Règlement taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés, exercices 2026 à 2031

Règlement taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés, exercices 2026 à 2031

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire (en vigueur) relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17 novembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'avis de légalité positif remis par le Directeur financier en date du 26/11/2025 ;

Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;

Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l’Etat tente par certains incitants d’augmenter l’offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d’aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;

Considérant en effet que la présente taxe ambitionne de frapper également tous les propriétaires de bâtiment (ou titulaires d’autres droits réels) qui présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

Considérant à titre principal;

Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

Considérant que, dans le cadre de l’autonomie fiscale que lui confère l’art 170, § 4 de la Constitution, la Ville est compétente pour désigner les redevables des taxes qu’elle institue ;

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;

Considérant en effet que la volonté du collège communal est toujours de combattre sévèrement le phénomène d'abandons d'immeubles;

Qu'a cette fin, elle devait se rendre à l'évidence que diminuer sa première taxation au montant recommandé par la circulaire budgétaire aurait pour effet de diminuer la charge fiscale du redevbale et ce, au regard des exercices fiscaux précédents;

Qu'en effet, l'administration communale devait se calquer sur une position cohérente et sans équivoque;

Considérant aussi qu'il est difficilement possible de motiver le citoyen à tout mettre en oeuvre pour cesser l'inoccupation de son bien immobilier si l'incitant fiscal ne joue pas, au moins un rôle minime dans cette optique;

Considérant que l'administration communale a estimé que le montant proposé par la circulaire budgétaire pour la première année de taxation n'allait pas dans le sens poursuivi par elle;

Considérant que l'administration communale a voulu éviter en diminuant sa taxe pour la 1ère année de taxation de créer un équivoque dans l'esprit du citoyen ;

Considérant en effet qu'il n'est pas recommandé que le processus fiscal laisse penser au citoyen concerné par cette taxe qu'il s'agit d'un système souple et permissif et ce au regard des nombreux objectifs poursuivis par cette taxe cités infra et supra;

Considérant également que les taux appliqués pour les 2ème et 3ème année de taxation étant largement supérieurs à la première année de taxation prouvent déjà une certaine "chance" donnée au citoyen devant faire face à l'inoccupation de son bien pour la 1ère fois;

Considérant qu'à titre accessoire;

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité;

Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;

Considérant enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt des personnes physiques ;

Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ;

Conformément à la circulaire ministérielle, les taux sont fixés comme suit ci-après;

* Lors de la 1ère taxation, le taux minimum de 61,72 € par mètre courant de façade

* A partir de la 2ème taxation, le taux minimum de 246,86 € par mètre courant de façade

* A partir de la 3ème taxation, le taux maximum recommandé est quant à lui de 333,26 € par mètre courant de façade;

Les montants étant calculés par mètre courant de façade, par niveau et par an ;

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;

Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable ;

Qu’en outre, l’objectif est aussi, d’encourager l’occupation ou l’utilisation d’habitations ou bâtiments de qualité, la prévention et la lutte contre la dégradation qualitative des habitations et des bâtiments ainsi que la prévention et la lutte contre l’inoccupation durable des bâtiments ;

Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens;

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire;

Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans des constats effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation;

Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS);
Considérant que l’existence sur le territoire de Fontaine-L’évêque d’immeubles inoccupés est de nature à décourager l’habitat et les initiatives qui s’y rapportent ;

Considérant que cette situation compromet le renouvellement ou la restauration du patrimoine immobilier ;

Considérant que l’inoccupation de certains immeubles est parfois organisée dans un but de spéculation immobilière, contribuant à l’augmentation des loyers et à la raréfaction des logements ;

Considérant, en outre, que le rez de chaussée inoccupé d’un immeuble est aussi important en termes de nuisance que les autres étages ;

Considérant que cette taxe vise aussi, en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;

Considérant dès lors que la commune peut, par le biais d’une taxation communale, lutter contre les immeubles inoccupés ou délabrés;

Considérant qu'en vue de recouvrer, les agents communaux, pourront être amenés à traiter des données à caractère personnel;

Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;

Sur proposition du Collège communal;

Propose au conseil communal d'adopter le règlement libellé comme suit ci-après:

Après en avoir délibéré ;

Par 20 oui (PS / MD / Défi / Mme Cigna) et 2 abstentions (UE) ;

DECIDE :

Article 1er – Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.

Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.

Article 2 – Pour l’application du règlement, on entend par :

1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;

2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;

3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

a. dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;

b. dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation ;

c. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;

d. faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

4° « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;

5° « immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal

Article 3 – L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Article 4 – N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.

Article 5 – Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l’année civile précédent le 1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 §1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.

Article 6 – §1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l’article 8 établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 10.

§2. Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.

Article 7 – La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l’article 18.

Article 8 – Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.

Article 9 – Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.

Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.

Article 10 – Lorsqu’un deuxième constat a été effectué dans le cadre du règlement sur les immeubles inoccupés ou délabrés du 28 novembre 2019 celui-ci vaut constat visé à l’article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l’article 9.

Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 01 janvier 2026.

Article 11 – La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble inoccupé aux dates visées à l’article 6.

En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

Article 12 – Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est indépendant de sa volonté.

Article 13 – §1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

§2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.

Article 14 – Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

Lors de la 1ème taxation : 61,72 euros par mètre courant de façade 

Lors de la 2ème taxation : 246, 86 euros par mètre courant de façade 

A partir de la 3ème taxation: 333,26 euros par mètre courant de façade;

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 15 –La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

Article 16 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 17 – § 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.

§2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.

§3. Le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.

§4. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.

La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.

§6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.

Article 18 – Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendriers. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 19 – Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.

Article 20- En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 16, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 21-

Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.

Article 22-

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

- catégorie de données : données d'identification; données financières;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : déclaration/ recensement effectué(s) par l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 23-

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 24-

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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