Règlement taxe sur les piscines privées ex.2026 à 2031 inclus
Règlement taxe sur les piscines privées ex.2026 à 2031 inclus
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 par. 4. en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 et 3 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation arrêté par le Gouvernement wallon, tel que modifié, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les recommandations de la circulaire en vigueur relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Attendu que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière supérieure à 30.000 euros, Monsieur le Directeur financier, à qui ce projet de décision a été communiqué en date du 08 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° du CDLD;
Vu l'avis de légalité favorable remis par le Directeur financier en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe;
Vu les objectifs suivants poursuivis par l'adoption de la présente taxe;
Considérant que la Ville de Fontaine-l’Evêque instaure la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers lui permettant d’assurer un équilibre budgétaire et ainsi assurer ses missions de service public;
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe, qu'une piscine privée constitue un luxe, qui ne revêt pas un caractère de nécessité, dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance;
Considérant qu'au moment de l'envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà connaissance de la taxe via l'envoi de l'avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 16 oui (PS, MD) et 4 abstentions (UE, DEFI, M. Siciliano) ;
DECIDE :
Article 1 er :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les piscines privées.
Sont visées les piscines non accessibles aux personnes autres que la personne qui en a la jouissance, sa famille et celles auxquelles elle permet l'accès.
Sont visées les piscines privées existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 2 :
Par piscine privée, il faut entendre une piscine quels qu'en soient les matériaux, qu'elle soit fixée au sol ou à un quelconque socle ou qui est enchâssée totalement ou partiellement dans un ouvrage de maçonnerie et qui ne présente pas de caractère saisonnier.
Article 3 :
La taxe est due solidairement par la personne qui en a la jouissance et par le (s)propriétaire (s) du ou des piscines privées au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 4 :
La taxe est fixée forfaitairement à 287,50 € par piscine privée de cent mètres carrés ou moins;
La taxe est fixée forfaitairement à 345,00 € par piscine privée de plus de cent mètres carrés.
Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante:
T x (l1/l2) où:
I1= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année N-1;
I2= indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année de N-2;
Le quotient obtenu de la division de l1 et l2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.
Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 5 :
Sont exonérées de la taxe :
· les piscines dont la surface est inférieure à 10 m² ;
· les piscines simplement posées, non ancrées, facilement démontables et, de ce fait, non permanentes.
Par caractère permanent, il faut entendre une piscine quels qu'en soient les matériaux, qu'elle soit fixée au sol ou à un quelconque socle ou qui est enchâssée totalement ou partiellement dans un ouvrage de maçonnerie et qui ne présente pas de caractère saisonnier.
Article 6 :
La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle.
Article 7 :
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d'envoi.
Le contribuable qui n'a pas recu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard pour le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8 :
L'absence de déclaration dans les délais prescrits ou de la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 9 :
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:
|
A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: |
néant |
|
B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt: |
|
|
- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A): |
+ 10 % |
|
- 2ème infraction : |
+ 20 % |
|
- 3ème infraction : |
+ 30% |
|
C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt: |
|
|
-1ère infraction: |
+ 50% |
|
- 2ème infraction : |
+ 100% |
|
-3ème infraction : |
+ 200% |
|
D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: ( dans tous les cas) |
+ 200% |
Article 10:
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11:
En cas de non paiement de la taxe dans le délai prescrit, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 13:
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l'Evêque;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- catégorie de données : données d'identification; données financières;
- durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat;
- méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur et/ou recensement par l'administration;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 14:
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 15:
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.