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Règlement portant taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité. Règlement n° 32. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-les-eoliennes-destinees-a-la-production-industrielle-delectricite-reglement-ndeg-32 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 56
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité. Règlement n° 32.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

 

Considérant que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l'autonomie communale ;

 

Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;

 

Considérant que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;

 

Considérant qu'une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu'il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;

 

Considérant que les mats d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;

 

Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;

 

Considérant que ni la directive 2009/28/CE, ni l’AGW du 30 novembre 2006 qui la transpose n’interdisent aux communes d’établir une taxe sur les installations productrices d’énergie au moyen de sources renouvelables et qu’il n’est pas déraisonnable que la taxe ne vise que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité (CE du 13 octobre 2016, 15ème ch. n°236108 SA Green Wind/Ville de Chimay, Province de Hainaut et RW) ;

 

Considérant que rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive, outre un objectif principal budgétaire, des objectifs accessoires non financiers d’incitation ou, au contraire, de dissuasion ;

 

Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; Que ces installations ne sont également pas sans conséquence sur le patrimoine naturel, notamment par l’interception possible sur les vols des oiseaux et des chiroptères et qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les éoliennes produisent sur l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ;

 

Considérant l’objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations environnementales ou paysagères (C.E. 30 octobre 2014 arrêt n°228.985) ; Qu’en effet, les nuisances propres aux éoliennes les distinguent objectivement de celles qui seraient générées par d’autres types de mâts ou pylônes ; Que ce règlement n’a pas pour objectif d’annihiler les éventuels inconvénients générés par les éoliennes, ce qu’il ne pourrait faire sans risque de perdre son caractère fiscal ; Que cette taxe est de nature à limiter la prolifération d’un dispositif déterminé et par conséquent les inconvénients qu’il génère ;

 

Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « choses communes » visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’« Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ;

 

Considérant les arrêts de la Cour d’Appel (Liège, 23 janvier 2019, R.G. n°2017/RG/1200 et Liège, 2 octobre 2019, R.G. n° 2018/RG/820) estimant qu’au regard de cet objectif secondaire, le choix de la commune de ne faire porter sa taxe que sur un dispositif déterminé, en l’espèce une éolienne, est de nature à en limiter la prolifération, et par conséquent les inconvénients qu’il génère – elles sont susceptibles de constituer une nuisance visuelle et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important – et non sur les autres types de mâts qui ne présentent normalement pas de telles caractéristiques, est raisonnablement justifié ;

 

Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d'autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;

 

Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l'impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne (Liège, 2 octobre 2019 n°2018/RG/820);

 

Considérant que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et paysagères ;

 

Considérant qu'en effet, les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auquel elle est confrontée ;

 

Considérant qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ;

 

Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal ;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Objet

 

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.

 

Sont visées les éoliennes, à savoir les machines destinées à transformer en force motrice l’énergie du vent, existantes au 1er janvier de chaque exercice d’imposition et placées sur le territoire de la Commune pour être raccordées au réseau à haute tension de distribution d’électricité.

 

Article 2 – Redevable

 

La taxe est due par le ou les propriétaires de l’éolienne au 1er janvier de l’exercice d'imposition. En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

 

Article 3 – Taux et base imposable

 

La taxe est fixée comme suit par éolienne visée à l’article 1er et suivant la puissance nominale :

  • Pour une éolienne d’une puissance nominale jusqu’à 0,5 mégawatt : zéro euro ;
  • Au-delà de 0,5 mégawatt le taux est de 617,15 par 0,1 mégawatt.

 

Ainsi :

  • une éolienne de 0,7 mégawatt sera soumise à une taxe de 4.320,05 euros
  • une éolienne de 1 mégawatt sera soumise à une taxe de 6.171,50 euros
  • une éolienne de 2 mégawatts sera soumise à une taxe de 2.343,00 euros
  • une éolienne de 2,3 mégawatts sera soumise à une taxe de 14.194,45 euros
  • une éolienne de 3 mégawatts sera soumise à une taxe de 18.514,50 euros
  • une éolienne de 3,6 mégawatts sera soumise à une taxe de 22.217,40 euros.

 

Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :

 

  • montant de base x nouvel indice

Indice de départ

 

  • Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.

 

  • L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39. 

 

  • Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.

 

Article 4 – Déclaration

 

Une formule de déclaration est remise au contribuable qui la remplit et la retourne, dûment complétée et signée, à la Ville, avant le 30 juin de l’exercice d’imposition.

 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 5 – Déclaration absente, incomplète, imprécise ou inexacte et imposition d’office

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d´après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

 

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

 

En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;

- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;

- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;

- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

Article 6 : Enrôlement

 

Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 7 : Paiement

 

Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 8 : Réclamation

 

Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 9 : Dégrèvement d’office

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 10 : Recouvrement

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 12 : Application du RGPD

 

La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  • Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE, les données contenues dans le permis d’installation de l’éolienne
  • Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE, les données financières
  • La durée de conservation est de maximum 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par le service Urbanisme ou le service Environnement de la Ville
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes, le service de la Recette et sur demande le service Commerces sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 13 : Numérotation

 

Le présent règlement porte le numéro 32.

 

Article 14 : Tutelle

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 15 : Publication et entrée en vigueur

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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