Vu l’article 119 de la nouvelle loi communale ;
Vu le CDLD, spécialement les articles L1133-1 et L1133-2 ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Vu l’avis favorable rendu par l’agent compétent de la Région Wallonne ;
Considérant que les aménagements envisagés se situent à Wittimont, à la rue du Parc, uniquement sur la voirie communale ;
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Sur proposition du Collège communal ;
Le Conseil communal, à l'unanimité des membres présents, adopte :
Article 1er :
Il est interdit à tout conducteur, à l’exception des cyclistes, de circuler à la rue du Parc à Wittimont conformément au plan joint en annexe.
La mesure est matérialisée par le signal C1 complété par le panneau additionnel M2 ainsi que le signal F19 complété par le panneau additionnel M4.
Article 2 : Le présent règlement est soumis à l’approbation de la tutelle régionale.
Article 3 : Les dispositions reprises à l’article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière.