Motion relative à la bonne gouvernance - Adoption
Délibération
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement l'article L1122-30 ;
Vu le livre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ayant pour objet : "De la coopération entre communes" et plus spécifiquement sa section 3 relative aux intercommunales dont l'article L-1512-2 en définit le fondement comme suit : "Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal" ;
Vu le Chapitre III de ce livre IV du Code la démocratie locale et de la décentralisation dédié aux intercommunales et à ses modalités de fonctionnement, et plus spécifiquement les articles repris dans la motivation ci-après ;
Vu l'article L-1523-9 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation qui prévoit que : "Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes" ;
Vu l'article L-1523-12 du Code de la démocratie Locale et de la décentralisation prescrivant que "Chaque commune dispose à l’assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les status ou le nombre de parts qu'elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou CPAS, rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l'ordre du jour.
Vu les courriels émanant de différentes Administrations communales partageant une motion adoptée par leur Conseil communal concernant la bonne gouvernance et les principes essentiels de collaboration entre une intercommunale et ses communes associées ;
Considérant qu'à défaut de délibération du Conseil communal et, s'il échet, provincial ou CPAS, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribués à l'associé qu'il représente ;
Vu l'article L-1523-13du Code de la démocratie Locale et de la décentralisation ;
"-§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration,
(...)
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique (...).
(...)
-§2. Les conseillers communaux, provinciaux et de CPAS des communes, provinces et CPAS associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.
-§3. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement son ordre du jour, l'approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges.
-§4. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre, l'année des élections communales."
Considérant la volonté de susciter les débats intercommunaux au sein des communes, notamment lors du processus d'adoption du projet de plan stratégique ou encore relativement à des décisions essentielles pour l'intercommunale ; Que les communes ont des intérêts certains tant en termes d'accomplissement des missions de services publics conférées à ces intercommunales, nées d'une volonté de collaboration de plusieurs communes, qu'en termes de stratégies et de finances ;
Considérant la nécessaire confiance qui doit sous-tendre la collaboration entre une intercommunale et ses associés ; que néanmoins, au vu des enjeux parfois cruciaux pour les communes associées, il est de bonne gouvernance de susciter les débats susmentionnés et surtout de les permettre ;
Considérant qu'en vertu de l'article L-1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an ;
Considérant que les documents transmis pour approbation auprès de Conseils communaux des communes associées doivent faire l'objet d'une analyse éclairant de manière neutre et professionnelle les décisions à prendre par les Conseils communaux, et ce, en toute connaissance de cause ;
Considérant les responsabilités confiées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation aux grades légaux des administrations communales ; qu'il est donc nécessaire que le temps exigé par la préparation des dossiers à soumettre aux instances décisionnelles soit suffisant ;
Considérant que l'article L-1523-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précédemment cité, prévoit un délai de "au moins 30 jours avant la date de la séance", que selon les calendriers des conseils communaux des communes associées et des délais y afférents en termes de convocation et de mise à disposition des documents, ce délai n'est pas de nature à engendrer la nécessaire étude et analyse ;
Considérant que, par souci de transparence, une telle demande a déjà été dirigée par des communes aux diverses intercommunales, sollicitant leur bienveillance quant à un envoi antérieur des documents, ce à quoi, il lui a été répondu que le délai de 30 jours imposé par la législation était respecté ;
Considérant qu'il est dommageable pour la bonne collaboration de ne pas avoir entendu cette demande visant à susciter le débat au sein des Conseils communaux ;
Considérant que la transparence est un élément essentiel de la bonne gouvernance ; qu'il serait de bon aloi que la bonne collaboration et la transparence entre les intercommunales et les communes associées soient un élément naturel de leurs relations ;
Considérant qu'un délai de minimum 60 jours serait raisonnable pour procéder à cette analyse et à la présentation du dossier au Conseil communal des communes associées, en ce qu'il est parfois impossible de présenter le dossier à cette assemblée démocratique par le délai imposé ; Qu'il conviendrait également que les intercommunales puissent répondre aux interrogations complémentaires des administrations des communes, provinces ou CPAS associés qui sont à la base de la préparation des dossiers soumis aux instances décisionnelles ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de solliciter du Gouvernement wallon, par l'intermédiaire du Ministre des pouvoirs locaux, pour la prise en compte des difficultés liées au temps nécessaire à une analyse approfondie des documents transmis par les intercommunales aux communes, à la présentation des dossiers aux instances décisionnelles démocratiquement élues et à la réelle existence du débat démocratique sur ces sujets essentiels ;
Article 2
de demander la révision du délai de transmission des documents aux communes associées aux intercommunales à 60 jours permettant l’exercice des droits de contrôle instaurés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Article 3
de solliciter de l'Union des Villes et Communes wallonnes, dans ce cadre, en tant que représentant des pouvoirs locaux, afin que l'esprit de la Loi puisse trouver à s'appliquer ;
Article 4
de transmettre la présente motion à l'Union des Villes et Communes de Wallonie, à l'ensemble des communes de Wallonie et au Gouvernement wallon.