Règlement taxe sur les enseignes et publicités assimilées ex. 2026-2031

Règlement taxe sur les enseignes et publicités assimilées ex. 2026-2031

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 par. 4. en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 3 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, tel que modifié, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les recommandations de la circulaire en vigueur relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Considérant qu’en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir ;

Qu’il leur appartient ainsi de choisir une matière imposable qui ne se retrouve que chez certains contribuables ;

Qu’en l’espèce, l’établissement d’une taxe sur les enseignes, tels que visés par le présent règlement n’est pas prohibé par la loi ou contraire à un principe général de droit ;

Qu’en effet, si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires,

Considérant qu’il est équitable d’appeler les propriétaires d’enseignes, qui profitent spécialement des effets bienfaisants de leur publicité sur le territoire de Fontaine-l’Evêque, à couvrir une partie des frais de la collectivité communale;

Considérant qu’à cet égard, les propriétaires d’enseignes bénéficient d’une meilleure faculté contributive que d’autres associations sans but de lucre ;

Considérant qu’en vue de répondre aux principes de précaution et de sécurité juridique, l’exonération accordée aux organismes sans buts lucratifs, personnes de droit public et aux établissements d’utilité publique est expressément reprise au règlement ;

Considérant que les enseignes des propriétaires susvisés ne présentent aucun caractère commercial ;

Qu’en effet l’existence de ces enseignes ne poursuit aucun but de lucre ;

Qu’en outre, ces enseignes ne présentent aucun caractère publicitaire ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits, de biens et de services ;

Considérant qu'en vue de recouvrer, les agent communaux pourront être amenés à traiter des données à caractère personnel ;

Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;

Attendu qu'au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;

Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière inférieure à 30.000 euros, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet de décision a été communiqué en date du 20 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable remis par Monsieur le Directeur financier en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

Après en avoir délibéré;

Par 12 oui (PS), 5 contre (MD, M. Siciliano) et 3 abstentions (UE, DEFI) ;

DECIDE :

Article 1 :

§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les enseignes et publicités assimilées.

§2. Sont visés :

a. tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaitre au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au dit lieu ou encore la profession qui s’y exerce ;

b. tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité, visibles de la voie publique, pour faire connaitre au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;

c. tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;

d. tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.

§3. Est considérée comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe a celui-ci (dont la projection lumineuse).

§4. Une publicité est assimilée a une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

§5. Par voie publique, il y a lieu d’entendre une voie librement accessible au public.

Article 2

La taxe est due par le détenteur de la ou des enseignes et publicités assimilées au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3 :

§1. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

-  0,31€/ dm² ou fraction de dm² pour les enseignes ou publicités assimilées;

- 0,63 €/ dm² ou fraction de dm² pour les enseignes ou publicités assimilées lumineuses;

- 3,30 €/ mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec l'enseigne, l'affiche ou la réclame, sont imposés à raison de la surface qu'ils délimitent mais à raison de leur longueur et par mètre courant.

§2. On entend par :

- affiche lumineuse celle qui est formée par les éléments mêmes qui émettent de la lumière;

- affiche par projection lumineuse celle qui est réalisée par la projection de rayons lumineux sur un support.

§3. La surface imposable est calculée comme suit, chaque objet taxable étant considéré séparément :

A. S'il s'agit d'une seule surface : à raison du dispositif qui contient l'enseigne/la publicité assimilée;

B. S'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles de la figure géométrique régulière la plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible d'être inscrit;

C. Si l'enseigne ou publicité assimilée comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement;

D. Si l'enseigne ou publicité assimilée est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur.

Article 4:

Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:

T x (l1/l2) où:

I1= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;

I2= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année de N-2;

Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.

S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.

Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.

Article 5 :

La taxe est indivisible quel que soit le moment auquel l'enseigne ou la publicité assimilée a été placée et la durée pour laquelle l'enseigne ou la publicité assimilée a été placée.

Article 6:

La taxe est due par le propriétaire de la ou des enseignes et/ou de la ou des publicités assimilées.

En ce qui concerne les enseignes et les publicités tenant lieu d'enseignes contenant de la publicité pour un tiers, le redevable de la taxe est le tenancier ou l'exploitant de l'établissement.

Article 7 :

- N'est pas taxée l'inscription du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ainsi que toute mention prescrite par les lois et règlements.

- Sont exonérées de la taxe, les enseignes et affiches appartenant aux personnes morales de droit public, aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

- les 200 premiers dm² pour les enseignes et les 2 premiers mètres pour les cordons lumineux;

Article 8 :

L’administration communale adresse au contribuable, une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la réception de ladite formule. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration communale au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 9:

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 10:

L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée comme telle :

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt:

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A):

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt:

 

-1ère infraction: 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: ( dans tous les cas)

+ 200%

Article 11:

En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 9, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12:

Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.

Article 13: 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : recensement/déclaration par le demandeur/l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 14:

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 15:

Le présent règlement sera transmis au Gouvernenent Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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