SPGE - Convention de coopération publique entre opérateurs du secteur de l'eau - convention-cadre sectorielle.
Vu le Code de la démocratie locale et de décentralisation ;
Vu le plan industriel du Secteur de l’eau ;
Vu la mission de la SPGE, conformément à l’article D.332 du Code de l’eau à savoir d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations et la mise en œuvre de synergies, en ayant la faculté de mettre en œuvre des plateformes collaboratives sectorielles et des centres de services partagés, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne ;
Vu l’institution par l’article D.334 quater du Code de l’eau d’un Comité de Coordination du secteur de l’eau comme organe de la SPGE en lien avec sa mission de coordination du secteur afin de définir les orientations stratégiques de la coopération sectorielle ; Qu’il rassemble des représentants des acteurs publics du secteur de l'eau participant à la démarche sectorielle et qu’il est un organe consultatif compétent pour rendre des avis ou des recommandations aux organes des acteurs du secteur ;
Vu la convention de coopération sectorielle du 12 juin 2024 ayant, notamment, pour objet l’élaboration de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle concertée et intégrée ainsi que les principes de mise en œuvre de leur collaboration au travers des plateformes sectorielles, des projets et des centres de services partagés ;
Vu l’article 4 de la Convention précitée et qui prévoit ce qui suit :
« (…) les Parties donnent mandat à la SPGE pour la signature de conventions permettant l’adhésion de nouveaux acteurs, aux mêmes conditions, à la présente convention, sous réserve d’une notification par écrit de la SPGE aux signataires ayant signé la convention au jour de la notification. (…)
L’adhésion de ces nouvelles parties sera formalisée par la signature d’un avenant entre la SPGE et la partie voulant adhérer à la convention. »
Considérant que la Commune a conclu un Contrat de Services de Protection Unique avec la SPGE, entré en vigueur le 1er janvier 2024, et qu'en vertu de ce contrat, elle confie certaines missions à la SPGE conformément à l’article 17.2 du Contrat-cadre et à l’article 8 du Contrat d’application, dans le cadre de ces collaborations sectorielles ;
Considérant que la Commune est un organisme soumis à la législation des marchés publics et ayant la qualité de pouvoir adjudicateur ;
Considérant la réalisation et développement par la Commune des activités en relation avec la production et la distribution d’eau potable, l’assainissement des eaux usées ou la protection des ressources en eau ;
Considérant que la mise en œuvre de leurs missions respectives offre un potentiel de synergies, avec d’autres acteurs du secteur, telles que la SPGE ou la SWDE, participant à l'atteinte de leurs objectifs au bénéfice de la politique de l’eau, de l’environnement et du développement socio-économique de la Région wallonne ;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre des synergies, conformément aux dispositions du Code de l’eau, la SPGE a établi une convention-cadre sectorielle ;
Considérant que la présente convention est instituée dans le respect de l’article 12 § 4 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de l’article 28 paragraphe 4 de la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et des articles 31 et 113 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Considérant que la convention a, notamment, pour objet de permettre d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie sectorielle concertée et intégrée ainsi que de régler les modalités de collaboration entre les Parties et édicter les principes de mise en œuvre de cette collaboration au travers des plateformes sectorielles, des projets et des centres de services partagés ;
Considérant que toute Partie ayant signé la convention de coopération sectorielle du 12 juin 2024 peut être considérée comme bénéficiaire des services et prestations mis en place par les différentes structures de collaboration sectorielle et ce, par le biais de la signature de conventions particulières ;
Considérant que la durée de la Convention est de 20 ans avec une évaluation approfondie par le Comité de coordination au minimum tous les 5 ans ;
Décide à l'unanimité:
Article unique:
De marquer son accord sur la signature de la convention d’adhésion à la convention de coopération publique, avenant à la convention du 12 juin 2024 précitée et dont le texte intégral est reproduit en annexe du procès-verbal de la présente délibération. L’adhésion prend cours à la date de notification par la SPGE de l’avenant signé par la commune et la SPGE.