Règlement redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom, ex. 2026 à 2031

Règlement redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom, ex. 2026 à 2031

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173,

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40§1er, L1133-1, et suivants ;

Vu les dispositions des codes civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ;

Vu la loi du 04 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses circulaires du 08 mars 2013;

Vu la loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets plus et spécifiquement son article 11;

Vu l'article 249, §1er ancien du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffes;

Vu la loi du 18 juin 2018, portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges, modifiant en son titre 3, chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;

Vu les Circulaires du 24 mars 1988 et 04 avril 1989 concernant l'article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;

Vu la circulaire du 11 juillet 2018 relative à cette loi du 18 juin 2018 en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de procédure;

Vu les circulaires en vigueur relatives à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Vu toutes les références légales et circulaires en vigueur et applicables en cette matière ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 17 novembre 2025 en référence à l'article L1124-40, §1, 4° du CDLD;

Vu l'avis de légalité positif du Directeur financier remis en date du 25/11/2025 ;

Considérant que ce dit transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités locales (article 162, alinéa 2, 3° de la Constitution);

Considérant dès lors qu'une charge administrative importante est conférée aux communes;

Considérant qu'afin vue de respecter la légalité, l'équité et l'égalité, l'administration a veillé à respecter les recommandations de la circulaire budgétaire pour l'année 2026 sur les taux maximum;

Considérant qu'en vue de limiter une "certaine légèreté" dans le chef du demandeur, il y a lieu de prévoir un taux qui mène à une réflexion certaine avant de demander le changement de prénom;

Considérant que la redevance se définit par un service rendu par la commune ;

Considérant que l'administration communale doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré;

Par 19 oui (PS / MD / Mme Cigna), 3 contre (UE / Défi) ;

DECIDE :

Article 1 :

Il est établi, au profit de la Ville de Fontaine-l'Evêque, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance communale pour l’enregistrement d’une demande de changement de prénom.

Article 2 :

La redevance est due pour toute personne sollicitant l’enregistrement d’une demande de changement de prénom.

Article 3 :

Le montant de cette redevance est fixé comme suit :

- 617,00 € par demande et par personne;

Toutefois, le taux de la redevance est diminué à 10% de la redevance initiale, si le prénom :

- est ridicule ou odieux (en lui-même ou par association avec le nom de famille ou parce qu’il est désuet);

- prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom);

- est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (accent);

- est modifié uniquement par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé, sans pour autant modifier l’autre partie;

- conformément à l’article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée  par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction.

Article 4 :

Sont exonérées de la redevance, les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s). (Articles 11 bis §3 al.3, 15 §1er al. 5 et 21 §2 al. 2 du Code de la nationalité belge).

Article 5 :

La redevance est payable au moment de l’enregistrement de la demande de changement de prénom, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès du service Etat civil.

Article 6 :

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement amiable, conformément à l'article L1124-40 CDLD, le débiteur sera mis en demeure de payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ces frais sont recouvrés par la même contrainte.

Dans l'hypothèse où une contrainte ne pourrait être délivrée, le redevable fera l'objet d'une citation en justice dans les formes et délais prévus par les dispositions du Code civil et judiciaire.

Article 7:

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal et ce, à dater de la mise en demeure du redevable, ainsi que des frais prévus à l'article précédent.

Article 8:

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

- catégorie de données : données d'identification;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : recensement par l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 9:

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10:

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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