Règlement portant taxe sur les enseignes et affiches lumineuses. Règlement n° 23.
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170, § 4 en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 et les articles L3321-1 à 12 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 16 octobre 2023 portant taxe sur les enseignes et affiches lumineuses;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que la taxe a également pour objectif de limiter la propagation d’enseignes et affiches de taille importante car celles-ci peuvent constituer une pollution visuelle ;
Qu’il est par contre utile pour les entreprises de se faire connaitre du public afin de maintenir une activité, voire de se développer ;
Que, par conséquent, pour rencontrer ces deux impératifs, il est proposé de ne pas taxer les enseignes et affiches lumineuses ou non d’une taille inférieure de 600 dm2 ;
Que la taille de 599 dm2 peut être raisonnablement retenue car c’est une taille raisonnable pour une entreprise afin d’attirer le chaland sans toutefois nuire de façon excessive à l’aspect esthétique environnemental ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité ;
D é c i d e
Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les enseignes et affiches lumineuses.
Article 2 : Sont réputées enseignes :
- les inscriptions, même sur papier, les objets ou dispositifs quelconques qui sont apposés dans un lieu donné et visibles de l'extérieur pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exploite, la profession qui s'y exerce ou généralement les opérations qui s'y effectuent;
- les inscriptions qui constituent le signe distinctif "nom", "firme", "raison sociale" d'une maison, restent considérées comme enseignes même si elles sont accompagnées d'indications générales sur la valeur du travail exécuté ou des produits débités dans l'établissement;
- tout écriteau indicateur (panneau, store, drapeau et dispositif de même type) renseignant soit le nom, soit la profession exercée par le propriétaire et éventuellement diverses indications destinées au public.
Article 3 : Est réputée affiche lumineuse :
- l’affiche qui est formée par les éléments mêmes qui émettent de la lumière;
- l’affiche par projection lumineuse, c’est d’à dire celle qui est réalisée par la projection de rayons lumineux sur un écran.
Article 4 : Ne sont pas soumises à la présente taxe, les affiches assujetties au droit de timbre établi au profit de l'Etat. Aucune exonération ne sera admise.
Article 5 : Toutefois, par dérogation à l'interdiction de cumul de taxation stipulée à l'article 4, peuvent également être imposées au titre du présent règlement :
-
- les affiches lumineuses ou par projection lumineuse visées aux articles 190 et 191 du Code des taxes assimilées au timbre;
- à défaut d'enseigne proprement dite, une enseigne renfermant la publicité au profit de tiers et, à défaut de toute enseigne renfermant ou non de la publicité, une réclame qui en fait office au premier chef.
Dans le cas prévu au b) du présent article, un seul de ces objets peut être soumis à taxation : celui qui donne lieu à l'imposition la plus élevée.
Article 6 : Sont taxées à raison de 0,37 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré :
- les enseignes peintes sur la façade d'un immeuble, sur un store de magasin ou y accrochées, suspendues ou apposées de toute autre façon pour autant qu'elles soient visibles de l'extérieur;
- les enseignes peintes ou apposées sur les camions, charrettes et toute autre espèce de véhicules. Sont cependant exemptés les véhicules portant les indications exigées par les arrêtés et règlements en vigueur;
- les enseignes de professions libérales.
Sont taxées à raison de 0,74 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré, les enseignes ou réclames lumineuses suspendues ou apposées de toute autre façon pour autant qu'elles soient visibles de l'extérieur.
Sont taxées au taux de 3,70 € par mètre courant, les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame.
Article 7 : Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :
- montant de base x nouvel indice
Indice de départ
- Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.
- L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.
- Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.
Article 8 : La surface imposable est calculée comme suit :
- s'il s'agit d'une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne, la réclame ou l'affiche et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d'être inscrit;
- si l'enseigne, réclame ou affiche comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement;
- si l'enseigne, réclame ou affiche est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur;
- si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes, dessins, etc, la taxe sera perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes.
Si plusieurs surfaces taxables concernant des industries, professions ou commerces différents, sont apposées sur un même immeuble par un ou plusieurs contribuables, elles seront taxées séparément.
Article 9 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- les enseignes de services publics ou établissements appartenant à des personnes de droit public, gratuit ou non;
- les enseignes placées sur des édifices exclusivement réservés à l'usage d'un culte reconnu par l'Etat et uniquement relatives à ce culte;
- les enseignes placées sur les bâtiments servant à l'enseignement et uniquement relatives à l'enseignement qui y est donné, pour autant que l’enseignement prodigué soit organisé et/ou subsidié par les pouvoirs publics et que l’activité ainsi exercée ne revête aucun caractère commercial ou lucratif;
- les dénominations d'hôpitaux, de pharmacie, de dispensaires, d'œuvres de bienfaisance et, généralement, d'organismes d'intérêt public ainsi que tout enseigne rendue obligatoire par une disposition légale ;
- l'inscription du nom du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ou toute autre mention prescrite par les lois ou règlements, pour autant que cette inscription ne dépasse pas une surface de 10 dm²;
- les enseignes et affiches lumineuses ou non dont la superficie totale est inférieure à 600 dm².
Article 10 : Pour les enseignes, réclames et affiches lumineuses ou par projection lumineuse ne faisant pas fonction d'enseignes, la taxe est due par la personne physique ou morale qui exerce l'activité à laquelle se rapporte l'objet taxable.
Pour les dispositifs figurant sur toutes espèces de véhicules, la taxe est due par la personne physique ou morale qui possède un siège d'exploitation sur le territoire de la Ville.
Article 11 : La taxe est, en principe, due en entier et pour toute l'année.
Toutefois, elle est réduite de moitié :
- si l'enseigne, affiche ou réclame, n'est placée qu'après le 30 juin de l'exercice;
- en cas d'enlèvement de la matière taxable ou de cessation du commerce ou de l'industrie qu'elle indique, avant le 1er juillet de l'exercice.
Article 12 : Une formule de déclaration est remise aux contribuables qui la remplissent et la retournent, dûment complétée et signée, à la Ville, pour le 31 mars au plus tard de l'exercice d'imposition.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Les personnes qui deviennent imposables en cours d'exercice et celles dont les bases d'imposition augmentent, sont tenues d'en faire la déclaration dans le mois.
Article 13 : En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète, imprécise ou inexacte, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont la Ville peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours et sans préjudice des poursuites et pénalités prévues par les lois et règlements.
Article 14 : En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.
Le montant de cette majoration sera le suivant :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.
Article 15 : Sans préjudice de la taxe, des intérêts de retard et de la sanction visée à l'article 13 du présent règlement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 16 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 17 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.
Article 18 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable.
Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 19 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 20 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.
Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.
Article 21 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 22 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-22.
Article 23 : Le présent règlement porte le numéro 23.
Article 24 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 25 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.