Supracommunalité - Note d’orientation adoptée par le Gouvernement wallon le 18 décembre 2025 relative à l'avenir de l'institution provinciale - Avis - Approbation
Le Conseil communal,
A titre liminaire,
Vu la Constitution, spécialement ses articles 5, 6, 7,41, 162, 170 et 173 ;
Vu la Charte européenne du 15 octobre 1985 de l'autonomie locale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L1122-30, L1122-10 à - 29, L2212-32 et L3221-5 ;
Vu le courrier du 22 décembre 2025 de Monsieur François DESQUESNES, Vice-président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux ayant pour objet "Institution provinciale : note d'orientation" ;
Considérant qu'aux termes de son courrier le Ministre des Pouvoirs locaux sollicite une délibération du Conseil communal identifiant les missions supracommunales que ce dernier souhaite voir conservées ou développées, au niveau du territoire provincial, car jugées indispensables aux regards des enjeux de la population et du territoire (lahulpois) ;
Considérant que cette demande s'inscrit dans le contexte d'une réforme annoncée de l’institution provinciale ;
Que la déclaration de politique régionale 2024-2029 mentionne à cet égard que :
"Les missions provinciales seront analysées pour transférer certaines d'entre elles vers les niveaux de pouvoirs les plus adéquats, avec maintien de l'emploi et des enveloppes financières ad hoc. Les missions supracommunales résiduaires seront gérées par une assemblée de Bourgmestre" ;
Considérant qu'il convient de relever qu'aucune précision n'est donnée quant aux modalités envisagées de réforme de l'institution provinciale, ni quant à ses conséquences sur les matières et finances communales, qu'en effet, il est simplement avancé par le Gouvernement wallon que la réforme n'aura aucune incidence sur l'impôt ni sur la fiscalité communale ; ni encore quant aux modalités d'organisation et de financement des nouvelles instances supralocales envisagées par le Gouvernement ;
Considérant qu'il a déjà été jugé par le Conseil d’État que :
"l’avis des autorités des différentes communes, (...), doit, pour être régulier, émaner de l’organe compétent, lequel doit disposer de toutes les pièces et informations lui permettant de se prononcer en pleine et entière connaissance de cause " (Voyez C.E. n° 212.550 du 7 avril 2011 Ville d’Andenne contre Etat belge.)
Qu'en l'espèce force est de constater que le conseil communal ne peut statuer en connaissance de cause puisqu'aucun document ne lui est soumis et qu'il n'est pas informé des tenants et aboutissants de la réforme envisagée ;
Considérant en outre que la réforme envisagée, si elle vise à la suppression pure et simple de l'institution provinciale apparaît contraire à la Constitution et aux principes fondamentaux de la Charte européenne du 15 octobre 1985 de l'autonomie locale ; Que cette Charte a pourtant été rendue expressément applicable aux provinces ; Qu'en l'espèce la réforme envisagée entrainera la suppression d'un pouvoir fiscal local contribuant à l'affaiblissement financier des pouvoirs locaux ;
Considérant que l'autonomie provinciale est garantie par la constitution.
Qu'en vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la Constitution, « les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution ».
Que, l’article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution charge le législateur de consacrer l’application du principe de « l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que (le législateur) détermine » ;
Que l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux Régions la compétence relative à la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, dispose, en son alinéa 3, que « les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d’intérêt communal ou provincial ; Que la détermination de l'intérêt provincial relève avant tout de la Province et il n'appartient ni aux autorités communales, ni à l'autorité régionale d'apporter des restrictions manifestement disproportionnées à ces intérêts, ce qui serait le cas si ces mesures aboutissaient à priver les provinces de tout, ou de l’essentiel de leurs compétences (en ce sens, voyez Cour constitutionnelle arrêt n° 95/2005 du 25 mai 2005, considérant B.26 et Avis de la Section de Législation du Conseil d’État L. 35.831/2V/VR) ; Qu'en toute hypothèse, il convient de sauvegarder le principe de subsidiarité ;
Considérant et que très subsidiairement, certaines compétences assumées par les Provinces paraissent difficilement pouvoir être reprises à un autre niveau de pouvoir ;
Considérant le travail de concertation réalisé par les Collèges communaux de Lasne, La Hulpe et Rixensart en vue de la rédaction de cette délibération ;
A titre principal, pour spécialement ce qui concerne la commune de La Hulpe,
A. Sur le rôle de la Province du Brabant wallon
Considérant que la commune de La Hulpe bénéficie quotidiennement et concrètement de l’action provinciale, dans des matières à forte dimension supracommunale ;
Qu’à cet égard, les compétences suivantes ont été identifiées et apparaissent fondamentales :
- Les actions de lutte contre les inondations ;
- Le financement de la zone de secours ;
- L’aide à la création et à la mise en conformité des structures d’accueil de la petite enfance ;
- Le soutien aux politiques sociales et de santé ;
- Les aménagements de mobilité douce dans une logique supracommunale ;
- Le centre de prêt provincial au bénéfice des communes et associations ;
- Le financement des infrastructures de mouvements de jeunesse ;
- La gestion des sanctions administratives communales ;
- La participation au financement des infrastructures sportives communales ;
- La politique provinciale en faveur des aînés ;
- Le soutien à la politique du logement en lien avec les publics cibles ;
- La gestion et la reprise des cours d’eau communaux ;
- Le soutien au secteur culturel local ;
- Le soutien aux acteurs économiques et au commerce local ;
Considérant encore que certaines compétences supplémentaires, telles que la gestion des déchets, pourraient utilement être envisagées à une autre échelle que communale afin de renforcer la cohérence territoriale ;
Considérant que cette liste démontre la pertinence d’un niveau de pouvoir intermédiaire, capable d’assurer une coordination supracommunale efficace ;
Considérant à ce sujet précisément que la Province du Brabant wallon a instauré depuis plusieurs années déjà un espace de concertation et de collaboration entre les 27 communes situées sur son territoire, le Gouverneur de la Province et le Collège provincial par l’organisation régulière et thématique de réunions « 27+1 » ; que ces réunions constituent l’un des rares moments de dialogue officiel et institutionnalisé entre ces différents acteurs alors même que ce dialogue est fondamental pour assurer la cohésion et la collaboration de ces acteurs publics ;
Considérant en outre que la Province du Brabant wallon a toujours été gérée avec professionnalisme, responsabilité et efficacité, qu’il en résulte qu’à de nombreuses reprises, un travail de rationalisation et d’optimisation de son fonctionnement a été mené en vue de réduire la charge des institutions publiques ; qu’à cet égard il convient de rappeler que la Province ne comporte que deux intercommunales qui lui sont propres, à savoir l’ISBW et l’InBW, que cette dernière est justement le résultat de ce travail de rationalisation des institutions en ce qu’elle est née de la fusion de deux intercommunales ;
Considérant encore que la Province du Brabant wallon s’est édifiée ces dernières années en bouclier pour les communes contre les réformes menées par d’autres niveaux de pouvoir, absorbant la charge financière de celles-ci ; qu’il convient de citer à titre d’exemple la réforme des zones de secours ; que par conséquent, la réforme envisagée peut raisonnablement engendrer des craintes quant à l’impact fiscal et à la neutralité budgétaire évoquée ; que cette crainte est d’autant plus légitime qu’aucune des solutions envisagées n’est actuellement probante ;
Considérant enfin que, s’il est évident que ce travail de rationalisation et d’optimisation peut se poursuivre et qu’il est sain de rechercher sans cesse une meilleure utilisation des ressources humaines, logistiques et financières, il convient toutefois de souligner déjà les efforts fournis par la Province à tous ces égards ; qu’il est impératif de ne pas en minimiser ni l’impact sur la réalité fiscales des communes, ni les conséquences que pourrait avoir une réforme mal anticipée ou définie sur la fiscalité des communes, la qualité des services fournis aux citoyens ou les spécificités du territoire ;
B. Sur l’absence de clarté de la réforme
Considérant qu’aucune précision n’est apportée quant à la répartition future des compétences provinciales ;
Qu’aucune concertation collective préalable n’a été menée entre les communes et les autres niveaux de pouvoir appelés à reprendre ces compétences ;
Considérant que les bourgmestres ont été invités par le Ministre à une rencontre intitulée « Réforme des Provinces – échange au sujet de la circulaire du 22/12/2025 » (Rencontre avec les Villes et Communes) ;
Que lors de cette réunion, aucune information concrète ni structurée n’a été fournie par le représentant du cabinet ministériel quant aux modalités de la réforme envisagée ; Qu’il s’est agi essentiellement d’un espace d’expression des préoccupations et inquiétudes des bourgmestres face à l’incertitude entourant leurs futures missions potentielles ; Qu’aucun travail préparatoire structuré ni aucune étude d’impact n’ont été communiqués ;
Considérant qu’en l’absence de ces éléments, le Conseil communal ne peut se prononcer en pleine connaissance de cause ;
C. Sur la neutralité budgétaire et fiscale
Considérant que le transfert de la fiscalité provinciale vers un autre niveau de pouvoir doit être budgétairement neutre pour les communes et fiscalement neutre pour chaque citoyen ;
Considérant que l’annonce d’une neutralité budgétaire pour les communes et fiscale pour les citoyens n’est étayée par aucun calcul précis ;
Considérant qu’aucune information claire n’est fournie quant aux mécanismes concrets de reprise des compétences et des moyens financiers ;
Considérant que la perspective d’une uniformisation fiscale unilatérale serait incompatible avec la politique de fiscalité modérée menée par la commune de La Hulpe, parmi les plus basses de Wallonie;
Considérant qu’aucune garantie n’est apportée quant à la redistribution territoriale future des recettes fiscales ;
D. Sur la charge accrue pour les communes
Considérant que les communes et les bourgmestres font face à une augmentation constante de leurs responsabilités ; Qu’une réforme insuffisamment préparée pourrait entraîner un transfert de charges vers les communes ; Qu’un mécanisme de gouvernance supracommunale alternatif (tel qu’un conseil des bourgmestres) présenterait des risques en termes de cohérence, d’efficacité et de prise de décision ;
E. Sur la nécessité d’une réforme concertée
Considérant que la commune de La Hulpe se montre ouverte à une réforme ciblée et concertée des compétences provinciales vers la Région wallonne et/ou la Fédération Wallonie-Bruxelles et/ou les intercommunales et/ou les communes volontaires et/ou toute entité identifiée par la Région wallonne ;
Pour autant que ces transferts n’entraînent pas de perte d’efficacité pour la gestion des politiques publiques au niveau local ;
F. Sur l’impossibilité de se prononcer utilement
Considérant qu’il est matériellement difficile pour un Conseil communal de se prononcer de manière pleinement éclairée sur la base d’une note succincte ; Qu’il est tout aussi difficile pour les autorités communales d’expliquer une telle réforme aux citoyens en l’absence de données concrètes ;
G. Sur la proximité et la réactivité
Considérant que l’action provinciale présente aujourd’hui un caractère de proximité et de réactivité complémentaire à celui des communes ; Qu’il convient de veiller à préserver cette proximité dans toute réforme future ;
A titre subsidiaire et de manière plus générale ;
Considérant que nous ne disposons d'aucune indication quant à l'élection des conseillers provinciaux dès lors que les provinces restent constitutionnellement prévues ; que nous ne disposons d'aucune indication quant à la prise en charge des salaires et rémunérations des agents provinciaux, ni quant au transfert de propriété des bâtiments provinciaux et leur entretien, ...
Considérant qu'une suppression ou la reconfiguration d'une autorité publique doit pouvoir permettre de dégager des objectifs financiers, structurels ou d'intérêt général clairement identifiés préalablement aussi pour le citoyen ; qu'en l'espèce, les principes de continuité du service public, de légitime confiance et de sécurité juridique risquent de ne plus être rencontrés ;
Décide :
Par 12 oui - 1 abstention (M. Nyssens).
Article 1er : De se déclarer favorable à une réforme concertée en affirmant sa volonté de collaborer à sa réussite, réforme qui se doit de respecter le principe de subsidiarité, les particularités du Brabant wallon et qui renforcerait les missions supracommunales.
Article 2 : D’exprimer néanmoins de fortes réserves quant à la méthode et à l’agenda de la réforme envisagée en l’absence d’informations suffisantes permettant une évaluation complète de ses impacts.
Article 3 : De demander le maintien, à un niveau supracommunal, des compétences listées ci-dessus, jugées essentielles pour le territoire la hulpois.
Article 4 : De demander au Gouvernement wallon :
- Une concertation approfondie avec les communes, préalablement à toute décision ;
- Une clarification précise des impacts financiers et fiscaux ;
- Une définition claire, pour chaque compétence, des modalités de transfert et de leur répartition, avant toute décision ;
- Une garantie du maintien et de la continuité des politiques supracommunales essentielles ;
- Une clarification de l’articulation future entre les communes, les intercommunales et les autres entités supracommunales.
Article 5 : De réaffirmer son attachement :
- À l’autonomie locale ;
Rappelle pour autant que de besoin les dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale, en particulier l'article 9 qui dispose que :
" 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.
2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.
8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux." - Au principe de subsidiarité.
Article 6 : Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise :
- Au Ministre des Pouvoirs locaux ;
- À la Province de BRABANT WALLON ;
- À l'Union des Villes et Communes de Wallonie.