Genappe
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Règlement de taxe indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite– Exercices 2026 à 2030 inclus https://www.deliberations.be/genappe/decisions/28-octobre-2025/reglement-de-taxe-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-decrits-publicitaires-non-adresses-quils-soient-publicitaires-ou-emanant-de-la-presse-regionale-gratuite-exercices-2026-a-2030-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 octobre 2025
Point N° 38
State
Décision
Matière
Finances

Règlement de taxe indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite– Exercices 2026 à 2030 inclus

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;

Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;

Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est principalement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;

Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires ;

Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;

Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;

Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;

Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;

Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

Considérant que les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;

Considérant qu’au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

Considérant qu’il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 6 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 7 octobre 2025 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2 :Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire : toute petite quantité ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire y afférent qui, le cas échéant, l’accompagne.

Ecrit de presse régionale gratuite : l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente (quant à la notion d’information, il ne suffit pas, pour satisfaire à cette condition, de mentionner des liens Internet sur lesquels on peut obtenir une information complète, tels les rôles de garde ; il faut que l’information donnée soit, à elle seule, suffisamment précise pour renseigner complètement le lecteur), adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la zone de distribution, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,

- les « petites annonces » de particuliers,

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

- les annonces notariales,

- par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Le contenu "publicitaire" présent dans l'écrit de la presse régionale gratuite doit être multi-enseignes.

Le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la presse régionale gratuite doit être protégé par les droits d'auteur;

L'écrit de la presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction ("ours").

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces "cahiers" doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;

Article 3 :

La taxe est due par l'éditeur du « toute boite » ; l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. Ceux-ci sont codébiteurs de la taxe.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, chaque membre est codébiteur de la taxe.

Article 4 : La taxe est fixée à :

- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus

- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus

- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus

- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.

Article 5 : A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives et ce pour un même annonceur, une même enseigne, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice,

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:

   * pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire.

   * pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.  Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration égale à 100% du montant de la taxe sera due, Ce montant sera enrôlé.

Article 6 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire au plus tard la veille du jour ou du premier jour au cours duquel la distribution a lieu, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 7 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d'office. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

Article 8 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure;

Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

 Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;

Article 10 : La taxe est perçue par voie de rôles. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal

Article 11 :

En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 14 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

•  Responsable de traitement : la Ville de Genappe

•  Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe

•  Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration 

Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à  l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.

Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;

Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 


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