Règlement taxe sur les agences bancaires ex. 2026 - 2031
Règlement taxe sur les agences bancaires ex. 2026 - 2031
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4;
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, le 22 avril 2004, tel que modifié, et notamment les articles L1124-40 § 1er, et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B du 18/01/2011) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. du 23/09/2004) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 3 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de fiscalité communale;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
Vu les circulaires en vigueur relatives à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
Attendu que s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière budgétaire inférieure à 30.000 €, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet a été communiqué en date du 08 octobre 2025 et ce, conformément à l'article L1124-40, §1er, al 1er,4 du CDLD;
Vu l'avis favorable remis par le Directeur financier en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe;
Vu le dossier administratif justifiant l'établissement de cette taxe ci-après;
Attendu que, au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l'avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;
Considérant le principe de l'autonomie communale et l'équité;
Considérant qu'il y a lieu de ne pas faire supporter la charge de la taxe sur les petits exploitants d'agences bancaires disposant d'une faculté contributive moins élevée;
Considérant en effet qu'il est judicieux de rappeler l’importance stratégique que représente la présence de distributeurs de liquidités sur leur territoire. Ces dispositifs restent, pour une partie non négligeable de la population, un outil essentiel d’accès aux services bancaires de base;
Considérant en effet, que l'administration communale ne souhaite pas alourdir outre mesure la charge fiscale des agences bancaires en proposant le taux maximum de la taxe;
Qu'effectivement cela pourrait accélérer le retrait des agences bancaires sur l'entité et que cela risquerait de compromettre l’accessibilité financière pour certains publics, en particulier les personnes âgées, les indépendants et les commerçants, et d’avoir un impact négatif sur l’attractivité économique locale;
Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;
Sur proposition du Collège communal;
Après avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1: Il est établi, pour les exercices de 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires.
Sont visées, les entreprises dont l'activité, principale ou accessoire, consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou pour le compte duquel elles exercent une activité d’intermédiaire de crédit ou les deux, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation.
Article 2: La taxe est dûe par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 3: La taxe est fixée à 460,00 €, par agence bancaire, par poste de réception.
Par poste de réception, il y a lieu d’entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.
Articles 4:
Est exonérée de la taxe, le premier poste de réception.
Article 5:
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6:
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 7:
Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:
T X (l1/l2) où:
T: taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er;
l1: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;
l2: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-2;
Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.
S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité au taux maximum recommandé.
Le collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 8:
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9:
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:
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A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: |
néant |
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B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt: |
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- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A): |
+ 10 % |
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- 2ème infraction : |
+ 20 % |
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- 3ème infraction : |
+ 30% |
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C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt: |
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-1ère infraction: |
+ 50% |
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- 2ème infraction : |
+ 100% |
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-3ème infraction : |
+ 200% |
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D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire ( dans tous les cas) |
+ 200% |
Article 10:
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée par l'article 5, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11:
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- catégorie de données : données d'identification; données financières;
- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;
- méthode de collecte : déclaration/ recensement par l'administration;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12:
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.