Genappe
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Règlement de taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes – Exercices 2026 à 2030 inclus https://www.deliberations.be/genappe/decisions/28-octobre-2025/reglement-de-taxe-communale-sur-les-panneaux-publicitaires-fixes-exercices-2026-a-2030-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 octobre 2025
Point N° 50
State
Décision
Matière
Finances

Règlement de taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes – Exercices 2026 à 2030 inclus

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;

Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant d'une part, que les panneaux publicitaires attirent l'attention des usagers de la voie publique en vue d'un bénéfice commercial ; que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ; qu'il est équitable que ces annonceurs, participent de manière spécifique au financement de la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération de tels panneaux publicitaires sur le territoire communal ; que ces panneaux constituent une atteinte à l'environnement paysager (pollution visuelle) et encombre l'espace visuel communal ; qu'il y a lieu d'éviter un tel encombrement, de développer un cadre de vie plus agréable ainsi que de protéger, préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la Ville ; que ces panneaux constituent également une nuisance visuelle, pouvant distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et constituer un danger;

Considérant que le taux retenu est conforme aux prescriptions formulées par la voie de la circulaire budgétaire et peut donc être qualifié objectivement de raisonnable en raison de la mission de paix fiscale dont cette autorité est garante; que le taux est fonction de la surface (dm²) consacrée à la publicité, de sorte à retenir un critère approprié et proportionné à la capacité contributive des redevables;

Considérant, néanmoins, qu’il convient d’exonérer les entités qui ne poursuivent pas uniquement  un but commercial, tels que les administrations publiques, les organismes à caractère d’intérêt public, les associations sans but lucratif situés sur le territoires communal ( ex : écoles,…)

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 6 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 7 octobre 2025 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes ;

Article 2 : cette taxe vise

  1. Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
  2. Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
  3. Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
  4. Tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
  5. Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Article 3 : La taxe est due à titre principal par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le panneau

Dans l’hypothèse où l’utilisateur n’est pas connu ou identifiable, le propriétaire du terrain, du mur, de la clôture ou du support, quel qu’il soit, sur lequel se trouve le panneau est codébiteur de la taxe

Article 4 :

La taxe est fixée à 0,85 €  par dm² ou fraction de dm² de superficie du panneau et par an  quelle que soit l’époque à laquelle l’affichage est placé;

Article 5 – Base imposable

La superficie prise en compte étant la surface utile c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée pour l’affichage, à l’exclusion de l’encadrement.

En ce qui concerne les panneaux ayant plusieurs faces, la taxe est établie d’après la superficie de toutes les faces visibles ;

La taxe prévue pour les supports est due qu’il y ait affichage ou pas.

En ce qui concerne les murs, parties de murs ou clôture, seule est taxable la partie effectivement utilisée pour la publicité ; leur surface totale couverte est considérée comme un seul panneau même si plusieurs publicités s’y trouvent.

Article 6 : La taxe n’est pas due pour :

    • les enseignes et panneaux d’affichage situés sur la propriété où s’exerce l’activité commerciale et destinés à promouvoir la vente des produits ou des biens qui s’y trouvent ;
    • les panneaux indicateurs de direction ou de distance, d’une superficie utile inférieure à 100 décimètres carrés ;
    • les panneaux érigés, loués ou  utilisés exclusivement par les administrations, établissements et services publics ainsi que par les organismes reconnus d’intérêt public ;
    • les panneaux érigés, loués ou utilisés exclusivement par les associations ou groupements à caractère artistique, culturel, politique, social ou sportif pour y promouvoir leurs activités ;
    • les panneaux utilisés sur les terrains de sport et dirigés vers le lieu du sport exercé ;
    • les panneaux érigés, loués ou utilisés exclusivement par les officiers publics ou ministériels pour les besoins uniques et exclusifs de leur ministère ;
    • les panneaux érigés, loués ou utilisés exclusivement à l’occasion des élections prévues par la loi ;
    • les panneaux de chantier obligatoires et réglementés ;
    • les panneaux d’une surface inférieure à 0,5 m²

Article 7 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de ladite formule Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d'office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

Article 9 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure;

Article 10 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;

Article 11 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 12 : En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 13 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

Article 14 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 15 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 16 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

•  Responsable de traitement : la Ville de Genappe

•  Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe

•  Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration 

Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à  l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.

Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;

Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 


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