Règlement redevance communale due pour les frais de formalités d’enquêtes publiques et annonces de projet prescrit par le Code de développement territorial, ainsi que par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et par le décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement ; – Exercices 2026 à 2030 inclus
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18-01-2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23-09-2004) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le Code de développement territorial;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrements des redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relatives à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 29 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu les charges générées par les formalités d'enquêtes publiques et d'annonce de projet;
Considérant que, s’agissant d’une redevance, la solution de principe est le vote d’un règlement prévoyant la récupération des dépenses en fonction des frais réels exposés par la commune ; que, néanmoins, par souci de pragmatisme, la jurisprudence autorise une facturation sur base d’un ou de plusieurs forfaits afin d’éviter que les communes qui ne le souhaiteraient pas, ne soient pas obligées d’établir, dans chaque cas d’espèce, un décompte des frais ;
Considérant que les forfaits retenus par le règlement se situent dans une fourchette raisonnable par rapport au travail effectué dans chaque cas d’espèce ;
Considérant qu’en cas de contestation relative à une enquête publique, le présent règlement prévoit que le forfait de 200 euros est majoré le cas échéant des frais d’envois relatifs à la notification de décision aux réclamants ; Que cette majoration s’explique par le fait que ces frais doivent être mis à charge du demandeur de projet ; Que ce n’est pas à la commune d’en supporter les coûts d’envoi ni aux réclamants ;
Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 30 septembre et joint en annexe;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
DECIDE par 18 voix pour ( MR-LE et ECOLO) et 5 voix contre ( Be Genappe) :
Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une redevance communale due pour les frais de formalités d’enquêtes publiques et annonces de projet prescrites par le Code de développement territorial, ainsi que par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et par le décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement;
Article 2 : Les taux :
- 200 € par procédure d’enquête publique et ce majoré le cas échéant des frais d’envois relatifs à la notification de décision aux réclamants et majorée également, le cas échéant, des frais de publication dans la presse imposée par la législation et ce sur base d’un décompte de frais réels ;
- La redevance est fixée à 50 € par annonce de projet prescrites par le Codt;
Article 3 : La redevance n’est pas due:
- pour les enquêtes publiques et annonces de projet organisé à l'initiative du Collège communal pour des avant-projets ou demandes de principe;
- pour les enquêtes publiques et annonces de projet organisées à l'initiative du Collège communal, pour des demandes de permis qui ne sont pas obligatoirement soumises à ces formalités de par les législations citées à l'article 1, mais organisées par exemple sur base de l'article D.VIII.13 du Codt;
Article 4 : la redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande de permis ou d’autorisation et ce quelle que soit l’issue de la demande et quelle que soit l'autorité compétente;
Article 5 : la redevance est due au moment de la notification de la décision ;
Article 6 : seront exemptées les enquêtes demandées par les personnes morales de droit public;
Article 7 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 8 : en cas de non paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 9 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Le responsable du présent traitement : Ville de Genappe
- Finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la redevance
- Les méthodes de collectes de ces données sont : demande d'obtention de documents légaux par la population
- Les principales données vous concernant sont :des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la redevance (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des redevances dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
- Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
- Durée de conservation des données : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.