Statut pécuniaire - Modification - Allocation pour coordination de la planification d'urgence - Approbation
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement ses articles L1122-30, L1212-1, L1212-2, L1212-3 et L3131-1§1er, 2° et §5al1er ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2002, approuvée par arrêté de la Députation permanente du 03 juillet suivant, approuvant le statut pécuniaire du personnel communal, telle que modifiée ;
Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant que le coordinateur de la planification d’urgence peut également être amené à intervenir en dehors de ses heures normales de travail mais qu’une garde à domicile n’est pas imposée et que, par ailleurs, le risque d’intervention du Coordinateur de la planification d'urgence est peu fréquent ;
Considérant cependant qu’il doit pourvoir être joignable en dehors de ses heures normales de travail ;
Considérant qu’il est nécessaire et justifié d'octroyer une allocation au membre du personnel désigné par le collège pour exercer les missions de la planification d'urgence ;
Considérant qu’il n'existe pas de législation ou de réglementation à destination des pouvoirs locaux encadrant une éventuelle allocation à allouer à l'agent désigné pour la coordination de la planification d'urgence ;
Considérant qu’une commune dispose de son autonomie pour élaborer le statut pécuniaire de son personnel ;
Considérant que le coordinateur de la planification d’urgence, bien que joignable en dehors de ses heures normales de travail, ne sera pas astreint à une garde à domicile et que, par ailleurs, le risque d’intervention de celui-ci est imprévisible ;
Considérant que par analogie à d'autres communes qui ont mis en place un système d'allocation au bénéfice de leur agent responsable de la planification d'urgence, et compte tenu des contraintes liées la coordination de la planification d'urgence, une allocation d'un montant annuel de 3.600,00 € à l'indice 138,01, pourrait être octroyée ;
Considérant le protocole d'accord du comité particulier de négociation syndicale du 29 mars 2023 concernant l'ajout d'une section 8 bis, intitulée : Allocation pour coordination de la planification d'urgence incluant un article 97 bis relatif aux modalités de cette allocation ;
Considérant la concertation Ville/CPAS en date du 30 mars 2023 ;
Considérant l'avis de légalité positif rendu le 11 avril 2023 par le Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : d'ajouter au statut pécuniaire du personnel communal, une section 8 bis, intitulée : Allocation pour coordination de la planification d'urgence et d'y inclure un article 97 bis relatif aux modalités de cette allocation, comme suit :
SECTION 8 BIS - ALLOCATION POUR COORDINATION DE LA PLANIFICATION D'URGENCE
Article 97 bis : Le Coordinateur de la planification d’urgence désigné par le Collège communal bénéficie d'une allocation en raison de la nature des tâches inhérentes à sa mission qui entraîne qu’il doive rester à la disposition des autorités ou pouvoir être atteint en dehors de ses heures normales de prestations pour intervenir en cas de circonstances imprévues, et ce durant toute l’année.
Cette allocation est fixée au montant de 3.600,00 €/annuel à l’indice 138.01.
Article 2 : la présente délibération produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Article 3 : Les présentes dispositions sont applicables au 1er jour du mois qui suit leur approbation par l'Autorité de tutelle.
Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à l'Autorité de tutelle.