TAXE COMMUNALE SUR LES MATS D’ÉOLIENNES DESTINÉES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D’ÉLECTRICITÉ : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS

Règlement taxe communale sur les mats d’éoliennes destinées à la production d'électricité, pour les exercices 2026 à 2031 inclus.

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS

 

DU Conseil Communal

 

 

Séance du 04 novembre 2025

 

Membres présents :

M. M. DEFRAINE, Président ;
M. M. VOUÉ, Bourgmestre ;
MMES. C. OVERSTEYNS, G. PINTE, S. BOURGUIGNON, M. C. MENCONI, Échevins ;
MME. I. TERRYN, Présidente du CPAS ;
MM. J. CRETS, J. ANCIA, F. DEFAWE, R. NEVEN, F. DIDRICHT, MME. E. ÖZENC, M. E. CORVERS, MME. L. SERET, M. G. BUCEVIC, Conseillers communaux.
M. C. VERTESSEN, Directeur général

 

Absents et excusés :

MME. D. BRUGMANS

 

POINT N°36

TAXE COMMUNALE SUR LES MATS D’ÉOLIENNES DESTINÉES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D’ÉLECTRICITÉ : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ;

 

Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;

 

Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;

 

Attendu que, au moment de l’envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur ;

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Vu que la Commune établit la présente taxe afin d’assurer un équilibre budgétaire et de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;

 

 

Considérant que, suivant le principe constitutionnel de l’autonomie fiscale des communes, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale ;

  

Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;

 

Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;

 

Considérant que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visées par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;

 

Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation des parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que suivant les arrêts du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, du 8 mai 2014 et du 30 octobre 2014, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;

 

Considérant que ni la directive 2009/28/CE ni l’AGW du 30 novembre 2006 qui la transpose n’interdisent aux communes d’établir une taxe sur les installations productrices d’énergie au moyen de sources renouvelables et qu’il n’est pas déraisonnable que la taxe ne vise que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité (CE du 13 octobre 2016, 15ème ch. n°236108 SA Green Wind/Ville de Chimay, Province de Hainaut et RW) ;

 

Considérant que rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive, outre un objectif principal budgétaire, des objectifs accessoires non financiers d’incitation ou, au contraire, de dissuasion ;

 

Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les éoliennes sont particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (interception visuelle et effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; que ces installations ne sont également pas sans conséquence sur le patrimoine naturel, notamment par le danger de perturber   les vols des oiseaux et des chiroptères et qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les éoliennes produisent sur l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ;

 

Considérant l’objectif secondaire poursuivi, en taxant les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations environnementales ou paysagères (C.E. 30 octobre 2014 arrêt n°228.985) ; qu’en effet, les nuisances propres aux éoliennes les distinguent objectivement de celles qui seraient générées par d’autres types de mâts ou pylônes ; que ce règlement n’a pas pour objectif d’annihiler les éventuels inconvénients générés par les éoliennes, ce qu’il ne pourrait faire sans risque de perdre son caractère fiscal ; que cette taxe est de nature à limiter la prolifération d’un dispositif déterminé et par conséquent les inconvénients qu’il génère ;

 

Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « ressources communes » visé par l’article 714 du Code civil lequel stipule notamment qu’« il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ;

 

Considérant les arrêts de la Cour d’Appel (Liège, 23 janvier 2019, R.G. n°2017/RG/1200 et Liège, 2 octobre 2019, R.G. n° 2018/RG/820) estimant qu’au regard de cet objectif secondaire, le choix de la commune de ne faire porter sa taxe que sur un dispositif déterminé, en l’espèce une éolienne, est de nature à en limiter la prolifération, et par conséquent les inconvénients qu’il génère – l’éolienne est  susceptible de constituer une nuisance visuelle et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important –  et non sur les autres types de mâts qui ne présentent normalement pas de telles caractéristiques, est raisonnablement justifié ;

 

Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;

 

Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne (Liège, 2 octobre 2019 n°2018/RG/820) ;

 

Considérant que les éoliennes de faible puissance, généralement des éoliennes à vocation citoyenne ou éducative, sont détenues par des propriétaires privés ;

 

Considérant que les propriétaires des éoliennes de faible puissance n’ont pas la même capacité contributive que les opérateurs éoliens destinés à la production industrielle d’électricité ;

 

Considérant que le taux de la taxe n’est pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et paysagères ;

 

Considérant par ailleurs que la Commune ne retire de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;

 

Considérant qu’un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ;

 

Considérant que la perception de la taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;

 

Considérant que l’avis de la Directrice financière ff. est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

 

Considérant que cette dernière a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du;

 

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière ff. ;

 

Sur proposition du Collège communal,

 

Après en avoir délibéré et par onze voix pour, zéro voix contre et cinq abstentions sur seize votants ;

 

ARRETE :

  

ARTICLE 1– II est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les mats d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.

 

Sont visées les éoliennes, à savoir les machines destinées à transformer en force motrice l’énergie du vent, existantes au 1er janvier de l’exercice d’imposition et placées sur le territoire de la Commune pour être raccordées au réseau à haute tension de distribution d’électricité.

 

ARTICLE 2 : la taxe est due par le ou les propriétaire(s) du mât de l’éolienne au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En cas d’indivision, chaque copropriétaire est codébiteur de la taxe.

 

En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel démembré.

 

ARTICLE 3 : La taxe est fixée comme suit pour le mât visé à l’article 1er :

·           Zéro pour les éoliennes d’une puissance nominale inférieure à 0,5 mégawatt ;

·           500,00 € par 0,1 mégawatt pour les éoliennes dont la puissance minimale est supérieure à 0,5 mégawatt.

 

Ainsi :

·           une éolienne de 0,7 mégawatt sera soumise à une taxe de 3.500,00 € (7x500,00 €) ;

·           une éolienne de 1 mégawatt sera soumise à une taxe de 5.000,00 € (10x500,00 €) ;

·           une éolienne de 2 mégawatts sera soumise à une taxe de 10.000,00 € (20x500,00 €) ;

·           une éolienne de 2,3 mégawatts sera soumise à une taxe de 11.500,00 € (23x500,00 €) ;

·           une éolienne de 3 mégawatts sera soumise à une taxe de 15.000,00 € (30x500,00 €) ;

·           une éolienne de 3,6 mégawatts sera soumise à une taxe de 18.000,00 €. (36x500,00 €).

 

ARTICLE 4 : : Le taux précité à l’article 3 sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :

 

Montant de la taxe * indice janvier n-1

          Indice janvier 2025

 

Le montant étant arrondi à l’unité supérieure.

 

ARTICLE 5: L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 28 février de l’exercice d’imposition. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. L’Administration communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.

  

La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelé(s) à ne fonctionner qu’une partie de l’année.

 

ARTICLE 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

 

Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

 

La taxe enrôlée d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

 

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

·           20 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;

·           50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;

·           100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;

·           200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.

 

ARTICLE 7 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

ARTICLE 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

 

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

ARTICLE 9 : Les infractions visées à l’article 8, 1er alinéa du présent règlement sont constatées par le fonctionnaire assermenté et spécialement désigné à cet effet par le Collège communal.

Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.

 

ARTICLE 10: Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

 

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés à l’article 3 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.

 

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du Tribunal de Police.

 

ARTICLE 11: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

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ARTICLE 12 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

 

ARTICLE 13 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

 

A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.

 

En cas de non-paiement dans les 15 jours, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance sera adressée au redevable conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

 

La première mesure d'exécution ne sera mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.

 

Par ailleurs, les alinéas précédents sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.

 

ARTICLE 14 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

 

La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.

 

Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.

 

La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

 

Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. 

 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

  

ARTICLE 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

·           Responsable de traitement : la Commune d’Engis ;

·           Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe

·           Catégorie de données : données d’identification ;

·           Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

·           Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels

·           Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

 

ARTICLE 16 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

 

ARTICLE 17: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.

 

 

PAR LE CONSEIL :

LE SECRÉTAIRE,

LE PRÉSIDENT,

C. VERTESSEN

M. DEFRAINE

 

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