Règlement relatif à la taxe directe sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne - Exercices 2025 à 2031

Finances - Règlement relatif à la taxe directe sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne - Exercices 2025 à 2031 - Approbation

Le Conseil communal,

 

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l’autonomie fiscale des communes ;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et notamment son article L1122-30 stipulant qu’il appartient au Conseil communal de prendre toute décision d’intérêt communal ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales et notamment les articles L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale ;

Vu le décret programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon », plus spécifiquement ses articles 36 et 37 ;

Considérant que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Vu la Circulaire du 30 mai 2024 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2025, M.B. le 11 juillet 2024, pp. 82.968 et suivantes ;

Considérant que le présent règlement répond bien à ces exigences et qu'il est conforme à la dernière circulaire budgétaire en ne dépassant pas le taux maximum autorisé ;

Attendu que la Ville de GEMBLOUX doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Considérant que de manière générale, la taxe reprise dans le présent règlement frappe l'activité économique ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11 juin 2025 conformément à l'article L1124-40, §1, 3°et 4° du CDLD ;

Vu l’avis "positif" rendu par le Directeur financier en date du 11 juin 2025 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 19 voix pour et 7 abstentions (ECOLO - ProGrès) :

Article 1er. : Il est établi, au profit de la Ville de GEMBLOUX, pour les exercices 2025 à 2031, à charge des entreprises industrielles, financières, agricoles, et des professions aux métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2 : La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes durant l'année qui précède celle de l'exercice d'imposition.

Est visée la puissance des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, disponibles dans les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service sur le territoire de la commune et pour autant que ces moteurs soient destinés en tout ou en partie à l'exercice de ladite activité.

La notion d'établissement doit s'entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l'exercice de(des) l'activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d'exploitation, les entrepôts, les annexes, etc.

Est à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs).

Si un établissement ou une annexe utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :

·           une ou plusieurs annexes ;

·           une voie de communication,

ce moteur donne lieu à la taxe dans l'entité où se trouve : soit le siège de l'établissement, soit l'annexe.

Article 3 : La taxe est due par toute personne physique, morale ou juridique, société sous personnification civile ou solidairement par les membres de toute association ou communauté exerçant une activité commerciale, industrielle ou de services sur le territoire de la commune.

Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par les membres qui en font ou faisaient partie.

Article 4 : De fixer la taxe à 23,72 € par kilowatt. Ce taux est réduit à due concurrence pour les moteurs appelés à ne fonctionner qu'une partie de l'année. Après calcul de la puissance taxable, l'assiette fiscale est réduite de 50 KW de manière à considérer que les 50 premiers KW taxables sont exonérés de la taxe.

Article 5 : La taxe n'est pas applicable aux personnes de droit public à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif.

Article 6 : D'établir la taxe suivant les bases ci-après :

1.         si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique);

2.         si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir le moteur ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal à l'unité pour un moteur est réduit de 1/100ème de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'a 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus;

Pour établir le facteur de simultanéité, il y a lieu de considérer la situation existante au 1er janvier de la date de l'exercice ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ou installation supplémentaire.

3.         les dispositions reprises aux points 1. et 2. du présent article sont applicables par l’Administration communale suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu du présent règlement.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et l’Administration communale.

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire à ses frais.

Article 7 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :

 1. dans les cas d'inactivité suivants :

a. le moteur inactif pendant l’année entière ;

b. l’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à trente (30) jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé ;

c. est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de l'Emploi (O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel ;

d. est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit (8) jours calendrier, faisant connaître à l’Administration, l’un : la date où le moteur commence à chômer, l’autre : celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année ; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 6.

Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.

La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à l’Administration communale ;

2.         Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exonéré de celle-ci par la législation sur la matière. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs ;

3.         Le moteur d'un appareil conçu pour être habituellement transporté tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention ;

4.         le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;

5.         le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé ;

6.         la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage, destinée à un usage autre que celui de la production elle-même ;

7.         Le moteur de réserve et le moteur de rechange. Le moteur de réserve est celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'a pas d'effet pour augmenter la production d'établissements en cause. Le moteur de rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre, qu'il est destiné à remplacer temporairement. Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf ;

8.         les moteurs utilisés : ​​ par les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, C.P.A.S. et régies), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ou par les entreprises d'insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d'application ;

9.         Le moteur de toute nouvelle implantation industrielle ou autre ne comptant pas cinq années d'exploitation au 1er janvier de l'exercice, étant attendu que cette dispense ne s'applique pas aux modifications apportées par les sociétés déjà implantées dans l'entité avant cette date.

10.      Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société avec ou sans changement de numéro de TVA ou de délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement peuvent continuer à bénéficier de l'exonération ;

La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué ;

La taxe est exonérée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, sur base du décret programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon ».

Article 8 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance déclarée, exprimée en kW, ne sera valable que pour trois (3) mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application du premier alinéa, on entend par moteurs " nouvellement installés " ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 9 : Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet des points 1. a) et 2. à 10. de l’article 7 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.

Article 10 : Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration communale, l’un : la date de l’accident, l’autre : la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’Administration communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à l’Administration communale.

Article 11 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article  12 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui­ ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 15 jours calendrier à dater de l'envoi du formulaire de déclaration . À défaut, il sera fait application des articles L3321-6, 7 et 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

L'Administration communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.

Celui qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

La déclaration mentionne la période d'utilisation du ou des moteurs appelés à fonctionner qu'une partie de l'année.

Article 13 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation relative à la non-déclaration dans les délais prévus ou de la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Toutefois, avant de procéder à la taxation d'office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose alors d'un délai de trente jours calendrier à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. À défaut d'observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office.

La taxe d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux (2) ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 25% du montant de la taxe qui est due pour le premier enrôlement d'office, 100 % en cas de récidive(s). Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article 14 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'États sur les revenus.

Article 15 : La procédure concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux est celle des articles L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 16 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Ville de GEMBLOUX,

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,

- Catégorie de données : données d’identification,

- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues,

- Méthode de collecte : déclaration/formulaire à compléter et/ou à signer par le demandeur/redevable,

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville.

Article 17 : La présente délibération, accompagnée de l'avis de légalité, sera transmise dans les 15 jours de son adoption, au Gouvernement wallon, aux fins d'exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Une fois le présent règlement approuvé, il sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et entrera en vigueur le cinquième jour qui suit sa publication.

La décision de la Tutelle sera communiquée par le Collège communal au Conseil communal et à la Direction financière conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement général sur la comptabilité communale.

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