Genappe
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Règlement de taxe communale annuelle sur les immeubles inoccupés ou délabrés ou les deux – Exercices 2026 à 2030 inclus https://www.deliberations.be/genappe/decisions/28-octobre-2025/reglement-de-taxe-communale-annuelle-sur-les-immeubles-inoccupes-ou-delabres-ou-les-deux-exercices-2026-a-2030-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 octobre 2025
Point N° 23
State
Décision
Matière
Finances

Règlement de taxe communale annuelle sur les immeubles inoccupés ou délabrés ou les deux – Exercices 2026 à 2030 inclus

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;

Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;

Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l’Etat tente par certains incitants d’augmenter l’offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d’aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;

Considérant en effet que la présente taxe ambitionne de frapper également tous les propriétaires de bâtiment (ou titulaires d’autres droits réels) qui présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

Considérant que, dans le cadre de l’autonomie fiscale que lui confère l’art 170, § 4 de la Constitution, la Ville/Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu’elle institue ;

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;

Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;

Considérant enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt des personnes physiques ;

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 29 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 30 septembre 2025 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles inoccupés ou délabrés ou les deux 

Article 2 :

§1er -  Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois ;

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m² visés par le décret du 27 mai 2004 ;

Au sens du présent règlement, est considéré comme :

Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;

Immeuble sans inscription : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;

Immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que ce soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'u ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné;

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 ;

c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabiltabilité en application du Code wallon du logement;

d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de la législation idoïne

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté ne peut être considéré comme une occupation au sens du présent règlement ;

Immeuble inoccupé : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux;

Immeuble délabré : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc ...) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc..) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné;

   Soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

   Soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti :

§2 - Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période est identique pour tous les redevables.

La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé au §2 ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé au point §3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé ;

Article 3 :     La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

Article 4 :  

  • Lors de la 1ère taxation, le taux sera de 125€ par mètre courant de façade
  • Lors de la 2ième taxation, le taux sera de 200€ par mètre courant de façade
  • Lors de la 3ième taxation, le taux sera de 270€ par mètre courant de façade

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale ;

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. Si l'immeuble possède plusieurs façades, la mesure à prendre en compte est la plus grande longueur du bâti.

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex pour les immeubles à appartements).

Article 5 :    Exonérations :

  • l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation et ce pour une durée maximale de deux exercices ;
  • l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés et ce pour la durée du permis;

Article 6 :     L’Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§1er

a - Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé ;

b - Le constat est notifié par voie de courrier au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours ;

c - Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commercial, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b ;

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;

§2  -  Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a ;

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état d'inoccupation au sens du présent règlement ;

§3  -  Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état d'inoccupation au sens du présent règlement ;

La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er ;

Article 7 :     La taxe est perçue par voie de rôle.La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 8 :En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du contribuable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9 :   Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.

Article 10 :  les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

Article 11 :  le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12 :  La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

•  Responsable de traitement : la Ville de Genappe

•  Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe

•  Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration.

Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à  l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.

Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;

Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 


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