Règlements de taxe communale sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal, exercices 2026 à 2030 inclus
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le Code de Développement territorial;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Considérant que la circulaire sur le budget 2026 prévoit une taxation modulée en fonction du nombre de mètres courants de façade à front de voirie et ce avec un taux maximum de 74,06 € par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum de de 1110,87 € par parcelle non bâtie ;
Considérant, néanmoins qu’il convient d’exonérer la parcelle dont une fondation est présente au 1er janvier de l’exercice ; Que cette exonération s’explique par le fait que l’on sait constater que la construction a débutée ;
Considérant que la ville souhaite exonérer les propriétaires de parcelles contiguës à une parcelle bâtie appartenant au même propriétaire et servant d’habitation, à condition qu’elles soient entretenues convenablement comme jardins ou pelouses ; que cette disposition ne s’applique toutefois qu’à une seule parcelle contiguë ; Que cette exonération vise à ne pas alourdir le redevable d’une taxe communale alors que sa parcelle est entretenue ;
Considérant que depuis de nombreuses années, la Ville taxe les parcelles au taux forfaitaire de 75 €;
Considérant que le présent règlement prévoit désormais un taux forfaitaire de 100 euros ; Que le taux forfaitaire de 100 € correspond à un terrain de 1,5 mètre maximum, alors qu'en pratique les terrains sont bien plus grands et que la taxe forfaitaire est donc bien plus profitable aux redevables;
Considérant qu'il est de bonne gestion d'éviter un recensement lourd et fastidieux des mètres courants de façade à front de voirie, les données cadastrales en possession n'étant pas fiables;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 29 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 30 septembre 2025 et joint en annexe;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 18 voix pour ( MR-LE et ECOLO) et 5 voix contre ( Be Genappe) :
Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal
Article 2 : la taxe est due :
- par le propriétaire lotisseur, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et jusqu’à ce que la parcelle non bâtie ait trouvé acquéreur ;
- par l’acquéreur, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit l’acquisition, lorsque la parcelle est toujours non bâtie à cette date ;
Article 3 : la taxe est fixée à 100 € par parcelle ;
Article 4 : sont exonérées de la taxe
- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier. Cette exonération ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
- la taxe visée n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
- les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements sociaux ;
- les propriétaires de parcelles contiguës à une parcelle bâtie appartenant au même propriétaire et servant d’habitation, à condition qu’elles soient entretenues convenablement comme jardins ou pelouses. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’à une seule parcelle contiguë.
- les propriétaires de parcelles sur lesquelles, en vertu d’un permis de bâtir, une construction à fonction d’habitation a été entamée au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Une construction est entamée lorsque les fondations émergent du sol.
Article 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l'envoi de ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition;
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Article 7 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure;
Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale
Article 12 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 13 : la présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
Le responsable du présent traitement : Ville de Genappe
Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la redevance
Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration
Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
Durée de conservation des données : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.