Règlement-taxe de séjour.
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du du 30 mai 2024 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2025 ;
Vu qu'il est nécessaire de tenir compte de la spécificité de chaque type d'hébergement présent sur le territoire de la commune et notamment du fait :
- que le nombre de personnes pouvant être accueillies sur un emplacement de camping est variable et qu'il y a donc lieu de fixer un taux forfaitaire par emplacement et non un taux forfaitaire par personne pouvant être accueillie ;
- que la proximité de l'Ourthe donne une plus-value aux campings qui la bordent avec comme conséquence une fréquentation plus importante ;
- que la fréquentation moyenne d'un gîte est supérieure à la fréquentation moyenne d'une chambre d'hôtel ;
Vu la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le directeur financier en date du 22 janvier 2025 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du collège communal,
ABROGE : dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement-taxe de séjour adopté le 8 novembre 2023 pour les exercices 2024 à 2025.
DECIDE :
Article 1.
Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu’au 31 décembre 2030 inclus, une taxe communale annuelle dite de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement dans lequel elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par logement, il y a lieu d’entendre :
- établissements hôteliers ; tout établissement d’hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d’hôtel, d’hostellerie, d’appart-hôtel, de motel, d’auberge, de pensions ou de relai.
- le gîte rural : logement meublé aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir indépendant et autonome situé dans un environnement rural et destiné à être loué à des fins touristiques
- le gîte citadin : logement aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain
- le gîte à la ferme : gîte aménagé dans un bâtiment indépendant et autonome, d’une exploitation agricole en activité ou à proximité de celle-ci
- le meublé : logement consistant en une maison, chalet, studio, appartement destiné à être loué à des fins touristiques ou à des personnes non inscrites au registre de population de la commune
- la chambre d'hôte : chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l’autorisation ou d’une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation
- la chambre d’hôte à la ferme : chambre d’hôte aménagée dans une exploitation agricole en activité
- le logement offert en AirBnB et service similaire
- les emplacements dans les terrains de camping touristiques ou à la ferme
Ne tombent pas sous l’application de la taxe :
- les pensionnaires des établissements d’enseignement,
- les personnes hospitalisées de même que les personnes qui les accompagnent,
- les personnes en maison de repos et/ou de soins,
- les personnes logeant en auberge de jeunesse
Définition du lit : un lit de 2 personnes équivaut à 2 lits.
Article 2 – La taxe est due par la personne qui donne le ou les logement(s ) ou emplacement de camping en location et solidairement par le propriétaire du logement en location au 1 janvier de l'exercice d'imposition. Si l'exploitation de l'activité commerciale (mise en location de logements ou d'emplacements de camping) débute en cours d'année, la date retenue sera le jour du 1er séjour
Article 3 – La taxe est fixée comme suit : 1.30 € par personne et par nuit.
Article 4 – Si pour une même situation, le règlement sur les secondes résidences et le règlement sur la taxe de séjour peuvent s’appliquer concurremment, seule la taxe sur le séjour sera applicable.
Article 5 – Sauf si le redevable demande à être taxé sur base du nombre réel de nuitées, la taxe fera l'objet d'un forfait qui est fixé annuellement comme suit :
- pour les établissements hôteliers: 140€ / chambre ;
- pour les établissements de type gite ( gîtes rural, gîtes citadins, gîte à la ferme, meublé, chambre d'hôte, chambre d'hôte à la ferme, logement offert en AirBnB,..) : 140€ par lit
- pour les campings situés le long de la vallée de l'Ourthe: 90€ / emplacement
- pour les camping situés en dehors de la vallée de l'Ourthe : 60€ / emplacement
Article 6 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 7 – En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 – A l’exception des dispositions prévues pour la taxation à la nuitée, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli et signé, pour le 31 mars de l'année en cours au plus tard. L’objet de cette déclaration est de déterminer le nombre de personnes que le logement peut accueillir ou le nombre d'emplacements s'il s’agit d'un camping.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de transmettre d'initiative à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et cela au plus tard pour le 30 avril.
De même, le contribuable qui entame en cours d’exercice la mise en location, telle que définie à l'article 1 est tenu de transmettre spontanément à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le jour du 1er séjour tel que défini à l’article 1.
Article 9 – Le contribuable qui renonce au forfait et qui fait le choix d'une taxation à la nuitée est tenu de déclarer à l’administration communale, sur base d'un formulaire préétabli par la Commune, pour le 15 avril, pour le 15 juillet, pour le 15 octobre et pour le 15 janvier, le nombre de personnes qui, journellement, ont séjourné dans son logement.
Article 10 – Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 11 – En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
- 1ière infraction : majoration de 20 pourcents ;
- 2ième infraction : majoration de 50 pourcents ;
- A partir de la 3ième infraction : majoration de 100 pourcents.
Article 12 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 13 – Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 14 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 15 – Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de La Roche-en-Ardenne,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données : données d’identification,
- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration,
- Méthode de collecte : via une déclaration par l'administration,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville.
Article 16 – La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 17 – La délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.