Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ;
Vu le décret du 17 décembre 2020 portant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région wallonne ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464/1 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 24 septembre 2024 votant, pour l’exercice 2025, 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier compte tenu des nouveaux revenus cadastraux prenant cours le 1er janvier 1985;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;
Vu les finances communales;
Vu la transmission du dossier à Madame la Directrice financière en date du 29/09/2025 conformément à l’article L 1124-40 §1, 3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis de légalité favorable de Madame la Directric financière daté du 30/09/2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal;
Par 24 voix « pour » et 6 voix « contre » ;
D é c i d e
Article 1er : Le nombre des centimes additionnels au précompte immobilier, compte tenu des revenus cadastraux, est fixé à 2.600 pour l'exercice 2026.
Article 2 : Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le prescrit le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Article 3 : La recette annuelle prévisible de la taxe sera portée au budget communal à l'article 040/371-01.
Article 4 : Le présent règlement porte le numéro 33.
Article 5 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle générale et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD.