Règlement taxe sur les panneaux publicitaires fixes, ex. 2026-2031

Règlement taxe sur les panneaux publicitaires fixes, ex. 2026-2031

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 par. 4. en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 3 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, tel que modifié, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les recommandations de la circulaire en vigueur relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Attendu qu'au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l'envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;

Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière inférieure à 30.000 euros, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet de décision a été communiqué en date du 28 août 2025 conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe;

Vu les objectifs suivants poursuivis par l'adoption de la présente taxe;

Considérant qu’en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir ;

Qu’il leur appartient ainsi de choisir une matière imposable qui ne se retrouve que chez certains contribuables ;

Qu’en l’espèce, l’établissement d’une taxe sur les panneaux publicitaires fixes, tels que visés par le présent règlement n’est pas prohibé par la loi ou contraire à un principe général de droit ;

Qu’en outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur certaines activités dont elle estime le développement peu souhaitable ;

Qu’en effet, si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires,

Considérant qu’il est équitable d’appeler les propriétaires de panneaux publicitaires, qui profitent spécialement des effets bienfaisants de leur publicité sur le territoire de Fontaine-l’Evêque, à couvrir une partie des frais de la collectivité communale;

Considérant qu’à cet égard, les propriétaires de panneaux publicitaires bénéficient d’une meilleure faculté contributive que d’autres associations sans but de lucre ;

Considérant qu’en vue de répondre aux principes de précaution et de sécurité juridique, l’exonération accordée aux organismes sans buts lucratifs ou ayant un caractère philanthropique, artistique, scientifique, etc est expressément reprise au règlement ;

Considérant en effet, que ces panneaux ne présentent aucun caractère commercial;

Que l’essence de ces dits  panneaux n’est nullement dans un but de lucre comme c’est le cas des panneaux à caractère publicitaire ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits, de biens et de services ;

Considérant également que les panneaux ayant pour objectif de sponsoriser un club sportif  ou utilisés pour faire connaître au public le commerce ou l’industrie qui s’exploite dans un lieu donné, ne concernent que la promotion d’activités propres ;

Qu’ils ne visent nullement à promouvoir la vente d’un produit et qu’aussi ils ne contiennent aucun message publicitaire ayant un but de lucre ;

Considérant que cela est également le cas pour l’inscription du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ainsi que toute mention prescrite par les lois et règlements;

Considérant qu'en vue de recouvrer, les agents communaux, pourront être amenés à traiter des données à caractère personnel;

Considérant que la Ville de Fontaine-l'Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d'instaurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré;

A l'unanimité des membres présents;

DECIDE :

Article 1 :

§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes, placés sur le territoire de Fontaine-l'Evêque.
Cette taxe vise :
• tout panneau, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou tout autre moyen ;
• tout dispositif, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;
• tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc ... ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. Dans ce cas, seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité peut être prise en considération pour établir la base imposable ;
• toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support ;
• tout écran diffusant des messages publicitaires

§2. Les supports, affiches, panneaux, dispositifs, écrans visibles d'une voie de communication ou d'un endroit - peu importe - qu'il soit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, seront taxables dès lors qu'il contient tant un caractère publicitaire.

§ 3. La notion de publicité doit s'entendre comme "toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits, de services ou de biens."

Article 2
La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3
La taxe annuelle est fixée à 1 euro par panneau publicitaire et par décimètre carré ou fraction de décimètre carré de surface utile du panneau.
Ce taux sera majoré de 100% lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau
est lumineux ou éclairé.
Ce taux sera majoré de 200 % lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau
est lumineux ou éclairé

Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion de l'encadrement. Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité peut être prise en considération pour établir la base imposable.

Article 4:

La taxe est due pour l'année civile entière quel que soit le moment auquel le panneau a été placé et la durée pour laquelle le panneau est placé.

Article 5 :

Sont exonérées de la taxe :

1. Les panneaux destinés à l'apposition d'affichages soumis aux droits réglementaires d'affichage au profit de l'adjudicataire de l'entreprise de l'affichage public;

2. L'inscription du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ainsi que toute mention prescrite par les lois et règlements;

3. Les panneaux affectés exclusivement à un service public (notamment les publicités relatives à un établissement scolaire), à une oeuvre ou à un organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique;

4. Les panneaux qui sont utilisés, exclusivement dans l'enceinte d'un club sportif, et ayant pour objectif de sponsoriser ledit club.

5. les panneaux publicitaires fixes, pour la première année de leur installation.

Article 6:

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 :

L’administration communale adresse au contribuable, une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration communale au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8:

L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée comme telle :

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable:

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt:

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A):

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt:

 

-1ère infraction: 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: ( dans tous les cas)

+ 200%

Article 9:

En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 10 :

Dans le cadre du recouvrement de la taxe, un courrier de rappel sera envoyé – par envoi recommandé – préalablement au commandement par voie d’huissier et fera l’objet de frais d’un montant de 10,00 € répercutés auprès du contribuable.

Article 11: 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;

- méthode de collecte : recensement/déclaration par le demandeur/l'administration; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 12:

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13:

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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