Règlement taxe sur la force motrice, ex. 2026.

Règlement taxe sur la force motrice, ex. 2026.

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. et 9.3 de la Charte ;
Vu la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 (M.B. du 05 septembre 2018) relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations - en vigueur - émises par les circulaires relatives à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu le décret programme du 23 février 2006 (M.B. du 07 mars 2006) relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon" ;
Vu la communication du projet de règlement remis au Directeur financier en date du 30 avril 2026 conformément à l’article L1124-40 §1er du CDLD ;
Considérant que la Ville de Fontaine-l’Évêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
21 oui (PS, MD, UE, Défi) et 1 contre (Mme Y. Cigna) ;
DECIDE :
Article 1 :
Il est établi, pour l'exercice de 2026, à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières, agricoles ou quelconques associations momentanées de sociétés ou d'entreprises, ou à défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie, une taxe communale annuelle sur la force motrice quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne. Il y a lieu d’entendre par force motrice la puissance exprimée en kw des moteurs utilisés pendant l’année précédent celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Le taux de la taxe est porté à 24,50 € (vingt-quatre euros cinquante Cents) par kilowatt.
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou ses annexes.
Est considéré comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 (nonante) jours calendrier (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs). Par contre, la taxe n'est pas due à la commune siège de l'établissement pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant et dans les proportions où ces moteurs sont imposés par la commune où se trouve l'annexe si ladite période de 90 (nonante) jours consécutifs est atteinte. La taxe est établie également à charge des associations momentanées de sociétés ou à défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie après la dissolution de l'association momentanée. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour se relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à taxation dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.
Article 2 :
La taxe est établie d'après les bases suivantes :
a) Si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) Si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
c) Les dispositions reprises aux litteras a et b du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre de moteurs imposés par elle. 
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et l’Administration communale.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour le calcul de la taxe, la puissance totale est arrondie au kilowatt supérieur.
Article 3 :
Sont exonérés de la taxe :
1. Les dix premiers kilowatts pour tous les redevables.
2. En cas d'inactivité partielle d'un ou de plusieurs moteurs d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois le contribuable peut obtenir un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels le(s) appareil(s) a (ont) chômé.
L'inactivité est prouvée par les déclarations écrites, recommandées, faites par le contribuable, du début et de la fin de l'inactivité, celle-ci, en ce cas, n'étant comptée qu'à dater de la réception de la déclaration.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention de ce dégrèvement partiel.
3. Les moteurs entrainant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entrainement de la génératrice.
4. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci, par la législation en la matière. Ne sont pas exemptés de la taxe, tous les outils industriels tels que les broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.
5. Les moteurs utilisés :
•     par les services publics (Etat, Provinces, Communes, CPAS, etc...),
•     par les institutions exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
•    par les entreprises d’insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d’application.
6. Toute industrie nouvelle venant s'installer sur le territoire de la commune et bénéficiaire des lois relatives à l'expansion économique. L'exonération sera appliquée durant trois années consécutives.
7. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (selon le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, M.B. du 07.03.2006). On entend par « constitué à l’état neuf » le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date à prendre en considération est la date de mise en service du bien. Les moteurs reconditionnés, c'est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux ;
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien, soit de lever l’option d’achat. En effet, le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet d’une exonération de ladite taxe.
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition permettant à l’Administration de contrôler la véracité de l’investissement et la sincérité de sa déclaration.
8. Le matériel portatif, porté dans la main de l’homme lors de son usage (Ex : Foreuse à main, visseuse à main,…). Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
9. Toutes déclarations concernant une puissance totale inférieure à 3 kilowatts.
Article 4 :
L'Administration communale adresse au contribuable, une déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de ladite déclaration. À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 30 juin de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5:
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6:
L’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 7:
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :       néant 
B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt :     
- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A) :    + 10 %
- 2ème infraction :    + 20 %
- 3ème infraction :    + 30%
C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt :     
-1ère infraction :     + 50%
- 2ème infraction :     + 100%
-3ème infraction :    + 200%
D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire : ( dans tous les cas)    + 200%
Article 8:
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée par l’article 5, une sommation à payer sera adressée au redevable. L’envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9:
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 
- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 
- catégorie de données : données d'identification ;
- durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État ;
- méthode de collecte : recensement par l'administration ; 
- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 11 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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