Rénovation urbaine - Acquisition du bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue Notre-Dame, 18 cadastré comme maison de commerce sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 313C - Approbation
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu l'article D.V.14. du code de développement territorial relatif à la rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 par lequel il a reconnu l’opération de rénovation urbaine de la Ville de GEMBLOUX ;
Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 08 février 2023, de marquer son accord sur la réalisation de l'acquisition du bien sis rue Notre-Dame, 18 à 5030 GEMBLOUX aux conditions reprises à l'arrêté et à la convention proposés par le SPW ;
Considérant l'arrêté ministériel octroyant à la Ville de GEMBLOUX une subvention de 129.000,00 € pour l'acquisition du bien susmentionné ainsi que la convention y relative, actuellement à la signature de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Vu le projet d'acte du 05 avril 2023 rédigé par le Service public de Wallonie (SPW) - Département des Comités d'Acquisition d'Immeubles (CAI), relatif à l'acquisition du bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue Notre-Dame, 18 cadastré comme maison de commerce sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 313C et ce, au montant de 175.000,00 € ;
Considérant que cette acquisition est financée par emprunt et par subside, et que la dépense de 175.000,00 € sera engagée à l’article 124/712-60/2022 (2022PP01) ;
Considérant que l'acquisition précitée sera majorée d'un montant accessoire de 1.439,89 €, tout au plus, pour le paiement de la quote-part du précompte immobilier 2023 ;
Considérant que cette acquisition s'opère selon le mode de gré à gré et pour un motif d’utilité publique, à savoir l’assainissement prévu dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine et, plus précisément, de la fiche-projet "Rue et îlot Notre-Dame" ;
Considérant le projet d'acte communiqué par le Service public de Wallonie (SPW) - Département des Comités d'Acquisition d'Immeubles (CAI) en date du 05 avril 2023 pour approbation par le Conseil communal ;
Considérant l'avis de légalité du Directeur financier sollicité le 07 avril 2023 ;
Considérant l'avis de légalité positif du Directeur financier rendu le 11 avril 2023 ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : d'acquérir selon le mode de gré à gré et pour un motif d'utilité publique, à savoir la mise en oeuvre de l'opération de rénovation urbaine et plus précisément de la fiche-projet "Rue et îlot Notre-Dame", le bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue Notre-Dame, 18 cadastré comme maison de commerce sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 313C au montant de 175.000,00 € à majorer d'un montant accessoire de 1.439,89 €, tout au plus, pour le paiement de la quote-part du précompte immobilier 2023, et d'approuver les termes du projet d'acte rédigé par le Service public de Wallonie (SPW) - Département des Comités d'Acquisition d'Immeubles (CAI) le 05 avril 2023 :
"ACQUISITION D'IMMEUBLE
L’an deux mille vingt-trois.
Le *
Nous, Bruno Van Schoute, Commissaire au Service Public Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’Acquisition de Namur, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART,
Comparaissant devant nous :
TEXTE MASQUÉ | RGPD et TEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPD
Ci-après dénommés « le vendeur » ou « le cédant ».
ET D'AUTRE PART,
La VILLE DE GEMBLOUX, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0216.697.505, dont les bureaux sont situés à 5030 Gembloux, Parc d’Epinal, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant, en vertu de l’article 120 du Décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023, publié au Moniteur Belge du 8 mars 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2023 et en exécution d’une délibération du Conseil Communal du * dont un extrait certifié conforme restera ci-annexé.
Ci-après dénommée « l’acquéreur » ou « le cessionnaire ».
ACQUISITION
Le vendeur vend à l’acquéreur, qui accepte, le bien désigné ci-dessous aux conditions indiquées dans le présent acte.
I.- DESIGNATION DU BIEN
GEMBLOUX - première division (GEMBLOUX 1 - INS 92053)
Une maison d’habitation et de commerce, sur et avec terrain, sise rue Notre-Dame, numéro 18, cadastrée, d’après renseignements cadastraux datés de moins d’un an, en nature de maison de commerce, section D numéro 313 C P0000 pour une contenance de soixante centiares (60 ca).
Ci-après dénommé « le bien ».
ORIGINE DE PROPRIETE
Originairement, le bien appartenait à TEXTE MASQUÉ | RGPD pour l'avoir acquis en vertu d'un procès-verbal de vente publique passé devant le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, en date du 4 mars 1974, suivi d'un acte de ratification chez le même notaire à la même date transcrit.
Les époux TEXTE MASQUÉ | RGPD ont vendu le bien à TEXTE MASQUÉ | RGPD et à TEXTE MASQUÉ | RGPD en vertu d'un acte passé devant le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, de TEXTE MASQUÉ | RGPD, à l’intervention du notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, de TEXTE MASQUÉ | RGPD, en date du 27 octobre 2006, transcrit au Bureau des Hypothèques de Namur sous la référence 45-T-10/11/2006-16.934
TEXTE MASQUÉ | RGPD ont vendu le bien à TEXTE MASQUÉ | RGPD comparants aux présentes aux termes d’un acte reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, à l’intervention du notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, en date du 5 mars 2012, transcrit au Bureau des Hypothèques de Namur sous la référence 45-T-12/03/2012-03665.
L’acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.
II.- BUT DE L'ACQUISITION
L'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement en vue de la réalisation du Programme de Rénovation Urbaine de la Ville de Gembloux (Fiche-projet « rue et îlot Notre-Dame »).
III.- CONDITIONS GENERALES
GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE
Le vendeur garantit l’acquéreur de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques, tant dans le chef du vendeur que dans le chef des précédents propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles charges, l’acquéreur aurait la faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au paiement. Les frais éventuels de retrait de la consignation seraient à charge du vendeur.
SERVITUDES
L’acquéreur souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, qui pourraient grever le bien, et il jouira des servitudes actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers transcrits et non prescrits ou sur la loi.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe aucune servitude conventionnelle ni condition particulière qui grève le bien, hormis celles résultant éventuellement de prescriptions légales. Il déclare que lui-même n’a conféré aucune servitude grevant le bien et que son titre de propriété ne contient aucune condition spéciale.
ETAT DU BIEN - CONTENANCE - BORNAGE
Le bien est vendu dans l'état dans lequel il se trouve, bien connu de l’acquéreur, sans aucune garantie quant au bon état des constructions éventuellement érigées, aux vices ou défauts quelconques apparents ou cachés, présence de mérule ou autres causes, à la nature du sol ou du sous-sol, à la mitoyenneté ou non-mitoyenneté des murs, clôtures, haies ou fossés qui seraient établis en limite.
A cet égard, le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance de vices cachés qui affectent le bien.
Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour l’acquéreur.
S'il y a lieu, l'abornement du bien vendu, le long des propriétés restant appartenir au vendeur, se fera aux frais de l’acquéreur. L'expert désigné par celui-ci fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.
SUBROGATION
L’acquéreur est subrogé, quoique sans garantie, dans tous les titres, droits et actions du vendeur contre tous tiers et notamment tous exploitants éventuels du sous-sol, pour tous dommages et dégâts (tant actuels, passés que futurs) occasionnés à l’immeuble, pour le cas où de pareils dommages ou dégâts existeraient, et ce sans qu’il y ait lieu à rechercher si la cause est ou non antérieure aux présentes. Le vendeur déclare et garantit n’avoir personnellement souscrit aucune convention en ce domaine.
LITIGES – PROCES - OPPOSITIONS
Le vendeur déclare qu’il n’existe aucun litige, procès et/ou opposition concernant le bien, ni envers des tiers (voisins, locataires, occupants, etc. ...), ni envers des administrations publiques. Tout litige, procès et/ou opposition antérieur à ce jour, sera à charge du vendeur exclusivement, qui accepte expressément d'en supporter les charges, coûts et conséquences.
RESERVE
Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au vendeur ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
CONTRATS DE RACCORDEMENT
L’acquéreur fera toutes diligences pour la mutation à son nom ou la résiliation des contrats de raccordement (eau, gaz, électricité, téléphone, télédistribution et etc…) relatifs à l’immeuble et pour les relevés éventuels des compteurs.
Le vendeur et l’acquéreur déclarent être informés que l’article 270bis-5 du Code de l’eau en Région wallonne (partie Réglementaire) prescrit qu’en cas de changement d’abonné de l’immeuble raccordé, l’ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont tenus :
1) d’en informer le distributeur dans les 8 jours calendrier à compter des présentes ;
2) parallèlement, de communiquer le ou les index à la date du changement de propriétaire sur base d’une procédure contradictoire.
A défaut de satisfaire à ces conditions, l’ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.
ASSURANCES
Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l’incendie et les périls connexes auprès de la compagnie d’assurance Belfius Assurances, police numéro B-26/1570.035/00-B.
L’acquéreur fera dès son entrée en jouissance son affaire de l’assurance du bien vendu contre tous risques, à l’entière décharge du vendeur. Le fonctionnaire instrumentant, soussigné, attire l’attention sur le fait que l’acquéreur a tout intérêt à s’assurer à partir de ce jour vu que le vendeur ne peut garantir que l’immeuble vendu restera assuré par son contrat.
Toutefois, conformément à l’article 111 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la garantie accordée par cette police est acquise à l’acquéreur pendant 3 mois à compter de ce jour. L’acquéreur ne pourra cependant s’en prévaloir au-delà de la date d’échéance de ladite police. Il ne pourra davantage s’en prévaloir s’il bénéficie d’une garantie résultant d’un autre contrat.
RESPONSABILITE DECENNALE
L’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le vendeur aurait pu invoquer ou a invoqués dans le cadre de la responsabilité décennale (articles 1792 et 2270 du Code civil). Toutefois, l’acquéreur sera tenu, à l'entière décharge du vendeur, de supporter toutes les charges et tous les frais exigibles en résultant, dans la mesure où le paiement en est exigé à compter de la signature des présentes.
IV. STATUT ADMINISTRATIF DU BIEN
INFORMATIONS SPECIALISEES, MENTIONS ET DECLARATIONS IMPOSEES PAR LE CoDT (ART. D.IV.99 ET 100) – PERFORMANCE ENERGETIQUE
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Information circonstanciée du vendeur
• Le vendeur déclare à propos du bien que :
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Aménagement du territoire et urbanisme - Établissement classé - Implantation commerciale - Règles et permis
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Informations visées à l’article D.IV.97 du CoDT
- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes: Zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du 14 mai 1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique ;
- le bien est visé par un schéma de développement communal et un guide communal d'urbanisme.
-
Autorisations en vigueur
- le bien ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisation (ou d'un permis de lotir assimilé), ni d'un certificat d'urbanisme n°2 en vigueur;
- le bien a fait l’objet des renseignements urbanistiques délivrés par la Ville de Gembloux, stipulant textuellement ce qui suit : «
Situation du (des) biens(s) concerné(s) :
Plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du 14 mai 1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité:
Zone d'habitat
Périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique
Plan d'affectation du schéma de développement communal adopté par Arrêté ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. 5 septembre 1996) :
Unité d'habitat à vocation de pôle central
Périmètre de protection : Périmètre d’intérêt culturel, historique et ou esthétique
Carte des aires différenciées du guide communal d'urbanisme adopté par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996
Espace bâti urbain en ordre semi-continu
Aire de protection Patrimoine urbanistique
Est-il situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ? NON
Est-il situé dans le périmètre de la zone protégée en matière d'urbanisme telle que reprise dans le guide régional d'urbanisme ? OUI
Le bien est-il inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code du Patrimoine ? NON
Le bien est-il classé en application de l'article 196 du Code du Patrimoine ? NON
Le bien est-il situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ? NON
Quelle densité est prévue au schéma de développement communal ? densité haute étant comprise entre 25 et 40 logements par hectare
Le bien a-t-il fait l'objet d'un permis d'urbanisme après le 1er janvier 1977 ? OUI
Si oui, le(s)quel(s) ?
2003/12 autorisé le 16/1/03 pour la transformation d'une maison de commerce et de logements (313D)
Le bien a-t-il fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisation ? NON
Le bien a-t-il fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n°2 datant de moins de deux ans ? NON
N.B. : Certains travaux sont soumis à autorisation. Pour tous renseignements à ce sujet, les acquéreurs peuvent s'adresser à l'Administration communale, service Urbanisme.
Le bien est-il situé dans les limites d'un plan d'expropriation ? NON
Le bien est-il situé dans un périmètre d'application du droit de préemption ? OUI
Le bien est-il situé dans un périmètre d'un site à réaménager ? NON
Le bien est-il situé dans un périmètre de revitalisation urbaine ? NON
Le bien est-il situé dans un périmètre de rénovation urbaine ? OUI
Le bien est-il situé dans un périmètre "SEVESO" ? NON
Le bien est-il situé dans un périmètre inscrit à la carte archéologique wallonne ? OUI
Le bien est-il situé dans une zone à risque, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du sous bassin hydrographique ? NON
Vu la faible précision de la cartographie, nous vous invitons à vérifier sur le site internet http://geoportail.wallonie.be/walonmap (couches ERRUISSOL - risque de ruissellement concentré et
Alea d'inondation - Série) si le bien est situé dans une zone à risque, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par ruissellement du sous bassin hydrographique.
Nous vous invitons à vérifier sur le site internet htpp://bdes.wallonie.be si le bien est repris dans la base de données des sols pollués.
Le bien est-il compris dans le périmètre de l'étude des schémas hydrologiques de bassins versants ruraux (AMHY) identifiant les points noirs en matière d'inondations par ruissellement ? NON
Le bien est-il situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau ? NON
Le bien se trouve-t-il en zone de développement en milieu ouvert dans les résultats de l'étude du réseau écologique réalisée dans le cadre du Plan communal développement nature P.C.D.N. ? NON
Si oui, pour information, cet élément n'implique pas de contraintes légales complémentaires, mais nous nous permettons d'attirer votre attention sur les richesses écologiques potentielles de ce site. Pour de plus amples informations sur ce point vous pouvez contacter le service environnement Julien LEGRAND - 081/62.63.40 ?
Service Technique de la Province afin de vérifier si un plan d'alignement existe pour le bien
Le bien comprend-il des arbres ou haies remarquables répertoriés par la Région wallonne ? Néanmoins, en cas d'absence de réponse, un arbre ou une haie peut devenir remarquable conformément aux articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 du Code du Développement Territorial NON
Dans quelle zone au PASH (Plan d'Assainissement par Sous bassin Hydrographique) est situé le bien ? En zone de régime d'assainissement collectif
Le bien est-il situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 ? NON
Si le bien est situé le long d'une voirie régionale, nous vous renvoyons auprès de l'Administration des Routes, régie de Spy, route de Saussin, 37 à 5190 Spy, afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement ou autre plan d'expropriation.
Le bien fait-il l'objet d'une infraction urbanistique connue par la Ville de Gembloux ? NON
Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code du Développement Territorial concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l'article D.IV.97.70 relatifs à l'équipement de la parcelle en matière d'eau et d'électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec la SWDE, Esplanade René Magritte, 20 à 6061 Gilly et avec ORES, avenue Albert Ier, 19 à 5000 Namur.
Concernant une éventuelle emprise en sous-sol pour une canalisation de transport de produits gazeux, nous vous conseillons de prendre contact avec la société Fluxys (anciennement Distrigaz), avenue des Arts, 31 à 1040 Bruxelles (siège régional : rue du Bosquet à 6040 Jumet (071/34.94.50), et les Ets Solvay, à 5190 Jemeppe/Sambre.
Information complémentaire ? » ;
-
Mesures d'appropriation foncière et d'aménagement opérationnel
Le bien n'est ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.
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Protection du patrimoine — Monuments et sites
Le bien n'est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine ;
-
Zones à risque
- le bien n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'éboulement d'une paroi rocheuse, l’aléa d’inondation, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.
- le bien n’est pas, à sa connaissance, exposé à un risque d’accident majeur notamment sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et/ou de l’article D.II.31 § 2 du CoDT, n’ayant aucune information ni reçu aucune notification à ce sujet.
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État du sol - information - garantie
L'extrait conforme de la Banque de données de l'état des sols, daté du trente novembre deux mille vingt-deux, soit moins d'un an à dater du premier acte relatif à la cession objet des présentes, énonce ce qui suit
«Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il:
° repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (art. 12§2, 3) ? : NON
° concerné par des informations de nature strictement indicative (art. 12§4)?: NON ».
Le cédant déclare qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s).
Le cessionnaire reconnaît qu'il a été informé du contenu du ou des extrait(s) conforme(s), avant la formation du contrat de cession.
Interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au bien, sous l'angle de la police administrative de l'état des sols, le cessionnaire déclare qu'il entend l'affecter à l'usage suivant «Résidentiel ». Le cédant prend acte de cette déclaration; les parties précisant que l'usage auquel le cessionnaire entend destiner le bien n'est pas contractualisé en ce sens qu'il ne revêt pas un caractère substantiel de la chose cédée. Le cédant déclare qu'il ne prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l'état du sol et que le prix de la cession a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n'aurait pas contracté, ce que le cessionnaire accepte expressément. En conséquence, seul le cessionnaire devra assumer les éventuelles obligations d'investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l'usage qu'il entend assigner au bien. Le cessionnaire est avisé de ce que pareilles mesures peuvent inclure, en l'absence d'assainissement, des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation.
Le cédant déclare, sans que le cessionnaire exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu du ou des extrait(s) conforme(s). Le cessionnaire précise à son tour qu'il ne détient pas d'information complémentaire.
Le cédant confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de l'article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols - ci-après dénommé « Décret sols wallon », c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret.
Nonobstant l'existence d'une éventuelle pollution du bien cédé, ni le cédant, ni le cessionnaire n'entendent faire usage de la faculté de se soumettre volontairement aux obligations visées à l'article 19 du Décret sols wallons. Ils reconnaissent avoir été formellement mis en garde à propos du risque associé à leur décision et du dispositif anti-fraude prévu à l'article 31§ 6 in fine du Décret sols wallon et confirment au besoin qu'il n'existe aucun indice d'existence d'une telle fraude.
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Patrimoine naturel
Le bien n'est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d'intérêt scientifique, ni zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4° du CoDT;
-
Performance énergétique
Les parties reconnaissent avoir été informées par le fonctionnaire instrumentant des obligations résultant du décret PEB du 28 novembre 2013, entré en vigueur le 1er mai 2015, qui s'imposent à tous les bâtiments, résidentiels ou non, et :
- du fait qu'il découle de ces dispositions qu'un certificat PEB est en principe requis lors de l'établissement d'une convention de bail ou de vente portant sur un bâtiment résidentiel existant;
- ainsi que des sanctions applicables à défaut d'un tel certificat.
- Le vendeur déclare que le bien fait l'objet d'un certificat de performance énergétique portant le numéro de Code unique 20221103021012 établi par TEXTE MASQUÉ | RGPD certificateur PEB agréé, le 3 novembre 2022;
- Il remet aux présentes l'original de ce certificat à l'acquéreur qui reconnaît que ce certificat lui a été communiqué dès avant la signature du présent acte.
- La communication de ce certificat n'induit en aucun cas un engagement actuel ou futur quant à l'isolation et/ou l'installation de chauffage du bien.
L'acquéreur est avisé de ce que, préalablement à toute mise en location ultérieure, il devra produire un certificat PEB et faire état de celui-ci et des indicateurs de performance énergétique dans la publicité, si l'objet du contrat répond à la définition de construction ou d'unité PEB.
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Données techniques – Équipements
Le vendeur déclare en outre que :
- le bien est repris en zone d'épuration collective au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu du Code de l'eau ;
- le bien bénéfice d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
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Obligations contractuelles liées au statut administratif
Le vendeur déclare à propos du bien que :
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À propos de la situation urbanistique
- s'agissant de la situation existante, il n'a pas connaissance que le bien recèle une infraction au sens de l'article D.VII.1 du CoDT, de sorte qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction n'a été dressé ;
- s'agissant de la situation future et sous réserve d'éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l'acte authentique, il ne prend aucun engagement quant au projet de l'acquéreur.
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Absence de permis d’environnement
Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
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À propos des normes applicables en matière de logement
L'acquéreur déclare avoir connaissance de l'obligation d'équiper le bien vendu de détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement et certifiés (un par étage au moins, deux par étage présentant une superficie utile supérieure à 80 m2, en priorité dans les halls d'entrée, de nuit ou corridors). Il déclare qu’il fera son affaire personnelle du placement du ou des détecteurs requis, à l'entière décharge du vendeur, au cas où le bien ne serait pas ou plus équipé de tels détecteurs.
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À propos de la réglementation en matière de citernes à mazout
L’acquéreur déclare avoir été informé de la législation relative aux obligations concernant les citernes à mazout sur l’ensemble du territoire belge.
Le vendeur déclare que le bien n’est pas équipé d’une citerne à mazout, il déclare également ne pas avoir connaissance de prescriptions communales en la matière.
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Information générale
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Obligatoire
Il est en outre rappelé comme de droit que:
- il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4 du CoDT, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
-
Utile
. Le fonctionnaire instrumentant attire l’attention des parties, au vu des circonstances :
- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis du Code wallon du Logement (décret du 29 octobre 1998) et de l'arrêté d'exécution du 3 juin 2004 relatif au permis de location, à obtenir auprès du Collège communal, pour certaines catégories de logements.
- sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.
Le vendeur (propriétaire-cédant) déclare qu’aucun contrat verbal ou écrit, relatif au bien objet des présentes, n’existe portant notamment sur :
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le placement de panneaux publicitaires, et qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé actuellement sur l’immeuble ;
-
un réservoir à gaz ;
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des panneaux photovoltaïques, une ou des éoliennes.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE
Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, conformément à l’arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le vendeur a répondu par l’affirmative et a déclaré que ce dossier avait été remis le * à l’acquéreur, qui le reconnaît.
REGLEMENT GENERAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le vendeur déclare que l’objet de la vente comprend une unité d’habitation au sens de l’article 276bis du Règlement général sur les installations électriques du 10 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2006, et entrant en vigueur le 1er juillet 2008, qui s'applique donc à la présente vente.
Une attestation de contrôle en date du 6 septembre 2012 établie par « le contrôle industriel belge » avenue des Croix de Guerre, 126, à 1120 Bruxelles, rapport numéro 28/120906/01 a constaté que l’installation électrique répond aux prescriptions du règlement. Ce rapport est valable jusqu’au 6 septembre 2037.
Le bien comprend également une unité commerciale.
Une attestation de contrôle provisoire en date du 6 septembre 2012 établie par « le contrôle industriel belge » avenue des Croix de Guerre, 126, à 1120 Bruxelles, rapport numéro 28/120906/02 a constaté que l’installation électrique répond aux prescriptions du règlement. Ce rapport était valable jusqu’au 6 septembre 2013.
Le vendeur déclare que l’installation n’a pas été modifiée depuis.
L’acquéreur a l’intention de rénover l’unité commerciale du bien acquis dans son entièreté y compris l’installation électrique qui y figure. En raison de cette situation l’acquéreur dispense le vendeur de l’établissement d’une nouvelle attestation de contrôle de l’installation électrique.
L’acquéreur reconnaît en outre être informé du fait qu’il faudra faire constater, après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à partir de ce jour, si l’installation est conforme.
DETECTEUR DE FUMEE
L'acquéreur reconnaît avoir été informé de l'obligation d'équiper tout logement individuel ou collectif (occupé personnellement ou loué) d'un ou plusieurs détecteurs suivant l'arrêté du Gouvernement Wallon du vingt et un octobre deux mille quatre avec entrée en vigueur au premier juillet deux mille six.
A ce propos l’acquéreur déclare que le bien est équipé de deux détecteurs.
V.- OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE - IMPOTS
Le vendeur déclare que le bien est occupé comme suit :
- Le rez-de-chaussée commercial est inoccupé.
- L’appartement du premier étage est occupé par TEXTE MASQUÉ | RGPD en vertu d’un bail d’habitation daté du 29 septembre 2019 dont l’acquéreur a reçu copie.
L’acquéreur aura la propriété du bien à dater de ce jour. Il en aura la jouissance par la perception des fruits civils à compter du *deux mille vingt-trois.
L’acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur liés aux bail susmentionné, dont il reconnaît avoir parfaite connaissance. Si l’acquéreur souhaite obtenir la libre occupation du bien, il lui appartient de donner valablement congé aux preneurs ou de conclure un accord avec ceux-ci, sans intervention ni responsabilité de la part du vendeur.
L’acquéreur paiera au vendeur la quote-part du précompte immobilier relatif au bien vendu pour le solde de l’année en cours selon la répartition forfaitaire établie par le fonctionnaire instrumentant sur base du précompte immobilier réclamé pour l’année 2022 qui s’est élevé au total à mille cent trente-neuf euros, quatre-vingt-neuf cents (1.439,89 Eur).
A cet effet la Ville de Gembloux rembourse anticipativement au vendeur sa quote-part de précompte immobilier pour le restant de l’année en cours, soit * euros (* EUR) à charge de la Ville de Gembloux.
Ladite somme devra être versée sur le compte numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD au plus tard dans les trois mois à compter de ce jour. Au-delà de cette date, il sera loisible au vendeur de réclamer un intérêt sur la somme restant à payer au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications.
VI.- CONDITIONS SPECIALES
L'acte prévanté, reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPDs, à l’intervention du notaireTEXTE MASQUÉ | RGPD le 27 octobre 2006, stipule notamment et textuellement ce qui suit :
"Titres antérieurs ; Suivant les termes du procès-verbal " d'adjudication publique dressé le quatre mars mil neuf cent "septante-quatre par les notaires TEXTE MASQUÉ | RGPD et TEXTE MASQUÉ | RGPD dont "question dans l'origine de propriété qui précède, il est stipulé " textuellement ce qui suit :
« … il est signalé aux amateurs que la canalisation de l'égout est commune avec l'immeuble voisin appartenant à TEXTE MASQUÉ | RGPD »
L’acquéreur sera subrogé de plein droit par le seul fait de la vente dans tous les droits et obligations du vendeur relativement aux stipulations ci-dessus reproduites, pour autant qu'elles soient toujours d'application.
VII.- PRIX
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €).
Cette somme comprend toutes les indemnités quelconques pouvant revenir au vendeur ;
Elle ne comprend pas le prorata de précompte immobilier afférent au restant de l’année en cours dont question ci-dessus sous : OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE - IMPOTS
Elle est payable, après l'enregistrement et la transcription du présent acte, dans les trois mois à compter de ce jour. A partir de l'expiration de ce délai, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications. Toutefois, en cas d’opposition ou d’obstacle quelconque au paiement non imputable à l’acquéreur, cet intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
Le paiement sera valablement effectué par virement sur le compte numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD.
VIII.- DISPOSITIONS FINALES
Frais
Tous les frais généralement quelconques à résulter des présentes sont à charge de l’acquéreur.
Dispense d’inscription d’office
Le vendeur déclare dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte.
Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège ou domicile respectif.
Identification - Certification
Le fonctionnaire instrumentant déclare avoir identifié les parties aux présentes au vu des pièces requises par la loi.
S’agissant des personnes physiques, le fonctionnaire instrumentant confirme le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile du vendeur au vu des pièces officielles requises par la loi.
Conformément à l’article 139 de loi hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que le domicile des parties signataires d'après les documents d'identité probants susmentionnés.
En ce qui concerne les sociétés, associations ou autres personnes morales, le fonctionnaire instrumentant certifie les dénomination, forme juridique, date de l'acte constitutif et siège social ainsi que le numéro d'entreprise si elle est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises au vu des statuts et des publications au Moniteur belge.
Capacité des parties
Le vendeur déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes et qu’il n’a pas l’intention de le faire ;
- qu'il n'est pas pourvu d’un tuteur (en cas d’émancipation) ;
- qu'il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises) ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour ;
- et d'une manière générale qu’il jouit d’une totale et entière capacité juridique et qu’en conséquence, il est capable, et n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
Chacune des parties déclare n’être frappée d’aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l’objet des présentes.
Autres déclarations
Le vendeur déclare en outre que le bien ne fait pas l’objet de mesures de restriction au droit de libre disposition, notamment clause de réméré, droit d’option, droit de préférence ou de préemption, remembrement, mandat hypothécaire etc.
Notification à l’Observatoire foncier wallon
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le fonctionnaire instrumentant, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le fonctionnaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle des biens vendus – indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas –, déclarent qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu.
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le fonctionnaire instrumentant.
Déclarations pro fisco
L’acquéreur sollicite la gratuité de l’enregistrement prévue par l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement et l’exemption du droit d’écriture en vertu de l’article 21, 1° du Code des droits et taxes divers.
DONT ACTE.
Passé à *.
Le comparant nous déclare avoir pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi et partielle des autres dispositions, le comparant a signé avec nous, fonctionnaire instrumentant.
Article 2 : de financer cette acquisition par emprunt et par subside.
Article 3 : de contracter l'emprunt.
Article 4 : d'affecter la dépense relative à l'acquisition à l'article 124/712-60/2022 (2022PP01) du budget extraordinaire et le montant accessoire à l'article 124/125-10 du budget ordinaire.
Article 5 : de mandater le Service public de Wallonie (SPW) - Département des Comités d'Acquisition d'Immeubles (CAI) pour représenter la Ville à la signature de l'acte, de lui transmettre la présente décision et de le prier de finaliser la procédure par la signature de l'acte authentique.
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 7 : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Monsieur le Directeur financier et, pour information, aux services Dynamique urbaine, Travaux, Juridique et Secrétariat.