Expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle sise rue du Pré Wéron, en vue de la construction d'une structure de rétention des boues - Approbation
Note de synthèse
M. l’Échevin G. CIMINO.
Depuis plusieurs années, les changements climatiques et l’intensification des pratiques agricoles entraînent des coulées de boue qui colmatent les rigoles et le réseau d’égouttage et recouvrent le point bas de la rue du Pré Wéron.
Une solution technique visant à éviter ces coulées de boue sur le domaine public a été identifiée en collaboration avec le Service public de Wallonie, Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal. Celle-ci consiste en l’aménagement d’un système de rétention de type digue « fossé-talus ».
Dès lors, nous avons marqué notre accord de principe sur la réalisation des travaux relatifs à la construction d’une structure de rétention des boues à la rue du Pré Wéron, afin d’introduire une demande de subsides visés par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2007 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et les coulées boueuses dues au ruissellement.
Lors de sa séance du 23 février 2023, notre assemblée a décidé d’acquérir l'emprise de terrain nécessaire à la construction de cet ouvrage (d’une superficie de 1.229 m²) à prendre dans la parcelle agricole privée concernée, et de déclarer cette acquisition d’utilité publique afin d’entamer, le cas échéant, une procédure d’expropriation.
Le plan d’expropriation a été approuvé et le Comité d’acquisition de Liège a été mandaté afin de procéder à la phase amiable et, le cas échéant, à la phase judiciaire de l’expropriation.
Par courrier du 05 mars 2026, la Direction juridique, des Recours et du Contentieux du département concerné du Service Public de Wallonie nous transmet son rapport de synthèse relatif à cette procédure d'expropriation, accompagné de la proposition de décision à adopter par l’Administration.
Ce rapport de synthèse reprend l'analyse du fondement de l'expropriation, des éventuelles alternatives, de la consultation des instances et des avis rendus ainsi que de l'information des titulaires de droit sur le bien immobilier à exproprier.
En conclusion de ce rapport, le SPW estime :
- d'une part, que la mise en place d'une structure de rétention des boues de type digue "fossé-talus" est la solution qui présente le plus d'avantages, tant pour la canalisation des eaux, la rétention des boues, le nombre d'interventions pour l'entretien de l'ouvrage et le nombre d'interventions sur la parcelle agricole ; qu'en outre, la surface occupée par l'ouvrage est limitée au bord de la parcelle agricole, ce qui limite l'impact négatif sur l'activité présente sur le solde de la propriété ;
- d'autre part, que l'acquisition de ladite parcelle permettant la construction de la structure de rétention des boues rue Pré Wéron doit être déclarée d'utilité publique et que l'expropriation apparaît effectivement comme justifiée, nécessaire et proportionnée.
L’expropriant étant la Commune et le projet d’utilité publique s’étendant exclusivement sur son territoire, le Conseil communal est compétent pour adopter l’arrêté d’expropriation, en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation.
En conséquence, il vous est proposé d'adopter la décision déclarant d’utilité publique l’acquisition du bien immeuble permettant la construction de la structure de rétention des boues rue Pré Wéron, autorisant la procédure d'expropriation et adoptant le plan d’expropriation présentant le périmètre à exproprier, tel que dressé par le géomètre-expert désigné à cet effet.
Êtes-vous d’accord ?
Avez-vous des questions ?
Je vous remercie.
Décision
Vu l’article 1er du Premier Protocole additionnel CEDH ;
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 16 ;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par l’Exécutif régional wallon ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu le Code du Développement territorial, l’article D.VI.I ;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2025, les articles 3 et 24, 12° ;
Vu la délibération du Conseil communal de Grâce-Hollogne du 23 février 2023 relative à la procédure d'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un bien sis rue Pré Wéron, en l'entité, par laquelle il décide, notamment :
-
que l'’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.229 m² à prendre dans le bien cadastré 4ème division, section B, n°1D, en vue de mettre en œuvre la construction d’une structure de rétention des boues rue Pré Wéron, est déclarée d’utilité publique et poursuivie selon les dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation,
-
que le plan d’expropriation dressé le 28 septembre 2021 par la SPRL GEOTECH est approuvé ;
Considérant que le bien à exproprier, qui est repris dans le tableau des emprises déterminé selon les indications du cadastre, mentionnées sur le plan d’expropriation du 28 septembre 2021 dressé par Monsieur Didier FAYS (SRL GEOTECH), est le suivant parmi les biens sis à Grâce-Hollogne, cadastré 4ème division, Section B, la parcelle cadastrale n° 1 D, pour une contenance de 12 a 29,03 ca, appartenant au Bureau Yves FASTRE, Monsieur Yves FASTRE et Madame Marie-Paule RIGO ;
Considérant que cette emprise se situe à Grâce-Hollogne et, plus précisément, à Horion-Hozémont, rue Pré Wéron, sur une parcelle entièrement située en zone agricole au plan de secteur de Liège, établi par arrêté de l’exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 (CoDT art. D.II.36) ;
Considérant que celle-ci est également située en zone d’aléa d’inondation faible par ruissèlement et à proximité d’un cours d’eau non navigable (hors catégorie) et d’un aléa d’inondation faible par débordement ;
Quant au déroulement de la procédure administrative :
Considérant que le pouvoir expropriant est la commune de Grâce-Hollogne et que le projet présenté comme d’utilité publique s’étend exclusivement sur le territoire de la commune ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation, ci-après dénommé « le décret », le conseil communal est compétent pour autoriser l’expropriant à poursuivre l’expropriation ;
Considérant que le dossier d’expropriation a été envoyé à l’Administration le 4 novembre 2025 et a été réceptionné en date du 13 novembre 2025 par la Direction juridique, des Recours et du Contentieux du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, en vue de son instruction, conjointement avec la Direction du Développement rural du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ci-après dénommées ensemble « l’Administration » ;
Considérant que le dossier étant complet, l’Administration a transmis par courrier recommandé du 8 décembre 2025, un accusé de réception du dossier complet ;
Considérant que la demande d’avis au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Direction extérieure de Liège I, fut adressée en date du 8 décembre 2025, laquelle a fait l’objet d’une réponse adressée en date du 29 décembre 2025, laquelle est libellée comme suit :
« En réponse à votre lettre du 8/12/2025, je vous informe que je n’ai pas d’objection à formuler à propos de l’expropriation projetée.
En outre, je vous signale que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIEGE approuvé par l’A.E.R.W. du 26.11.1987 en zone agricole (voir Article D.II.36 du CoDT).
Le bien est également situé :
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En aléa d’inondation faible par ruissellement ;
-
A proximité d’un cours d’eau non navigable (hors catégorie) et d’un aléa d’inondation faible par débordement ;
-
En zone D du PDLT et en zone D’du PEB de l’aéroport de Liège Bierset ;
Le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré le 24/02/2022 pour la construction d’une structure de rétention des boues."
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée. » ;
Considérant que le Collège communal de la commune de Grâce-Hollogne n'a pas émis de remarque complémentaire sur le dossier ;
Considérant que la demande d’avis au SPW ARNE – Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du Bien-être animal – Direction de l’Aménagement foncier rural fut adressée en date du 8 décembre 2025, et n’a pas fait l’objet de réponse ;
Considérant que les titulaires de droits sur le bien, tel qu'identifié dans le tableau des emprises, ont été invités à, le cas échéant, consulter le dossier d’expropriation et à remettre leurs observations écrites sur le dossier, en date du 8 décembre 2025 ; qu’aucun de ceux-ci n’a usé de cette possibilité endéans les délais impartis : le courrier recommandé adressé à Monsieur Yves FASTRE et Madame Marie-Paule RIGO, bien qu’ayant fait l’objet du dépôt d’un avis de passage en date du 9 décembre 2025, n’a pas été retiré ;
Quant à la remise du rapport de synthèse de l’Administration qui comporte sa proposition de décision :
Considérant le rapport de synthèse établi par l’Administration, par lequel celle-ci estime que :
-
sur base du rapport repris ci-avant, le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estiment que l’acquisition du bien cadastré Grâce-Hollogne 4ème division, Section B, n° 1D, pour une contenance de 12 a 29,03 ca, appartenant au Bureau Yves FASTRE et à Monsieur Yves FASTRE et Madame Marie-Paule RIGO, telle que figurée au plan d’expropriation daté du 28 septembre 2021, dressé par le géomètre-expert Didier FAYS, portant la référence « 3379 – 02 – A », annexé au présent rapport, en vue de la réalisation d’une structure de rétention des boues Rue Pré Wéron, doit être déclarée d’utilité publique ;
Quant au champ d’application et au but d’utilité publique (fondement) de l’expropriation :
Considérant que l’expropriation a pour objet le transfert d'un droit de propriété sur la parcelle cadastrée Grâce-Hollogne, 4ème division, section B, n° 1 D, située Rue Pré Wéron, pour une superficie totale de 12 a 29,03ca ;
Considérant que, pour les motifs qui suivent, il est d’utilité publique d’acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre, à la condition qu’elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel tel que l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau ;
Considérant, en effet, que ce but d’utilité publique est rencontré par la construction d’une structure de rétention des boues permettant de sécuriser la Rue Pré Wéron ainsi que les habitations riveraines de celle-ci, en récupérant les eaux et autres boues émanant des terres agricoles situées au SUD ;
Considérant que l’article D.VI.1 du Code du Développement territorial constitue le fondement légal permettant au conseil communal de procéder à l’acquisition d’un bien par le biais de l’expropriation d’utilité publique, étant libellé comme suit :
« Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre :
[…]
11° à la condition qu’elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique » ;
Considérant que la demande d’expropriation a pour objectif de sécuriser les habitations des riverains, situées de l’autre côté de la rue Pré Wéron et les espace et équipements publics dont la voirie, les canalisations et égouts impactés de manière répétitive durant et à la suite d’épisodes de précipitations ;
Considérant que le but de cette acquisition est effectivement la réalisation de travaux de construction d’une structure constitutive d’un fossé et d’un talus, d’une largeur de 4 à 5 mètres et d’une longueur d’environ 120 mètres, sur la bande herbeuse présente sur la partie de parcelle agricole longeant la rue Pré Wéron ;
Considérant que cette demande vise, d’une part, à agir sur une situation cause d’insécurité publique et, d’autre part, à résoudre une problématique liée à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et des boues emportées par celles-ci, émanant directement de la parcelle cadastrale identifiée ci-dessus ;
Considérant qu’en ce qu’elle vise à sécuriser les voirie et habitations longeant celle-ci, par des mesures de limitation du risque d’inondation, la demande entre dans le champ d’application de l’article D.VI.1, 11° précité ;
Considérant qu'il s'agit donc bien, en l’espèce, pour la commune de Grâce-Hollogne, de poursuivre un but d'utilité publique, dans le cadre de l’acquisition, par le biais d’une expropriation, de la parcelle située à Grâce-Hollogne (Horion-Hozémont) et cadastrée 4ème division, Section B, n° 1D ;
Quant à l’analyse des éventuelles alternatives au projet proposé :
Considérant que, suivant en cela les explications fournies par le conseil communal de la commune de Grâce-Hollogne, dans le cadre de son dossier de demande d’expropriation, celui-ci a procédé à une analyse des différentes solutions techniques envisageables, aux termes de l’avis qu’il avait sollicité et qui fut rendu par la cellule GISER du SPW ARNE, en date du 25 mars 2019 ; que la solution proposée apparaît comme la plus efficace, la moins coûteuse, celle qui nécessite l’acquisition d’une superficie moindre et qui impacte le moins l’exploitation des terres agricoles ;
Considérant qu’il ressort de cette analyse que :
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La mise en place de bandes d’enherbée (prévue parmi les Méthodes Agro-Environnementales et Climatique) n’est pas suffisamment pérenne et engendre une privation d’un espace actuellement affecté à l’activité agricole. Ce d’autant plus que plusieurs bandes herbeuses s’avèreraient nécessaires.
-
Le placement de fascines sur domaine privé présente une durée de vie avant remplacement limitée à 5 ans maximum. Qui plus est, si les fascines aident à la rétention des boues, elles n’arrêtent pas les eaux de ruissellement qui suivraient le tracé actuel vers le bas de la vallée, les immeubles et le ruisseau, nécessitant une intervention supplémentaire en vue de leur gestion.
-
L’efficacité des bandes d’enherbée et des fascines est considérée comme moyenne ou faible : seuls 30 % de la boue se dépose et il reste 70 % du volume de boue à gérer et presque 100 % du volume d’eau.
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La protection du talus par des gabions permet de stabiliser le talus mais ne retient pas la boue et l’eau = inefficace seule.
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La réalisation de redents dans le fossé pour temporiser et sédimenter le flux qui arriverait dans celui-ci a une efficacité très limitée, car l’eau et la boue arrivent de manière très intense à un endroit précis (axe de ruissellement), ce qui peut conduire à un colmatage rapide dudit fossé. Dans cette situation les boues poursuivront leur tracé vers le ruisseau = inefficace seule.
Considérant que l’examen de la mise en œuvre de cet aménagement a été ensuite repris par la DAFOR du SPW-ARNE ; Que cet aménagement a reçu une promesse de principe de subvention (programmation budgétaire 2025) en application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 18 janvier 2007 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement ;
Considérant que la mise en place d’une structure de rétention des boues de type digue « fossé-talus » apparaît effectivement comme la solution qui présente le plus d’avantages, tant pour la canalisation des eaux, la rétention des boues, le nombre d’interventions pour l’entretien de l’ouvrage et le nombre d’interventions sur la parcelle agricole ;
Considérant que, par ailleurs, la surface occupée par cet ouvrage est limitée au bord de la parcelle agricole longeant la voirie, laquelle est enherbée, ce qui limite l’impact négatif sur l’activité présente sur le solde de la propriété qui serait expropriée et évite le morcellement de l’activité agricole ;
Considérant que toute alternative affecterait de manière sensiblement plus importante les finances communales, tant en raison de l’augmentation des emprises nécessaires, que du coût des travaux et prestations à réaliser et affecterait plus lourdement la propriété privée ;
Considérant qu’aux termes de cet examen des alternatives le collège communal de la commune de Grâce-Hollogne a introduit une demande de permis d’urbanisme visant la construction d’une structure de rétention des boues, auprès du Fonctionnaire délégué de la direction extérieure de Liège I ;
Considérant que le permis a effectivement fait l’objet d’un octroi conditionnel, en date du 24 février 2022 (GESPER : 2172650) ;
Quant aux effets et retombées que la réalisation du but d’utilité publique poursuivi permet d’escompter :
Considérant que les épisodes à répétition d’inondations par ruissèlement d’eau et de boue sur la Rue Pré Wéron et sur les propriétés riveraines sont générateurs d’insécurité et des coûts répétés d’entretien et de réparation, sans compter les coûts d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
Considérant que par la réalisation des actes et travaux motivant la présente demande d’expropriation, la commune de Grâce-Hollogne entend sécuriser les immeubles et habitations situés en contrebas de la Rue Pré Wéron ainsi que ses propres infrastructures viaires ;
Considérant que le but d’utilité public poursuivi par la commune vise donc principalement à tenter de limiter au maximum les risques d’inondations futures et les dégâts occasionnés par de fortes pluies et écoulement de boues ;
Considérant que la création d’un ouvrage fonctionnel et pérenne, consistant à aménager parallèlement à la voirie Rue Pré Wéron en face des habitations à protéger un dispositif de « fossé-talus » sur une largeur de 4 à 5 m, constituant un bassin d’orage de forme linéaire de ± 120 m de longueur, reprenant les eaux de l’axe de ruissellement naturel provenant des terres agricoles situées au sud de la route, permettra d’éviter l’arrivée de boues et de remplir l’objectif sécuritaire poursuivi ;
Considérant qu’en ce sens, la réalisation du projet sous-jacent à la demande d’expropriation devrait permettre d’obvier à tout nouvel épisode d’inondation et, ce faisant, remplir parfaitement l’objectif poursuivi ;
Quant à la nécessité d’exproprier :
Considérant que la parcelle cadastrée Grâce-Hollogne, 4ème division, section B, n° 1D est située en zone agricole au plan de secteur de Liège, établi par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 et en zone d’aléa d’inondation faible par ruissèlement, ainsi qu’à proximité d’un cours d’eau non navigable et d’une zone d’aléa d’inondation faible par débordement ;
Considérant qu’en application, notamment, de l’article 135 de la Nouvelle Loi communale fondant le pouvoir de police administrative générale des communes, incombe à celles-ci l’obligation de n’ouvrir à la circulation que des voiries suffisamment sûres et d'assurer la sécurité, la salubrité, la propreté et la tranquillité publiques, sur celles-ci, par des mesures préventives pour faire cesser tout danger anormal ;
Considérant par ailleurs qu’il incombe aux communes, dans le cadre d’un principe général de bonne administration de s’assurer d’une gestion raisonnée de son budget, ce qui implique notamment d’éviter les dépenses inutiles ;
Considérant que le fait de devoir prendre des mesures d’entretien répétées, hors normes et évitables de ses voiries et de laisser celles-ci se détériorer de manière particulièrement rapide ne répond, à priori, pas de ce principe ;
Considérant que laisser les eaux de ruissèlement et autres boues charriées par celles-ci submerger son réseau d’égouttage et s’écouler dans les habitations de ses habitants ne constitue pas l’indice d’une gestion publique adéquate ;
Considérant que pour éviter que l’écoulement naturel des eaux de ruissèlement et, par un principe d’érosion, des boues emportées par celles-ci n’engendre un risque continu et répété de dégâts liés à l’inondation, il appartient à la commune de veiller à ralentir et sédimenter ces flux et mieux conduire, voire de stocker temporairement ceux-ci par différents travaux d’aménagement ;
Considérant que l’action de la commune est conditionnée par la localisation des axes de ruissèlement ; que celle-ci ne dispose pas de réserve foncière permettant la réalisation des infrastructures nécessaires pour remplir le but d’utilité publique poursuivi ;
Considérant que l’intervention est nécessaire sur le bassin versant concerné, celle-ci pouvant, en théorie, être envisagée en amont ou en aval de l’emprise concernée par la présente demande ;
Considérant cependant qu’aucune de ces interventions ne permettrait de remplir l’objectif poursuivi, une intervention en aval n’empêchant pas les écoulements sur la Rue Pré Wéron et dans les propriétés riveraines tandis qu’une intervention en amont, soit sortirait du bassin versant, soit engendrerait un mitage de la parcelle agricole et un impact bien plus important sur la propriété, pour une efficacité moindre ;
Considérant qu’en tout état de cause, dans chacun de ces cas de figure, une expropriation apparaît nécessaire ;
Considérant enfin qu’en dépit des dispositions du Code civil, le propriétaire de la parcelle d’où émanent les eaux de ruissèlement et autres boues n’est pas en mesure d’assumer la gestion de ces flux et d’endiguer les conséquences dommageables pour les domaine public et propriétés privées riveraines de la voirie ; qu’il incombe à la commune, pour les raisons évoquées ci-dessus, de pallier ce défaut ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, dans le cadre de l’analyse des alternatives envisageables, il convient de conclure que la solution de gestion des eaux arrêtée par la commune constitue la solution la moins impactante en termes de budget communal et présentant les conséquences les plus légères sur les intérêts privés du propriétaire de la parcelle expropriée comme de son exploitant ;
Considérant que malgré des tentatives en ce sens, l’acquisition amiable de la partie de parcelle visée par la présente demande ne fut pas possible ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de la demande que celle-ci entre dans le champ d’application de l’article D.VI.1, 11° du Code du Développement territorial, en ce qu’elle vise à mettre en œuvre des mesures de limitation des inondations au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau et que le but poursuivi par ces mesures est de garantir la sécurité publique et, plus précisément, d’obvier aux dangers et de prévenir l’insécurité liés à de nouveaux épisodes d’inondations, en déviant le cours naturel d’écoulement des eaux vers un point du cours d’eau situé en aval des habitations riveraines de la Rue Pré Wéron ;
Qu’au vu de ces différents éléments, l’Administration en charge de l’instruction de la présente demande d’expropriation considère que, eu égard aux retombées escomptées, l’acquisition de l’emprise visée est nécessaire et justifiée, au regard du but d’utilité publique poursuivi ;
Que dans cette mesure, le recours à l’expropriation apparait comme nécessaire afin de permettre aux autorités communales de remplir le but d’utilité publique poursuivi ;
Considérant par ailleurs que, tenant notamment compte de la situation des lieux et des caractéristiques du bien visé à titre d’emprise telles que déjà décrites, cette expropriation apparait également comme proportionnée, eu égard à la balance des intérêts publics poursuivis, compte tenu des retombées escomptées, et des intérêts privés impactés ;
Considérant la délibération du conseil communal de la commune de Grâce-Hollogne du 23 février 2023 ;
Considérant le rapport de synthèse établi par l’Administration ;
Pour ces motifs,
À l'unanimité,
ARRÊTE :
Article 1er : L’acquisition du bien immeuble, en vue de la construction d’une structure de rétention des boues, est déclarée d’utilité publique.
En conséquence, la commune de Grâce-Hollogne est autorisée à procéder à l’expropriation du bien cadastré Grâce-Hollogne, 4ème division, Section B, n° 1D ou l’ayant été, tel que figuré au plan d’expropriation dressé par le géomètre-expert Didier FAYS, daté du 28 septembre 2021, portant la référence « 3379 – 02 – A ».
Article 2 : Le plan d’expropriation précité, présentant le périmètre du bien à exproprier, est adopté et annexé à la présente décision. Il peut être consulté auprès de l’expropriant, la Commune de Grâce-Hollogne, précisément en son service Technique dont les locaux sont situés rue des XVIII Bonniers, 90.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé à l’expropriant, au Gouvernement et à l’Administration, à savoir, le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Direction juridique, des Recours et du Contentieux, Service juridique.
Article 4 : Le présent arrêté est publié durant trente jours sur le site Internet de la Commune et/ou aux endroits habituels d’affichage.
Article 5 : Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge et entre en vigueur le jour de sa signature.