Herstal
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Règlement portant taxe sur l’exploitation de services de taxis. Règlement n° 22. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-lexploitation-de-services-de-taxis-reglement-ndeg-22 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 43
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur l’exploitation de services de taxis. Règlement n° 22.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur l’exploitation de services de taxis ;

 

Revu sa délibération du 30 juin 2025 par laquelle le Conseil arrête le règlement communal relatif à l’exploitation des services de taxis sur le territoire de la Ville de Herstal;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

 

Considérant que le décret du 28 septembre 2023 prévoit que le montant de la licence d’exploitation ne peut dépasser 500 euros maximum ;

 

Que si un exploitant détient plusieurs véhicules, chaque véhicule fera l’objet d’une licence d’exploitation délivrée par la commune ;

 

Que de ce fait, l’exploitant paiera le montant de la taxe pour chacun des véhicules faisant l’objet de cette licence ;

 

Considérant que, conformément au décret précité et afin de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, le taux de la taxe est identique pour tous les services de taxi ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024.

 

Est visée le véhicule couvert par une licence d’exploitation en cours de validité.

 

Par licence d’exploitation, il y a lieu d’entendre « l’autorisation d’exercer un service de taxi délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service ».

 

Article 2 : La taxe est fixée à 300 euros par véhicule faisant l’objet d’une licence d’exploitation.

 

Conformément à l’article 30 du décret du 28 septembre 2024 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, le montant de la taxe est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l’exploitation et la fin de l’année.

 

La suspension ou le retrait d’une licence ou la mise hors service d’un véhicule pour quelque raison que ce soit ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe.

 

Le montant de la taxe est identique pour tous les services de taxi.

 

Article 3 : La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale du service de taxi.

 

Article 4 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 5 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts sur le revenu.

 

Article 6 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai de un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 7 : Les demandes de réduction/exonération, autres que celles visées à l’article 8 du présent règlement, doivent être adressées, dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, au Collège communal.

 

Ce dernier se prononcera, au vu des documents justificatifs produits par les contribuables, sur la légitimité desdites demandes, le tout sans préjudice du droit de réclamation prévu à l'article 7 du présent règlement.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

Article 8 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la demande et l’autorisation d’exploitation.
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la demande et l’autorisation d’exploitation.
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).

Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 9 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-21.

 

Article 10 : Le présent règlement porte le numéro 22.

 

Article 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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