Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Rapport annuel 2025 de la Commission locale pour l'énergie - Prise d'acte.
12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
§ 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale ;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale ;
3° d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté.
Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale, le Président du Conseil de l'action sociale est tenu d'adresser à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau ou du C.P.A.S., soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie ; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement. Le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique ;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.
19 DÉCEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Art. 31quater.[1 § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale ;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale ;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté, d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté.
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale ;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur ;
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.
Vu la Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale, telle que modifiée ;
Vu la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux C.P.A.S. la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies, parue au Moniteur Belge du 28 septembre 2002 ;
Vu les Décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décret du 19 décembre 2002 tel que modifié par le décret du 21 mai 2015) particulièrement son article 31quater, § 1er, al. 2 et de l'électricité (décret du 12 avril 2001 tel que modifié par le décret du 11 avril 2014), particulièrement son article 33ter, § 4r, al. 2 ;
Vu le Décret du 21 février 1991 du Ministère de la Région Wallonne portant création des Commissions Locales d’Avis de Coupure de gaz et d’électricité, publié au Moniteur Belge du 1er mai 1991 ;
Attendu que les Commissions locales pour l’Énergie peuvent adresser au Conseil communal, avant le 31 mars de chaque année, un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l’année écoulée ainsi que de la suite qui leur a été réservée ;
DECIDE :
de prendre acte du rapport annuel 2025 de la Commission Locale pour l’Énergie.