Cultes – Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Nethen – Budget 2026 - Approbation
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, le code de la démocratie locale et de la décentralisation spécialement en ses articles L1311-1 à 1321-1, le décret impérial du 30 décembre 1809, l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne peuvent prendre des dispositions sur les objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants, la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et la délibération du Conseil communal du 26 octobre 1993, relative à la procédure de concertation ;
Vu le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ;
Vu le budget de l’exercice 2026 arrêté par le Conseil de la Fabrique d’Église Saint Jean-Baptiste à Nethen le 8 décembre 2025 et parvenu à l’Administration communale le 8 décembre 2025, le budget 2025, le compte 2024 et un projet de décision ;
Vu le courrier du 10 mars 2026 de l’Archevêché de Malines-Bruxelles, arrêtant à 7.010,00 € les dépenses liées à la célébration du culte au budget 2026 de la Fabrique d’Église Saint Jean-Baptiste à Nethen et à zéro le solde présumé de l’exercice courant ;
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 30/03/2026,
Entendu l'exposé de Monsieur Paul Vandeleene et l'intervention de Monsieur Pascal Goergen ;
Après en avoir délibéré ; À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1 : d’approuver le budget 2026 de la Fabrique d’Église Saint Jean-Baptiste à Nethen, lequel se clôture en recettes et en dépenses à 35.079,34€ grâce à une intervention communale de 16.019,17 € inscrite sous l’article 17 des recettes ordinaires.
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil de ladite Fabrique et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles.
Article 3 : En application de l’article L3162-3§1 l'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle.