TAXE COMMUNALE SUR LES TERRAINS NON BÀTIS EN BORDURE D’UNE VOIE PUBLIQUE SUFFISAMMENT EQUIPÉE : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS
Règlement-Taxe communale annuelle sur les terrains non bâtis situes (hors permis d'urbanisation) en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et soit dans
une zone d'enjeu communal, soit dans une zone d'habitat ou d'habitat a caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des
plans vises à l'article D.11.66, §3, alinéas 1er et 2 et affectées a !'habitat OU a !'habitat a caractère
rural, soit dans une zone d'aménagement communal concerte mise en couvre au sens de!'article D.11.42 et affectées à l'habitat OU a l'habitat a caractère rural
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU Conseil Communal
Séance du 04 novembre 2025
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Membres présents : |
M. M. DEFRAINE, Président ;
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Absents et excusés : |
MME. D. BRUGMANS
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POINT N°23 |
TAXE COMMUNALE SUR LES TERRAINS NON BÀTIS EN BORDURE D’UNE VOIE PUBLIQUE SUFFISAMMENT EQUIPÉE : EXERCICES 2026 à 2031 INCLUS
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Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu le Code du Développement Territorial et en particulier l’article D.VI.64, §1er, 2° et 4 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis de la Directrice financière est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que cette dernière a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 23 octobre 2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 24 octobre 2025 ;
Sur proposition de Collège communal ;
Après en avoir délibéré et par onze voix pour, zéro voix contre et cinq abstentions sur seize votants ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1ER : Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les terrains non bâtis situés (hors permis d’urbanisation) en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :
1. Soit dans une zone d’enjeu communal ;
2. Soit dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l’article D.II.66, §3, alinéas 1er et 2 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;
3. Soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural.
ARTICLE 2 : La taxe frappe la propriété et est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire s’apprécie à la date de l’acte authentique constatant la mutation ou à la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).
En cas de copropriété, chaque copropriétaire est redevable de la taxe pour sa part virile.
En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable est le titulaire du droit réel de jouissance.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de personnalité juridique, la taxe est due solidairement et indivisiblement par ses membres.
ARTICLE 3 : Sont exonérés de la taxe :
1. les personnes physiques et morales qui ne sont propriétaires que d'un seul terrain non bâti, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger. Si des copropriétaires sont exonérés en vertu de cette disposition, la taxe restant due est répartie entre les copropriétaires en proportion de leur part dans le terrain ;
2. les sociétés de logement de service public ;
3. les personnes physiques et morales en ce qui concerne les terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité, les terrains sur lesquels il n'est pas possible de bâtir et ceux qui sont effectivement et entièrement utilisés à des fins agricoles et horticoles.
L'exonération prévue au a) ci-dessus n'est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe pour laquelle ce règlement a été pris, si le bien était déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus le temps de la procédure en cas de recours introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou en cas d’interruption des travaux à la suite d’une procédure devant l’ordre judiciaire.
Si des copropriétaires sont exonérés en vertu des dispositions ci-dessus, la taxe est répartie entre les autres copropriétaires en proportion de leur part virile.
ARTICLE 4 : le taux de la taxe est fixé à 123,00 € par mètre courant, toute fraction de mètre courant étant considérée comme unité, de longueur du terrain à front de la voirie.
Lorsqu’un terrain touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d’une de ces rues.
S’il s’agit d’un terrain de coin (terrain longeant deux rues distinctes formant entre elles un angle inférieur à 90°), le plus grand développement en ligne droite est pris en considération, augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi.
La taxe ne peut dépasser, par parcelle ou par terrain, 2.222,00 € par an.
Ces taux seront indexés annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure
ARTICLE 5 : Sont considérés comme bâtis, les terrains sur lesquels, en vertu d'un permis d'urbanisme, une construction à fonction d'habitation a été entamée au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
ARTICLE 6 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 31 mars de l’exercice d’imposition.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 30 avril de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxe enrôlée d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
20 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
ARTICLE 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
ARTICLE 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 10 : Les infractions visées à l’article 8, 1er alinéa du présent règlement sont constatées par le fonctionnaire assermenté et spécialement désigné à cet effet par le Collège communal.
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
ARTICLE 11 : Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du Tribunal de Police.
ARTICLE 12: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
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ARTICLE 13 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 14: Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les alinéas précédents sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 15 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 16 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
· Responsable de traitement : la Commune d’Engis ;
· Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
· Catégorie de données : données d’identification et coordonnées de contact ;
· Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
· Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels
· Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 17 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 18: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.
PAR LE CONSEIL :
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LE SECRÉTAIRE, |
LE PRÉSIDENT, |
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C. VERTESSEN |
M. DEFRAINE |