
· A partir de la troisième imposition : 270,00 euros par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
Lorsque le contribuable bénéficie d’une exonération visée à l’article 9 pour un exercice, cet exercice n’entre pas en ligne de compte pour déterminer le taux de la taxe lors de l’exercice d’imposition suivant
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les taux visés ci-dessus seront indexés annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure.
§2. Toute modification intervenant dans la situation de l’immeuble après le 1er janvier de l’exercice d’imposition ne donne droit à aucune réduction ou dégrèvement, même partiel, dans le montant de la taxe due.
ARTICLE 9 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.
Les immeubles (hormis les immeubles frappés d’un arrêté d’inhabitabilité) qui ont fait l’objet, pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, de travaux de réhabilitation ou d’achèvement, en vue de les rendre habitables ou exploitables, pour autant que le propriétaire puisse prouver par des factures acquittées que le montant des travaux susvisés et supérieur au montant de la taxe qui serait due, et pour autant que la durée totale des travaux n’excède pas un an.
Est également exonéré de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours nécessitant une autorisation communale ou un permis d’urbanisme.
Les immeubles bâtis mis en vente, lors du premier constat. Le redevable fournira par tous les moyens de droit (attestation de notaire, d’agence immobilière, ou autre) la preuve que le bien est mis en vente.
ARTICLE 10: L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er
a. Le(s) fonctionnaire(s) visé(s) à l’article 2 al.5 dresse(nt) un 1er constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé ;
b. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.
c. Le titulaire du droit réel dispose alors de 30 jours à dater de la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration contre accusé de réception. Il peut apporter la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services. Il lui appartient de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. La durée de cette période est identique pour tous les redevables.
Si, à la suite du contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
§ 3 Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent. La durée de cette période est identique pour tous les redevables.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
§4 La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au § 1er.
ARTICLE 11: Le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 12 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 13 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
En cas de non-paiement conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les précédents alinéas sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 14 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 1 an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
· Responsable de traitement : la Commune d’Engis ;
· Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
· Catégorie de données selon le type de règlements taxes: données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, , données financières et transactionnelles, données relatives aux revenus, composition de ménage, données généalogiques, les données de consommation d'eau et d'électricité des ménages ;
· Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État ;
· Méthode de collecte : recensement par l'administration. Pour les immeubles affectés au logement : les données de consommation d'eau et d'électricité sont obtenues auprès du distributeur et du gestionnaire du réseau de distribution, dans les conditions de l'accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données entre les exploitants du service public de distribution d'eau publique, les gestionnaires de réseaux de distribution et les communes wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés et/ou délabrés et affectés au logement ;
· Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
ARTICLE 16 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 17 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.
PAR LE CONSEIL :
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LE SECRÉTAIRE, |
LE PRÉSIDENT, |
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C. VERTESSEN |
M. DEFRAINE |