Règlement de taxe sur les guichets bancaires – exercices 2026 à 2030 inclus
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon";
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 6 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 7 octobre 2025 et joint en annexe;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 17 voix pour ( MR-LE, ECOLO) et 5 voix contre ( Be Genappe) :
Article 1 : il est établi, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, un règlement de taxe sur les établissements bancaires.
Article 2 : Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou les deux, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation;
Article 3 : La taxe est due par la personne (physique ou morale). les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini précédemment sont codébiteurs de la taxe.
Article 4 : La taxe est fixée par agence bancaire : 500 € par poste de réception.
Par "poste de réception", il y a lieu d'entendre tout endroit tel que bureau, guichet, local,... où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés;
Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle ;
Article 6 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal ;
Article 7 : En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de ladite formule
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d'office. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Article 10 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure;
Article 11 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;
Article 12 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur le 5ème jour qui suit sa publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Ville de Genappe
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
• Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration
Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.