Règlement taxe sur les parcelles non bâties en bordure d'une voie publique suffisamment équipée pour exercices 2026 à 2031.

Règlement taxe sur les parcelles non bâties en bordure d'une voie publique suffisamment équipée pour exercices 2026 à 2031.

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. du 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 30 avril 2026 conformément à l’article L 1124-40 §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 03 mai 2026 et joint en annexe ;

Vu les dispositions du Code du Développement territorial (CoDt), et notamment l’article D.VI.64 ;

Vu la loi-programme du 18 juillet 2025, modifiant notamment l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 : "Au vu de la jurisprudence, il est préconisé une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres courant de façade à front de voirie. Lorsqu'un terrain jouxte la voirie des deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition."

Considérant qu’il est opportun de sensibiliser les propriétaires de terrains inoccupés non bâtis à la raréfaction progressive des parcelles encore disponibles dans la commune, où les enjeux en matière de logement sont importants ;

Considérant que l’inscription d’une zone d’enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la dynamisation des pôles urbains et ruraux et qu’en conséquence, le respect de l’affectation y revêt encore plus d’importance ;

Considérant qu’il y a lieu de réduire la spéculation immobilière ;

Considérant que certains terrains non bâtis sont laissés à l’abandon ou sont mal entretenus et constituent de ce fait une nuisance pour le voisinage ;

Considérant qu’il convient de ne pas entraver l’aménagement de potagers ou vergers collectifs par l’application d’une taxe, eu égard aux implications de ces projets, tant en matière de santé publique, qu’en matière de solidarité et de vivre ensemble ;

Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

21 oui (PS, MD, UE, Défi), 1 abstention (Mme Y. Cigna) ;

DECIDE :

Article 1er : Il est établi, dès son entrée en vigueur jusqu'à 2031 une taxe communale annuelle sur les terrains non bâtis (hors permis d’urbanisation) situés dans les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d’aménagement en vigueur et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ainsi que dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

Article 2 :

a) Pour les terrains non bâtis situés dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, le taux est fixé à 148,00 € par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 2.221,00 € par terrain non bâti.

b) Pour les terrains non bâtis situés en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :

1) soit dans une zone d’habitat, ou d’habitat à caractère rural, inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l’article D.II.66 § 3, alinéas 1er et 2 du Code de développement territorial (CoDT) et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;

2) soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 du Code de développement territorial (CoDT) et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;

Le taux est fixé à 148,00 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un maximum de 2.221,00 € par parcelle non bâtie pour les terrains visés par alinéas b de l'article 2.

Lorsque le terrain jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’impôt.

Article 3 :

Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l’article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d’imposition tel que renseigné à
l’article 1er ;
I1 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-1
I2 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-2.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi à l'unité inférieure.
Le taux ainsi indexé est arrondi à l'unité inférieure.

S’il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

Article 4 : 

La taxe est due par toute personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, était propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

S’il y avait copropriétaires, chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire ou de copropriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie au regard des mentions figurant au registre de la conservation des hypothèques.

Article 5 : 

Ne sont pas visés :

a) les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier.

b) les sociétés de logement de service public.

c) les terrains effectivement utilisés comme vergers ou potagers collectifs, sur base d’une déclaration sur l’honneur selon le modèle fourni par l’administration. Étant attendu que les ¾ du terrain doit être effectivement dédié à être un verger ou potager.

La dispense prévue au point a) ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.

Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

Article 6 : 

Sont considérés comme terrains bâtis ceux sur lesquels en vertu d’un permis de bâtir, une construction à fonction d’habitation a été entamée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

La construction d’un bâtiment ne correspondant pas aux prescriptions urbanistiques relatives à la construction principale ne suffit pas pour que le terrain soit considéré comme bâti.

Article 7 :
La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 8 : 

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d’envoi.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9 :
L’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 10 :
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt :

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A) :

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt :

 

-1ère infraction : 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire : (dans tous les cas)

+ 200%

Article 11 :
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée par l’article 7, une sommation à payer sera adressée au redevable. L’envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12 :

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État ;

- méthode de collecte : recensement par l'administration ; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 13 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 14 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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