TAXE COMMUNALE SUR LES IMMEUBLES OU LOGEMENTS RELIÉS OU RELIABLES AU RÉSEAU D’ÉGOUTS : EXERCICE 2026 à 2031 INCLUS
Règlement taxe communale sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouttage pour les exercices 2026 à 2031 inclus.
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU Conseil Communal
Séance du 04 novembre 2025
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Membres présents : |
M. M. DEFRAINE, Président ;
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Absents et excusés : |
MME. D. BRUGMANS
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POINT N°40 |
TAXE COMMUNALE SUR LES IMMEUBLES OU LOGEMENTS RELIÉS OU RELIABLES AU RÉSEAU D’ÉGOUTS : EXERCICE 2026 à 2031 INCLUS
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LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ;
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (ci-après PASH) et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de l’Eau ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 15 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Attendu que, au moment de l’envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Attendu que les règles d’hygiène exigent que les eaux ainsi que le produit des lieux d’aisance soient évacuées dans les canalisations publiques souterraines ou dans toute voie d’écoulement artificielle ;
Considérant que l’urbanisation croissante et les obligations en matière d’épuration et d’évacuation des eaux urbaines résiduaires ont occasionné une augmentation importante de l’équipement en égouttage (canalisations, chambres de visite, ...) ; que cet équipement nécessite une charge de travail et d’entretien supplémentaire pour la commune, requérant parfois l’usage d’un matériel lourd et de techniques spécifiques ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant que, dans un souci d’égalité, la taxe vise les immeubles dans leur généralité, à savoir les immeubles reliés aux égouts publics ou reliables car ils ont l’obligation de s’y raccorder, , selon le Code de l’Eau, dès lors qu’ils sont situés en zone d’assainissement collectif au PASH, à l’exception des dérogations au raccordement à l’égout couvertes par un permis d’environnement ;
Considérant que les habitations situées en zone d’assainissement autonome au PASH doivent assainir individuellement leurs eaux usées, c'est-à-dire sur la parcelle où elles sont produites, plutôt que collectivement via une station d'épuration collective, ce qui n’est pas le cas des habitations situées en zone d’assainissement collectif ;
Considérant qu’il est justifié d’introduire une exonération totale de la taxe pour l’immeuble inoccupé pendant l’entièreté de la période imposable sur base de la production d’une attestation.
Attendu qu’il importe de non seulement couvrir le coût de l’entretien ordinaire et extraordinaire du réseau d’égouttage, mais également, à chaque fois que nécessaire, les nécessités de renouvellement ou de réparation de ce réseau ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis de la Directrice financière est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que cette dernière a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 23 octobre 2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 24 octobre 2025 ;
Sur proposition de Collège communal ;
Après en avoir délibéré et par onze voix pour, zéro voix contre et cinq abstentions sur seize votants ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les immeubles ou logements reliés ou reliables au réseau d’égouts.
Est considéré comme égout public (ci-après, « égout ») tout réseau d’assainissement qui est relié à une station d’épuration existante collective publique (ou à réaliser) qui assure le traitement des eaux usées.
Est visé tout bien immobilier situé :
· Le long d’une voirie équipée d’un égout
ou
· En zone d’assainissement collectif équipée d’un égout,
Qu’il soit ou non relié ou reliable audit égout, à l’exception des dérogations couvertes par un permis d’environnement.
Par bien immobilier, on entend chaque immeuble, chaque logement d’un immeuble, ainsi que toute exploitation ou activité industrielle, commerciale ou autre, occupant, à quelque fin que ce soit, tout ou partie d’un immeuble.
ARTICLE 2 : La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune.
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l’article 1er, au 1er janvier de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
ARTICLE 3 : La taxe est fixée annuellement à 50,00 € par bien immobilier visé à l’article 1er du présent règlement.
Lorsque le bien immobilier visé à l’article 1er est un immeuble à appartements, la taxe est due par appartement.
ARTICLE 4 : La taxe n’est pas applicable aux services d’utilité publique, gratuits ou non, ressortissant à l’Etat, la Province ou la Commune.
Sont intégralement exonérés moyennant la production de justificatifs : les immeubles inoccupés pendant l’entièreté de la période imposable. Les personnes remplissant cette condition doivent introduire leur requête auprès du Collège communal dans les 6 mois à dater de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle accompagnée du justificatif. A défaut d’une requête dûment introduite, le taux de 50,00 € sera d’application.
ARTICLE 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 6: : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 7 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement dans les 15 jours, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance sera adressée au redevable conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 8 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 9 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune d’Engis ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 11: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.
PAR LE CONSEIL :
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LE SECRÉTAIRE, |
LE PRÉSIDENT, |
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C. VERTESSEN |
M. DEFRAINE |