Herstal
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Règlement portant taxe compensatoire à la non-application à certains biens immobiliers, outillage et matériel, de la péréquation cadastrale adoptée pour les biens ordinaires. Règlement n° 40. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-compensatoire-a-la-non-application-a-certains-biens-immobiliers-outillage-et-materiel-de-la-perequation-cadastrale-adoptee-pour-les-biens-ordinaires-reglement-ndeg-40 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 64
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe compensatoire à la non-application à certains biens immobiliers, outillage et matériel, de la péréquation cadastrale adoptée pour les biens ordinaires. Règlement n° 40.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Vu la circulaire du Ministre de la Région Wallonne du 23 avril 1980 concernant la péréquation cadastrale dans les communes de la région wallonne non soumises à un régime linguistique, notamment le titre II "péréquation cadastrale de certaines communes industrielles";

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe compensatoire à la non-application à certains biens immobiliers, outillage et matériel, de la péréquation cadastrale adoptée pour les biens ordinaires ;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Attendu que depuis l'exercice 1982, la Ville applique la taxe dite "industrielle compensatoire";

 

Attendu que cette dernière avait été instaurée en 1982, afin de compenser, pour les biens repris sous les dénominations 3 F, 4 F, 5 F et 6 F aux listages de l'Administration du Cadastre, la moins-value du précompte immobilier résultant de la non-application à ces biens de la péréquation cadastrale adoptée pour les biens ordinaires;

 

Considérant que le terme "industriel" employé par l'Administration du Cadastre pour la classification des biens dans les catégories 3 F, 4 F, 5 F et 6 F (non soumises à péréquation) ne correspond pas toujours aux caractéristiques de l'activité réellement exercée dans les immeubles concernés et ne peut dès lors être considérée comme parfaitement adéquate pour fonder l'assiette de la taxe;

 

Considérant que cette situation a tendance à se généraliser dans notre Ville puisque les entreprises de production et de fabrication y ont, peu à peu, fait place à des activités de services, de stockage et autres;

 

Attendu dès lors que la nature des activités exercées dans les immeubles concernés est irrelevante pour fonder la classification cadastrale emportant non-péréquation;

 

Considérant que, nonobstant l'esprit dans lequel la taxe avait été justifiée et autorisée par les autorités supérieures, les Cours et Tribunaux saisis de recours en cette matière ont égard à la nature de l'activité réellement exercée dans les immeubles et accordent généralement dégrèvement total des impositions contestées au préjudice de la Ville en se fondant sur la définition moderne usuelle du terme "industriel", en ce qu'ils ne considèrent comme immeubles industriels que ceux dans lesquels s'exercent "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie ainsi que la transformation des matières premières (animales, végétales ou minérales) en produits fabriqués" (Cour d'Appel de Liège, Arrêt n° 88/200 SAGB contre Ville de Seraing), alors qu'un nombre important et croissant d'immeubles, dont le revenu cadastral n'a pas fait l'objet de la péréquation susvisée, sont destinés par leurs propriétaires à des activités de services, de stockage et autres;

 

Considérant que la taxe industrielle compensatoire avait été établie dans un but d'équilibre fiscal qu'il convient de maintenir;

 

Attendu que les termes "taxe industrielle compensatoire" ne reflètent plus la situation actuelle, prêtent à confusion et ouvrent la porte à la contestation;

 

Attendu que le principe général de droit, selon lequel les lois fiscales sont de stricte interprétation, impose dans l'intérêt du contribuable et dans un souci de transparence et d'équité que l'assiette et le fait générateur d'une taxe soient définis avec la plus haute précision;

 

Considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de modifier la dénomination et la portée de ladite taxe;

 

Attendu que la Ville a voté cette taxe pour l’exercice 1982 au taux de 0,296 % alors que les centimes additionnels étaient fixés à 1.952;

 

Attendu que le Conseil communal fixe chaque année le nombre de centimes additionnels applicable pour l’exercice concerné;

 

Attendu que le taux de la taxe compensatoire maximal admissible se fixe comme suit : nombre d’additionnels de l’exercice concerné multiplié par le taux de 0,296 % divisé par 1.952 (centimes additionnels fixés en 1982), soit par exemple pour l’exercice 2025 :

2.600 * 0,296 = 0,394;

       1.952

 

Attendu que le texte de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, stipule en ses articles 29 et 32 qu'à partir du 1er janvier 1991, "le revenu cadastral" s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989;

 

Attendu que l'indexation ainsi instaurée pour le calcul du précompte immobilier ne constitue pas une péréquation au sens strict;

 

Considérant que les présentes dispositions ne violent ni la loi, ni l'intérêt général et ne constituent pas une double taxation;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe compensatoire égale à un pourcentage de la valeur vénale au 1er janvier 1975 de certains immeubles bâtis et non bâtis et de la valeur d'usage au 1er janvier 1975 du matériel et de l'outillage, tels que ceux-ci figurent sous les dénominations 3 F, 4 F, 5 F et 6 F aux documents établis par l'Administration du Cadastre.

 

Le pourcentage précité est obtenu selon la formule suivante : taux d’additionnels au précompte immobilier de l’exercice concerné multiplié par 0,296 divisé par 1.952, taux des additionnels en 1982, soit par exemple pour l’exercice 2025 :

2.600 * 0,296 = 0,394.

     1.952

 

A partir du 1er janvier 1991, le revenu cadastral servant de base à la détermination de la valeur vénale des biens susvisés, s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

 

Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.

 

Article 2 : Cette taxe est due par le redevable du précompte immobilier. Toute exonération ou réduction de ce précompte entraîne exonération ou réduction correspondante de la taxe communale.

 

Article 3 : Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des biens imposables et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement de la taxe.

 

En cas de production de la preuve visée ci-avant, le recouvrement de l'imposition reprise au rôle au nom de l'ancien propriétaire d'un immeuble ayant changé de titulaire peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de l'impôt. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.

 

Article 4 : Sans préjudice de la taxe et des intérêts de retard, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement, sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

Article 5 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 6 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 7 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 8 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 9 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 10 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 04001/364-48

 

Article 11 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans les renseignements cadastraux
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans les renseignements cadastraux
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE, via une consultation du registre du Cadastre et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 12 : Le présent règlement porte le numéro 40.

 

Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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