Statut pécuniaire - Modification - Allocation pour prestations exceptionnelles - Allocation pour garde à domicile - Approbation
Le Bourgmestre-Président explique que les missions de garde appelable requièrent une disponibilité qui mérite d’être reconnue et valorisée. La demande formulée par les agents concernés a pris un peu de temps mais elle a abouti à un protocole d’accord syndical mené en bonne concertation avec les instances.
Madame Laurence DOOMS explique en quoi consiste ces deux rôles de gardes appelables, en précise le mécanisme et signale que la revalorisation sera appliquée au 1er janvier 2023. Elle remercie les agents pour le dialogue constant opéré dans ce dossier.
Le Bourgmestre-Président ajoute que le point suivant vise également une modification du statut pécuniaire en faveur de l’exercice des missions de planification d’urgence, lesquelles ont démontré leur importance ces dernières années. La disponibilité dont doit faire preuve l’agent qui exerce ces missions doit aussi être reconnue et valorisée.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement ses articles L1122-30, L1212-1, L1212-2, L1212-3 et L3131-1§1er, 2° et §5al1er ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2002, approuvée par arrêté de la Députation permanente du 03 juillet suivant, approuvant le statut pécuniaire du personnel communal, telle que modifiée ;
Considérant le chapitre VI, section 7 et 8 du statut pécuniaire traitant de l'allocation pour prestations exceptionnelles ou congés compensatoires et de l'allocation pour garde à domicile ;
Considérant la volonté du Collège communal, de revoir les sections 7 et 8 du statut pécuniaire afin de revaloriser le rôle de garde pour les raisons suivantes :
- reconnaissance accrue de la pénibilité du rôle de garde;
- augmentation de l'attractivité du rôle de garde;
- meilleure répartition du rôle de garde entre un plus grand nombre d'agents, améliorant ainsi le bien-être des travailleurs;
- amélioration de l'efficacité du rôle de garde;
Considérant que cette disposition relève de l'autonomie communale (elle n'est en effet pas visée par les restrictions de l'article L1212-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) ;
Considérant le protocole d'accord du comité particulier de négociation syndicale du 29 mars 2023 concernant la modification des articles 80 à 92 du Statut pécuniaire relatifs à l'allocation pour prestations exceptionnelles ou congés compensatoires et l'allocation pour garde à domicile ;
Considérant la concertation Ville/CPAS en date du 30 mars 2023 ;
Considérant l'avis de légalité positif rendu le 11 avril 2023 par le Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : d'approuver la modification des articles 80 à 92 du Statut pécuniaire relatifs à l'allocation pour prestations exceptionnelles ou congés compensatoires et l'allocation pour garde à domicile comme suit :
" SECTION 7 – ALLOCATION POUR PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES OU CONGES COMPENSATOIRES
Article 80 : Les agents bénéficient soit d'une allocation pour prestations exceptionnelles soit de congés compensatoires pour lesdites prestations.
L'agent rappelé extraordinairement, en dehors d'un système de garde, qui doit participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à quatre fois le montant de l'allocation visée à l'article 81 ou un congé compensatoire égal à quatre heures. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.
I. Allocation pour prestations exceptionnelles
Article 81 : Le montant de l'allocation pour prestations exceptionnelles est égal à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute indexée.
Article 82 : Cette allocation est octroyée pour toute heure de travail supplémentaire aux agents qui sont astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leurs fonctions, ne peuvent être considérées comme normales. Néanmoins, ne peuvent prétendre à cette allocation, les agents qui ne sont pas occupés de manière permanente ou qui travaillent à temps partiel.
Article 83 : Cette allocation est majorée d'un supplément horaire :
-
- De 25 % pour les heures supplémentaires de travail accomplies au-delà de la durée de 38 heures par semaine ;
- De 50 % pour les prestations supplémentaires effectuées entre 22h00' et 07h00'. Cette règle n'est pas applicable aux services continus.
II. Congés compensatoires (Voir Statut Administratif)
Article 84 : Réservé
Article 85 : Réservé
Article 86 : Réservé
Article 87 : Réservé
Article 88 : Réservé
SECTION 8 – ALLOCATION POUR GARDE APPELABLE
A. Dispositions applicables aux catégories de personnel autres que le personnel du service d’incendie.
Article 89 : En dehors du rôle de garde hivernal, bénéficient d'une allocation pour garde appelable, les agents qui, en raison de la nature des tâches inhérentes à leur grade ou leur fonction, doivent, soit toute l'année, soit durant une période limitée, rester à la disposition des autorités ou pouvoir être atteints en dehors de leurs heures normales de prestations, pour intervenir en cas de circonstances imprévues. Le Collège communal désigne les agents astreints aux gardes appelables.
Article 90 : Le montant forfaitaire journalier de cette allocation est de 29,30 € pour les jours d’inactivités (samedis, dimanches et jours fériés) et de 19,53 € pour les jours d’activité. Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice-pivot 138,01.
Article 91 : Les heures de travail effectif prestées par l'agent lorsqu'il est appelé à intervenir, alors qu'il est de garde, seront rémunérées ou feront l'objet d'un congé compensatoire sur base de l’article 3 du règlement de travail ou de l’article 176 du statut administratif.
Article 92 : Réservé."
Article 2 : la présente délibération produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Article 3 : Les présentes dispositions sont applicables au 1er jour du mois qui suit leur approbation par l'Autorité de tutelle.
Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à l'Autorité de tutelle.