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Règlement portant taxe sur les établissements bancaires ou assimilés. Règlement n° 27. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-les-etablissements-bancaires-ou-assimiles-reglement-ndeg-27 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 48
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur les établissements bancaires ou assimilés. Règlement n° 27.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu la Directive européenne du 12 décembre 1977 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit;

 

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur les établissements bancaires ou assimilés;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les établissements bancaires ou assimilés ayant sur le territoire de la Ville, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, des locaux accessibles au public.

 

Pour l'application de l'alinéa qui précède, par "établissements bancaires ou assimilés", il y a lieu d'entendre les entreprises dont l'activité consiste :

  • à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables
  • ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit
  • ou les deux

Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition.

 

Article 2 : La taxe est due par le gestionnaire de l'établissement bancaire ou assimilé.

 

Article 3 : La taxe est fixée à 400 € par an par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

 

La taxe est indivisible et due pour toute l'année, quelle que soit la date à laquelle commence ou se termine l'exploitation.

 

Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :

 

  • montant de base x nouvel indice

                       Indice de départ

 

  • Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.

 

  • L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.

 

  • Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.

 

Article 4 : La Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment signée et remplie, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à la Ville, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 5 : En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète, imprécise ou inexacte, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont la Ville peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours et sans préjudice des poursuites et pénalités prévues par les lois et règlements.

 

Article 6 : En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

 

  • 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
  • 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
  • 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
  • 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

Article 7 : Sans préjudice de la taxe, des intérêts de retard et de la sanction visée à l'article 6 du présent règlement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement, sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des Impôts sur les revenus 1992.

 

Article 8 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 9 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 10 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 12 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 13 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration du redevable
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration du redevable.
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 14 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-32.

 

Article 15 : Le présent règlement porte le numéro 27.

 

Article 16 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 17 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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