Règlement taxe sur la force motrice, ex. 2026 à 2031 - non approbation
Règlement taxe sur la force motrice, ex. 2026 à 2031 - non approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la décentralisation.
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. et 9.3 de la Charte ;
Vu la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme;
Vu la loi du 30 juillet 2018 (M.B. du 05 septembre 2018) relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations - en vigueur - émises par les circulaires relatives à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
Vu le décret programme du 23 février 2006 (M.B. du 07 mars 2006) relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon";
Attendu que s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière supérieure à 30.000 euros, le dossier a été communiqué à Monsieur le Directeur financier en date du 20 octobre 2025 et ce, conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable du Directeur financier remis en date 23 octobre 2025 et joint en annexe;
Considérant que, au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
Par 12 oui (PS), 5 contre (MD, M. Siciliano) et 3 abstentions (UE, DEFI) ;
DECIDE :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices de 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur la force motrice, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui actionne les moteurs.
Est visée la puissance des moteurs disponibles, à des fins autres que domestiques:
- au 1er janvier de l'exercice d'imposition;
- sur le territoire de la commune;
Article 2:
§ 1. Le taux de la taxe est porté à 24,69 € par kilowatt.
§ 2. La taxe est établie d'après les bases suivantes :
a) Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) Si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
c) Les dispositions reprises aux litteras a et b du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre de moteurs imposés par elle.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et l’Administration communale.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour le calcul de la taxe, la puissance totale est arrondie au kilowatt supérieur.
Article 3:
La taxe est établie à charge de toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toute association exerçant, au cours de l'exercice, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Ville.
La taxe est due pour les moteurs fixes ou mobiles utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d'au moins 90 jours calendrier.
La taxe n'est pas due à la Ville, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l'entité où se trouve l'annexe si la période de 90 jours consécutifs est atteinte.
Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à :
- une ou plusieurs annexes;
une voie de communication ;
Ce moteur donne lieu à la taxe dans l'entité où se trouve soit le siège de l'établissement, soit l'annexe.
Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.
Article 4:
Sont exonérés de la taxe:
1. Le moteur inactif pendant l'année entière;
2. En cas d'inactivité partielle d'un ou de plusieurs moteurs d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours calendrier consécutifs donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels le(s) appareil(s) a (ont) chômé.
L'inactivité est prouvée d'une part, par les déclarations écrites, faites par le contribuable, du début et de la fin de l'inactivité, celle-ci, en ce cas, n'étant comptée qu'à dater de la réception de la déclaration. Et d'autre part, l'inactivité sera prouvée par une comptabilité régulière de l'utilisation des moteurs.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention de ce dégrèvement partiel.
3. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci, par la législation en la matière. Ne sont pas exemptés de la taxe, tous les outils industriels tels que les broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.
4. Les moteurs utilisés par un service public (Etat, Provinces, Communes, CPAS,Intercommunale, Régie, etc.) ou considérés comme affectés à un service d'utilité publique.
· par les institutions exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
· par les entreprises d’insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d’application.
5. Toute industrie nouvelle venant s'installer sur le territoire de la commune et bénéficiaire des lois relatives à l'expansion économique. L'exonération sera appliquée durant trois années consécutives.
6. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (selon le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, M.B. du 07.03.2006). On entend par « constitué à l’état neuf » le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date à prendre en considération est la date de mise en service du bien. Les moteurs reconditionnés c’est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux;
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien, soit de lever l’option d’achat. En effet, le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet d’une exonération de ladite taxe.
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition permettant à l’Administration de contrôler la véracité de l’investissement et la sincérité de sa déclaration.
7. Le matériel portatif, porté dans la main de l’homme lors de son usage (Ex : Foreuse à main, visseuse à main,…). Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
8. Toutes déclarations concernant une puissance totale inférieure à 3 kilowatts.
Le contribuable devra produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Article 5:
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6:
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 7:
Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:
T X (l1/l2) où:
T: taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er;
l1: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;
l2: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-2;
Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.
S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité au taux maximum recommandé.
Le collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 8:
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9:
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:
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A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: |
néant |
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B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt: |
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- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A): |
+ 10 % |
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- 2ème infraction : |
+ 20 % |
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- 3ème infraction : |
+ 30% |
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C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt: |
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-1ère infraction: |
+ 50% |
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- 2ème infraction : |
+ 100% |
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-3ème infraction : |
+ 200% |
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D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire ( dans tous les cas) |
+ 200% |
Article 10:
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée par l'article 5, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11:
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- catégorie de données : données d'identification; données financières;
- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;
- méthode de collecte : déclaration/ recensement par l'administration;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12:
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.