Règlement taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux ex. 2026 - 2031

Règlement taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux ex. 2026 - 2031

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 par. 4. en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 3 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, tel que modifié, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les recommandations de la circulaire en vigueur relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne:

Qu'en effet, elle rappelle que le contenu de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus :

"§ 1er. L’ouverture d’un champ de courses de chevaux, l’organisation de courses de chevaux ainsi que l’acceptation de paris sur les courses de chevaux sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre des Finances ou de son délégué. § 2. Les seuls paris autorisés sur les courses de chevaux sont :
1° le pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique. L’acceptation de ce pari est réservé à l’organisateur de la course sur laquelle le pari est engagé ;
2° le pari à la cote sur les courses de chevaux courues en Belgique, dans les cas à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué ;
3° les paris avec répartition soit d’après les résultats du pari mutuel accepté dans l’enceinte des champs de courses, soit d’après une cote conventionnelle à laquelle se réfèrent les parties, en ce qui concerne les courses de chevaux courues à l’étranger. L’acceptation de ces paris est réservée aux exploitants
d’agences autorisées à cette fin."

Qu'en outre, la circulaire rappelle également que l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose ce qui suit:

"Les provinces et les communes ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au présent titre.

Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l’article 66. La taxe provinciale et la taxe communale ne peuvent excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR et 62 EUR par mois ou fraction de mois d’exploitation."

Considérant qu’en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir ;

Considérant qu'en vue de recouvrer, les agent communaux pourront être amenés à traiter des données à caractère personnel ;

Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;

Attendu qu'au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;

Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière inférieure à 30.000 euros, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet de décision a été communiqué en date du 01 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD;

Vu l'avis de légalité favorable remis par le Directeur financier en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe;

Sur proposition du collège communal; 

Après en avoir délibéré;

A l'unanimité des membres présents;

DECIDE :

Article 1 :

Il est établi, au profit de la ville de Fontaine-l’Eveque, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les agences de paris aux courses de chevaux.

Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux, autres que celles acceptant exclusivement des paris sur les courses de chevaux courues en Belgique, en exploitation au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 2 :

Le montant de la taxe est fixé à 62,00 € par agence de paris sur les courses de chevaux et par mois ou fraction de mois d'exploitation durant l'exercice d'imposition.

Article 3 :

La taxe est due par l'exploitant de la ou des agences de paris sur les courses de chevaux au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 4:

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 :

L’administration communale adresse au contribuable, une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi.

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration communale au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6:

L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 :

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt:

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A):

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt:

 

-1ère infraction: 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: ( dans tous les cas)

+ 200%

Article 8:

En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9:

Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.

Article 10: 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : recensement/déclaration par le demandeur/l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 11:

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12:

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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