Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un périmètre d'urbanisation non périmé. Exercices 2026 à 2031.

Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un périmètre d'urbanisation non périmé. Exercices 2026 à 2031.

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. du 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions du Code du Développement territorial (CoDt), et notamment l’article D.VI.64 ;

Vu la loi-programme du 18 juillet 2025, modifiant notamment l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 30 avril 2026 conformément à l’article L 1124-40 §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 03 mai 2026 et joint en annexe ;

Considérant que, dans une optique de bonne organisation du territoire et de gestion durable du développement urbain, et afin de répondre aux attentes des citoyens, il est préférable de privilégier la construction sur les parcelles situées dans le périmètre d’un lotissement ou d’un permis d’urbanisation encore valable, plutôt que d’autoriser de nouveaux permis nécessitant des aménagements importants et générant un impact plus marqué sur le développement durable et l’attractivité du territoire, tels que définis par les objectifs du CoDT (article D.I.1) ;

Considérant que, dans le cadre de la politique de promotion du logement, les objectifs de la présente taxe sont notamment :

·           de permettre la construction de parcelles déjà destinées à cet usage, en tenant compte de la demande croissante en logements et d’un aménagement du territoire rationnel ;

·           de lutter contre une spéculation foncière excessive ;

·           d’encourager les propriétaires de ces terrains à mener leur projet à terme ;

·           d’éviter le maintien de situations d’inertie ou de chantiers inachevés, sources de nuisances (terrains abandonnés, non entretenus) ;

Considérant que cette politique s’avère nécessaire sur les plans socio-économique, urbanistique et esthétique ;

Considérant que le conseil communal entend également décourager les propriétaires de conserver des parcelles non bâties situées dans le périmètre de permis d’urbanisation toujours en vigueur ;

Considérant qu’il est dès lors justifié de soumettre ces parcelles non bâties à une taxation ;

Considérant qu’il paraît raisonnable d’accorder un délai de deux ans aux promoteurs et aux propriétaires, entre la date d’obtention du permis d’urbanisation ou la date d’acquisition de la parcelle, et la première imposition ; qu’au-delà de ce délai, une incitation fiscale à construire ou à céder le terrain est nécessaire pour atteindre les objectifs de la taxe ;

Considérant que l’article D.VI.64 du CoDT prévoit une exonération pour les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie, à condition qu’ils ne possèdent aucun autre bien immobilier durant les cinq exercices suivants, soit l’acquisition du terrain, soit l’entrée en vigueur du règlement-taxe lorsque le bien était déjà détenu ;

Considérant que le taux de la taxe est fixé en fonction de la longueur de la parcelle en façade de voirie, notamment en raison des coûts générés pour la Commune par l’entretien, l’éclairage ou le déneigement de ces voiries ;

Considérant que, sur la base de l’article D.VI.64 du CoDT, les sociétés de logement de service public bénéficient d’une dispense ;

Considérant que, selon les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1970 précitée, cette exemption vise à ne pas pénaliser les sociétés immobilières de service public qui conservent certains terrains à des fins sociales dans le cadre de leur politique foncière ;

Considérant que ces parcelles représentent pour la Ville un manque de recettes en centimes additionnels au précompte immobilier, qu’il convient de compenser fiscalement ;

Considérant que l’acquisition de parcelles dans un périmètre d’urbanisation s’inscrit généralement dans un concept urbanistique cohérent ; que ce concept est fragilisé lorsque certains acquéreurs ne bâtissent pas dans un délai raisonnable ;

Considérant que l’inscription d’une zone d’enjeu communal concerne des secteurs contribuant à la dynamisation des pôles urbains et ruraux, ce qui renforce encore l’importance du respect du concept d’urbanisation ;

Considérant qu’il convient de sensibiliser les propriétaires de terrains inoccupés à la diminution progressive des parcelles disponibles dans la commune, où les besoins en logements sont significatifs ;

Considérant qu’il est nécessaire de réduire la spéculation immobilière ;

Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

21 oui (PS, MD, UE, Défi), 1 abstention (Mme Y. Cigna) ;

DECIDE :

Article 1er : 

Il est établi dès son entrée en vigueur et jusqu’en 2031, une taxe communale sur les parcelles non bâties situées :

- dans un périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;

- dans un périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.

Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un périmètre d’urbanisation non périmé.

Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou d’urbanisation, sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, une construction à usage d’habitation est entamée lorsque les fondations émergent du sol.

Article 2 : 

La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition. En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la conservation des hypothèques.

En cas de copropriété, chaque copropriétaire est codébiteur de la taxe.

La taxe est due dans le chef :

- du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date ;

- de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux lots de chaque phase.

Article 3 : 

La taxe est fixée à :

- 74,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 1.110,87 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;

- 37,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 555,43 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.

Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’imposition.

Article 4 :

Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l’article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d’imposition tel que renseigné à
l’article 1er ;
I1 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-1
I2 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-2.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi à l'unité inférieure.
Le taux ainsi indexé est arrondi à l'unité inférieure.
S’il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble
des nouveaux taux indexés.

Article 5 :

Sont exonérés de la taxe, conformément à l’article D.IV.64 du Codt :

- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;

- les sociétés de logement de service public ;

- les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

L’exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d’une seule parcelle non bâtie ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.

Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

Article 6 :
La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 : 

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de la date d’envoi.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8 :
L’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 9 :
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

A. Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :

   néant 

B. Absence de déclaration sans intention d'éluder l'impôt :

 

- 1ère infraction (compte non tenu des absences de déclaration visées sub A) :

+ 10 %

- 2ème infraction :

+ 20 %

- 3ème infraction :

+ 30%

C. Absence de déclaration avec intention d'éluder l'impôt :

 

-1ère infraction : 

+ 50%

- 2ème infraction : 

+ 100%

-3ème infraction :

+ 200%

D. Absence de déclaration accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire : (dans tous les cas)

+ 200%

Article 10 :
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée par l’article 6, une sommation à payer sera adressée au redevable. L’envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 11 :

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- responsable de traitement : la Commune de Fontaine-l’Évêque ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État ;

- méthode de collecte : recensement par l'administration ; 

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 12 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

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