Règlement taxe sur les débits de boissons, ex. 2026 à 2031 - Approuvé à l'exception Art 10
Règlement taxe sur les débits de boissons, ex. 2026 à 2031 - Approuvé à l'exception Art 10
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4 en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B du 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. du 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 9.3 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, le 22 avril 2004, tel que modifié, et notamment les articles L3321-1 à 12 ;
Vu les circulaires en vigueur relatives à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
Vu le dossier administratif justifiant l'établissement de la taxe;
Vu l'avis de légalité positif remis par le Directeur financier le 26/11/2025 ;
Considérant qu'il y a lieu d'avoir égard aux recommandations émises par la circulaire budgétaire, pour l'année 2026, ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation: "En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende comte de son ampleur ( par ex., la superficie, la C.A, l'importance du personnel). A défaut de tels indices, le règlement taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvant dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives."
Considérant ce qui précède, l'administration communale a eu égard au critère du chiffre d'affaires pour fixer le taux de l'impôt;
Attendu que, au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l'avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;
Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière inférieure à 30.000€, Monsieur le Directeur financier, à qui le projet de décision a été communiqué en date du 04 août 2025, n'a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1er, al. 1ere CDLD);
Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré ;
Par 14 oui (PS), 5 contre (MD / Mme Cigna) et 3 abstentions (UE / Défi) ;
DECIDE :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices de 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les débits de boissons.
Sont visés, les établissements où sont offertes des boissons à consommer sur place sans que celles-ci accompagnent un repas, en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Sont visés les débitants de boissons fermentées et/ou spiritueuses.
Ne sont pas considérés comme tels les grands magasins et les petites et moyennes surfaces car ceux-ci ne vendent pas de boissons à consommer sur place
Article 2 :
La taxe est due solidairement par l’exploitant du ou des débits de boissons et par le propriétaire du ou des locaux au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3:
La taxe, par établissement, est fixée comme suit ci-après et selon le chiffre d’affaires de l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition :
- chiffre d'affaires inférieur à 24 790,00 €: 125,00 €;
- chiffre d'affaires supérieur ou égal à 24 790,00 € jusqu’à 49 579,00 €: 150,00 €;
- chiffre d'affaires supérieur à 49 579,00 € : 200,00 €;
1°) - Est considéré comme débitant, quiconque vend des boissons fermentées à consommer sur place à titre principal ou accessoire, des boissons fermentées et/ou spiritueuses.
- Est assimilé au fait de vendre, le fait d'offrir ou de laisser consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public.
- Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d'une association ou d'un groupement se réunissant uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses et fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard.
- Toutefois, n'est pas considéré comme débit de boissons, l'hôtel, la maison, la pension ou tout établissement analogue quand le débit de boissons n'a lieu qu'en même temps que le repas ou aux heures de ceux-ci.
2°) Les recettes brutes afférentes aux produits exportés n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la classification des débits de boissons.
Article 4:
Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:
T X (l1/l2) où:
T: taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er;
l1: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;
l2: indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-2;
Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.
S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité au taux maximum recommandé.
Le collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 5 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6 :
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard pour le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7 :
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou de la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 8 :
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:
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A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: |
néant |
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B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt: |
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- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A): |
+ 10 % |
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- 2ème infraction : |
+ 20 % |
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- 3ème infraction : |
+ 30% |
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C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt: |
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-1ère infraction: |
+ 50% |
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- 2ème infraction : |
+ 100% |
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-3ème infraction : |
+ 200% |
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D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire ( dans tous les cas) |
+ 200% |
Article 9:
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10:
Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.
Article 11:
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- catégorie de données : données d'identification; données financières;
- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;
- méthode de collecte : déclaration/ recensement effectué(s) par l'administration;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12:
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 13:
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.