Érezée
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Examen et approbation du règlement taxe sur les demandes de changement de nom - Exercices 2026 à 2031 inclus https://www.deliberations.be/erezee/decisions/06-novembre-2025-20-30/examen-et-approbation-du-reglement-taxe-sur-les-demandes-de-changement-de-nom-exercices-2026-a-2031-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
06 novembre 2025 (20:30)
Point N° 26
State
Décision
Matière
Finances

Examen et approbation du règlement taxe sur les demandes de changement de nom - Exercices 2026 à 2031 inclus

Le Conseil,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;

Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l'ancien code civil et le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1113-1, L1122- 30 et L1124-40 §ler ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relatives à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;

Considérant que la loi susvisée ne confère pas explicitement, à l'instar de la procédure de changement de prénom, une habilitation légale au sens de l'article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ;

Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l'établissement d'une taxe ;

Considérant que suite à cette loi, l'Officier de l'état civil compétent en matière de changement de nom est, par principe, celui de la commune où la personne concernée par le changement de nom est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou si l'intéressé réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut de Bruxelles ;

Considérant que cette loi du 7 janvier 2024 donne la possibilité aux citoyens de changer de nom, mais cette possibilité n'est donnée qu'une seule fois ;

Considérant que la procédure de demande de changement de nom impacte non seulement le nom du demandeur, mais aussi celui de ses descendants dans la mesure où le changement de nom s'impose aux enfants mineurs non émancipés de moins de 12 ans tandis que pour les autres descendants de 12 ans et plus, le consentement doit être donné au moment de la demande et que c'est à cette condition que l'officier de l'état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l'associe aux actes de l'état civil qui les concernent ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ;

Considérant que le Collège souhaite octroyer un taux réduit lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par une décision judiciaire;

Vu la communication du dossier Directeur financier le 28/10/2025 conformément à l'article L1124-40 §ler , 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier le 28/10/2025 et joint en annexe ;

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l'intérêt général ;

Par ces motifs ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 29/10/2025,

Décide à l'unanimité :

Article 1er :

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom(s).

Article 2 : 

La taxe est due par la personne sollicitant le changement de nom. Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.

Article 3 :

Le montant de la taxe est fixé à 400,00 € par demande. La taxe est réduite de 90% lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par une décision judiciaire.

Article 4 :

La taxe est payable au comptant au moment de la demande de changement de nom contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L3321-3 du CDLD. À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et devient immédiatement exigible. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. 

Article 5 :

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 6 :

Protections des données à caractère personnel

  • Responsable de traitement : Commune d'Erezée
  • Finalité(s) du (des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe communale sur les demandes de changement de nom.
  • Catégorie(s) de données : données d'identification et données financières.
  • Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer ou envoyer aux archives de l'état sur base de leurs instructions.
  • Méthode de collecte : demandes.
  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 7 : Tutelle et communication Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et L2132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 : Publication et entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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