Règlement portant taxe sur les parcelles non bâties situées dans un périmètre d’urbanisation non périmé. Règlement n° 41.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le Code de Développement Territorial (CoDT), notamment l’article D.VI.64 du qui remplace, à partir du 1er juin 2017, l’article 160 du CWATUP ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal décide d’adopter le règlement portant taxe sur les parcelles non bâties situées dans un périmètre d’urbanisation non périmé. Règlement n° 99 ;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs ;
Que le but poursuivi par le conseil communal en l’espèce est également de dissuader les propriétaires de conserver des immeubles non bâtis situés dans le périmètre d’un permis de lotir ou d’un permis d’urbanisation non périmé ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de Ville que les lotissements (ou périmètres d’urbanisation) actuellement réalisés soient au maximum valorisés ;
Considérant que ces nouveaux lotissements génèrent un impact réel en termes de mobilité et de développement durable ;
Considérant qu'il est préférable que les terrains situés actuellement dans des lotissements puissent être aménagés prioritairement plutôt qu'envisager d’autoriser de nouveaux lotissements pour répondre à la demande des citoyens ;
Considérant que la demande de logements sur le territoire de la Ville de Herstal s'est fortement accrue ces dernières années ;
Que dans le cadre de la politique d’incitation au logement :
- le but de la présente taxe est d’éviter le maintien d’une situation d’inertie jugée nuisible ;
- la volonté est de viabiliser et de bâtir des parcelles qui sont destinées à l’être compte tenu notamment de la demande de logements croissante ;
- il est nécessaire de lutter contre une trop forte spéculation foncière ;
Que cette politique d’incitation au logement est nécessaire d’un point de vue socio-économique, urbanistique et esthétique ;
Considérant que le taux de la taxe est calculé selon la longueur à front de voirie du fait notamment que l'entretien, l’éclairage, le déneigement des voiries génèrent des charges pour la Ville ;
Considérant qu’afin d’éviter une situation où des constructions seraient laissées à l’état de travaux intentionnellement pour éviter le paiement de la taxe, il est proposé de définir l’immeuble non bâti comme un terrain sur lequel une habitation n’est pas sous toit au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité ;
D é c i d e
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement ou un périmètre d’urbanisation non périmé.
Sont considérés comme bâtis, les terrains sur lesquels une habitation est sous toit au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2 : Redevable
La taxe frappe la propriété et est due dans le chef :
- du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.
- de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.
La qualité de propriétaire ou d’acquéreur est appréciée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire s’apprécie à la date de l’acte authentique constatant la mutation ou à la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).
En cas de copropriété, chaque copropriétaire est redevable de la taxe pour sa part virile.
En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable est le titulaire du droit réel ayant la jouissance du bien.
Article 3 : taux
Le taux de la taxe est fixé à 70 euros par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum de 1.100 euros par parcelle non bâtie.
Toute fraction de mètre courant étant considérée comme unité de longueur de la parcelle (figurée au permis de lotir ou d’urbanisation) à front de la voirie, réalisée ou non.
Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.
Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :
- montant de base x nouvel indice
Indice de départ
- Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.
- L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.
- Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.
Article 4 : Exonération
Sont dispensés de la taxe :
- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier. La dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
- les sociétés de logement de service public.
La taxe n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
Article 5 : Déclaration
Une formule de déclaration est remise au contribuable qui la remplit et la retourne, dûment complétée et signée, à la Ville, avant le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : Déclaration absente, incomplète, imprécise ou inexacte et imposition d’office
A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.
Le montant de cette majoration sera le suivant :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.
Article 7 : Enrôlement
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8 : Recouvrement
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.
Article 9 : Paiement
Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.
Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10 : Réclamation
Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 11 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.
Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.
Article 12 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 04001/367-09.
Article 13 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ou du registre national ou encore du Cadastre ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE ou du registre national ou encore du Cadastre, les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 14 : Le présent règlement porte le numéro 41.
Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément à l’article L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 16 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.