Règlement taxe sur les écrits publicitaires non adressés, ex. 2026 à 2031

Règlement taxe sur les écrits publicitaires non adressés, ex. 2026 à 2031

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1124-40 § 1er, L3321-1 à 12 et L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. et 3 de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu notamment les articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;

Attendu qu'au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;

Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière supérieure à 30.000 euros, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet de décision a été communiqué en date du 03 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° du CDLD;

Vu l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant les recommandations émises par la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes en vigueur ;

Considérant que lesdites recommandations sont énoncées comme suit ci-après;

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;

Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires ;

Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;

Considérant que le Conseil d'Etat ( Arrêt n°182.145 du 18 avril 2008) confirme qu'ajouter une fin écologique à la justification financière est utile pour justifier le respect du principe d'égalité et de non discrimination : "(...) il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante."

Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;

Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;

Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;

Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

Les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;

Considérant qu'au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;

Considérant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 12 novembre 2020 qui rappelle ce qui suit: "Selon l'enseignement de la Cour de cassation, que la cour fait sien, la différence de traitement établie par le règlement entre, d'une part, la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non adressés qui est taxée et, d'autre part, la distribution à domicile d'écrits publicitaires adressés nominativement qui n'est pas taxée, n'est pas susceptible d'une justification objective et raisonnable par rapport au but financier de la taxe." ( Cass., 28 février 2014, n°F.13.0112).

Considérant qu'en vue de recouvrer, les agents communaux pourront être amenés à traiter des données à caractère personnel;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité des membres présents;

DECIDE :

Article 1er 

Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;

Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

·            les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ;

·           les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;

·           les « petites annonces » de particuliers ;

·           une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;

·           les annonces notariales ;

·           des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Article 2

II est établi, pour les exercices 2026 à 2031 une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 

La taxe est due:

·           par l'éditeur;

·           ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur;

·           ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur;

·           ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, chacun de ses membres est codébiteur de la taxe.

Article 4

La taxe est fixée à :

·           0,0185 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;

·           0,0481 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;

·           0,0722 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;

·           0,130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,0123 euro par exemplaire distribué.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5

Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:

T x (l1/l2) où:

I1= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;

I2= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année de N-2;

Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.

S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.

Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.

Article 6:

A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

·           le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 01 janvier de l'exercice d'imposition ;

·           le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

·           pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0123 euro par exemplaire ;

·           pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe et ce en vertu de l'article 8 du présent règlement.

Article 7 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 8:

A l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l'exercice d'imposition, l'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours après réception de ladite formule.

Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.

La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 9:

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt:

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A):

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt:

 

-1ère infraction: 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: ( dans tous les cas)

+ 200%

Article 10:

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 7, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 11:

Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.

Article 12: 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : recensement/déclaration par le demandeur/l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 13:

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 14:

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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