Règlement de taxe sur les tanks, réservoirs fixes, silos fermés aériens d’une capacité supérieure à 100 m³– Exercices 2026 à 2030 inclus
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 29 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 30 septembre 2025 et joint en annexe;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa fonction
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe sur les tanks, réservoirs fixes et silos fermés aériens d’une capacité supérieure à 100 m³;
Article 2 : Sont visés les tanks, réservoirs fixes et silos fermés aériens en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles, au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.
Article 3 : La taxe est due par l’exploitant du ou des tanks et/ou du ou des réservoirs et/ou du ou des silos au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Le propriétaire du ou des tanks et/ou du ou des réservoirs et/ou du ou des silos au 1er janvier de l’exercice d’imposition est codébiteur de la taxe;
Article 4 : La taxe est fixée à 0,40 € par tank et/ou par réservoir et/ou par silo fermé et par mètre cube ou fraction de mètre cube ;
Article 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours qui suivent l’envoi de ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d'office. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Article 7 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure;
Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 10 : En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 12 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 13 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Ville de Genappe
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
• Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration
Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.