Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6,§1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du 10/02/2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 17/04/2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Fabrique d'église Saint Pierre de Mohiville, arrête le compte annuel, pour l’exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Attendu, par ailleurs, que le Conseil Communal dispose de 40 jours pour exercer sa tutelle spéciale d’approbation sur le compte arrêté par le Conseil de la fabrique d’église, délai débutant le lendemain de la réception de l’avis rendu par le Chef diocésain ;
Etant donné qu'au 17/04/2025 nous n’avons pas encore reçu la décision d’approbation de l’organe représentatif ;
Considérant que pour des raisons matérielles touchant au fonctionnement des organes, il a été décidé de proroger le délai de tutelle de 20 jours ;
Considérant qu'il convient d'inscrire ce point à l'ordre du jour du présent Conseil communal, en urgence
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
DÉCIDE, à l’unanimité
- D'inscrire le point à l’ordre du jour du présent Conseil communal, en urgence.
DECIDE, à l’unanimité
Article 1er : de proroger le délai de tutelle pour l’examen du compte de l’exercice 2024 de la fabrique d’église de Mohiville.
Article 2 : de notifier la présente délibération au Conseil de fabrique de l’établissement cultuel ainsi qu’à l’organe représentatif agréé concerné.