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Approbation du texte de la convention à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2021 relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet  "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles ". https://www.deliberations.be/liege/decisions/01-mars-2021/convention-cpvs-2021-20-03-rv https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
01 mars 2021 (17:00)
Point N° 1
State
Décision
Matière
Zone de police
Mandataire
M. le Bourgmestre
Responsable : Zone de Police

Approbation du texte de la convention à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2021 relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet  "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles ".

Le Conseil communal,



Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale ;

Considérant que l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) a été chargé, dans le cadre de la politique fédérale d’égalité des chances, d’établir une convention liée à la consolidation du projet « Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles » (ci-après : CPVS) qui vise la prise en charge multidisciplinaire des victimes de violences sexuelles; que la présente convention concerne le soutien de la Zone de police  dans la consolidation du projet CPVS à Liège pour l'année 2021;

Attendu qu'un subside de maximum 243.087,00 EUR  sera alloué en 2021 à la Zone de police dans le cadre de ce projet permettant de couvrir les frais personnel et de transport; qu'il sera enregistré sur l'article 330/48548/21/05 du budget ordinaire 2021 de la Zone de police;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 12/02/2021.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 12/02/2021 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 19 février 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

APPROUVE le texte de la convention relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet  "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles " à Liège à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2021.

CONVENTION 

Entre, d'une part,

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles, représenté par Monsieur Michel Pasteel, Directeur et Madame Liesbet Stevens, Directrice adjointe, ci-après dénommé le donneur d'ordre,

Et, d'autre part,

La Zone de police de Liège, représentée par Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre de la Ville de Liège, et par Monsieur Philippe ROUSSELLE, Directeur général, ayant son siège rue Natalis, 60-64 à 4020 Liège, agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 1er mars 2021, ci-après dénommée "la Zone de police" ou "le bénéficiaire",

il est convenu de ce qui suit :

Table des matières

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Préambule

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’exécution de :

  • l’article 25 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après nommée la « Convention d’Istanbul »), ratifiée par la Belgique le 14 mars 2016 et entrée en vigueur en Belgique le 1er juillet 2016 ;
  • la mesure 143 du plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 ;
  • la mesure 10, point 4.6.2.1 (p 103) de la Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2019 et
  • l’objectif 8, point 2.6.3.2.1.4 (p 58) du Plan national de sécurité 2016-2018.
  • la décision du Conseil des ministres du 16 mai 2020 concernant le cadre réglementaire des CPVS;
  • la décision de l’Institut, à la suite d'un appel public à subventions et après évaluation des demandes de subvention, d'octroyer une subvention à la zone de police de Liège.

 

La Convention d’Istanbul reconnaît avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En ratifiant cette Convention, la Belgique s’est engagée à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires en vue de la création, en nombre suffisant, de centres adéquats et facilement accessibles vers lesquels orienter les victimes de viol ou de violences sexuelles pour y effectuer des examens médicaux et médico-légaux, travailler sur les traumatismes subis et obtenir des conseils.

En exécution de l’article 5 de la Loi du 16 décembre 2002 et des décisions du 16 mai 2020 et du 13 juin 2020 par lesquelles le Conseil des Ministres a approuvé, sous la gestion de l’Institut, l’extension des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles existants et la création de nouveaux Centres de Prise en charge ainsi que leur financement, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes , dans le cadre de la politique fédérale d'égalité des chances, a été chargé de créer des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles et de reconnaître et financer des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.Concrètement, la présente convention porte sur le soutien de la zone de police de Liège dans le cadre de la consolidation du projet relatif au CPVS de Liège.

I. Dispositions générales concernant les Centres de Prises en charge des Violences Sexuelles (CPVS)

Article 1      Partenariat primaire et adaptations des exigences CPVS

1.1. Les CPVS sont issus de la coopération entre un hôpital, la police, le parquet compétent dans l’arrondissement de l’hôpital et les laboratoires ADN désignés par le parquet. Un CPVS est un centre adapté et facilement accessible où/vers lequel les victimes de violences sexuelles en phase aiguë peuvent se rendre/être orientées pour effectuer des examens médicaux et médico- légaux, bénéficier d’une première prise en charge psychologique et être entendues par la police. À cet effet, un hôpital, la police, le parquet compétent dans l’arrondissement judiciaire où se situe l’hôpital et les laboratoires ADN désignés par le parquet (ci-après : les « Partenaires Primaires ») concluent un accord de coopération. Il existe plusieurs CPVS en Belgique.

1.2.L’établissement CPVS au sein d'un hôpital est ci-après dénommé « structure CPVS ». Cette structure CPVS est un centre adapté et facilement accessible pour l'examen médical et médico- légal, la première assistance psychologique, l'audition par la police où les victimes de violences sexuelles en phase aiguë peuvent se rendre directement ou être orientées. Pour être agréé comme structure CPVS, l’hôpital est obligé de collaborer avec les partenaires cités.

1.3.La création et la consolidation d’une structure CPVS se fait selon une version du modèle CPVS, validé par le groupe d’accompagnement national CPVS du 15 mai 2020, voir Annexe 1 : Le Modèle CPVS, comprenant à la fois le modèle pour majeur-e-s et le modèle pour mineur-e-s. Les exigences minimales de ce modèle, en ce qui concerne le bénéficiaire, ont été reprises dans la présente convention (cf. II. Dispositions spécifiques concernant la convention entre l’Institut et le bénéficiaire). Le Modèle CPVS (qui comprend des annexes) est repris (sans les annexes) dans la présente convention en Annexe 1 : Modèle CPVS. Les annexes suivantes du Modèle CPVS sont également reprises en annexe à la présente convention : Annexe 3 : Plan d’action infirmier- ère légiste et Annexe 4 : Plan d’action psychologue.

1.4.Afin de garantir la qualité des soins, le bénéficiaire s’engage à communiquer le modèle CPVS à chaque membre de l’équipe principale du CPVS (cf. Article 14).

1.5.Les modalités de la collaboration entre les partenaires primaires sont définies dans le Modèle CPVS (annexe 1). Le bénéficiaire s’engage à conclure un accord de coopération avec les partenaires primaires afin de fixer les modalités plus concrètes de la collaboration entre les partenaires primaires dans le cadre du CPVS. Cet accord de coopération liera les parties de la même manière que la présente convention. L’accord de coopération entre les partenaires primaires est conclu sous le contrôle de l’organisme subventionnaire et sur la base d’un projet élaboré par ce dernier.

Article 2      Comité national d’accompagnement CPVS

2.1.Le Comité national d’accompagnement CPVS est un organe de gestion. Le Comité national d’accompagnement CPVS a les missions suivantes :

  • Apporter des conseils : en ce qui concerne la politique générale relative à la prise en charge holistique aux victimes de violences sexuelles, y compris proposer des adaptations au modèle CPVS en vue de promouvoir la qualité de la prise en charge aux victimes visées dans la présente convention ;
  • L’analyse des résultats : l’analyse de l’évolution des victimes prises en charge dans le CPVS, y compris l’évaluation des formules de traitement et d’accompagnement qui sont proposées aux victimes et l’analyse des résultats par rapport aux groupes visés.

2.2.l’organisme subventionnaire fixe la composition du Comité national d’accompagnement CPVS. Le Comité national d’accompagnement CPVS peut, entre autres, se composer des membres suivants :

  • La Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des Chances
  • L’Institut
  • Le groupe de travail médical, psychologique, médico-légal et juridique (cf. Article 4)
  • La Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
  • Le Ministre de la Justice
  • Le Ministre de la Santé publique
  • Le SPF Justice
  • Le SPF Santé publique
  • Le Service des Sciences du Comportement de la Police fédérale
  • La Commission Permanente de la Police locale
  • Le parquet
  • L’Association des juges d’instruction
  • Les Maisons de justice
  • La Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen et l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones
  • Le Vertrouwenscentrum Kindermishandeling et l’ONE/SOS Enfants

2.3.Le Comité national d’accompagnement CPVS se réunit au moins deux fois par an et est présidé par l’organisme subventionnaire.

2.4.Chaque membre (personne physique ou personne morale) qui fait partie du Comité national d’accompagnement CPVS dispose d’une seule voix durant les réunions.

2.5.Si la présence du bénéficiaire pendant les réunions du Comité national d’accompagnement CPVS est requise, il y est préalablement invité. Dans ce cas, le bénéficiaire n’a pas le droit de vote.

2.6.Le comité national d’accompagnement CPVS peut proposer des modifications au Modèle CPVS et à ses exigences minimales, qui sont reprises dans la présente convention. Ces modifications peuvent être implémentées en concertation avec le bénéficiaire et l’organisme subventionnaire.

Le bénéficiaire peut proposer par écrit à l’organisme subventionnaire des modifications au modèle CPVS et aux exigences minimales telles que décrites dans la présente convention. Après avis du comité national d’accompagnement CPVS, l’organisme subventionnaire décide si la proposition est approuvée, rejetée ou adaptée, en concertation mutuelle avec le bénéficiaire. L’organisme subventionnaire informe le bénéficiaire de sa décision.

Article 3      Comité des représentant-e-s CPVS

3.1.Le comité des représentant-e-s CPVS est composé de tou-te-s les représentant-e-s de tous les CPVS locaux : ce sont donc les représentant-e-s de toutes les structures CPVS locales intégrées dans les hôpitaux, de la police et du parquet des CPVS locaux.

3.2.Le comité des représentant-e-s CPVS est un organe consultatif au sein duquel les expert-e-s apportent leur expertise et fournissent un retour d'information au groupe d’accompagnement national CPVS au moyen de bonnes pratiques (« good practices »).

3.3.Le comité des représentant-e-s CPVS se réunit à la demande de l’organisme subventionnaire ou des Partenaires Principaux.

3.4.Le bénéficiaire garantit sa présence au sein du comité des représentant-e-s CPVS, et prévoit au minimum la présence du/de la coordinateur-rice, d’un-e infirmier-ère légiste et d’un-e psychologue du CPVS.

Article 4      Groupes de travail CPVS nationaux

4.1.Il y a quatre groupes de travail CPVS nationaux, à savoir les groupes de travail médical, psychologique, médico-légal et juridique.

4.2.Les groupes de travail CPVS nationaux se réunissent sur une base ad hoc en tant que réseaux d'expertise, qui peuvent, entre autres, apporter des conseils sur:

  • une éventuelle adaptation substantielle du modèle CPVS en ce qui concerne leur domaine ;
  • les décisions politiques stratégiques ;
  • les bonnes pratiques pour la mise en œuvre du modèle CPVS en ce qui concerne leur domaine
  • …

4.3.Les groupes de travail nationaux CPVS sont présidés par l’Institut et composés comme suit :

  • au minimum 1 représentant-e de l’Institut ;
  • au minimum 1 représentant-e de chaque CPVS, disposant d’une expertise dans la matière, désigné-e par les CPVS eux-mêmes ;
  • 2-15 expert-e-s spécialisé-e-s dans la matière traitée par le groupe de travail, issu-e-s du domaine et/ou attaché-e-s à une université belge.

Article 5      Équipe de coordination locale

5.1.Pour assurer la bonne collaboration entre les différents partenaires, une équipe de coordination sera mise en place par la structure CPVS. Cette équipe de coordination est composée :

  • d’un-e président-e, à savoir la personne de contact désignée comme prévu à l’article 15.3;
  • des représentant-e-s locaux-les de la structure CPVS de l’hôpital;
  • des représentant-e-s locaux-les de la zone de police concernée ;
  • de représentant-e-s locaux-les du parquet ;
  • des représentant-e-s locaux-les des laboratoires ADN désignés et des expert-e-s scientifiques ;
  • des représentant-e-s locaux-les du centre de référence VIH ;
  • des représentant-e-s locaux-les de l’ONE/SOS Enfants ;
  • des représentant-e-s du service de pédiatrie ;
  • l’Institut;
  • de la Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité des Chances, si elle l’estime nécessaire.

Au niveau local, le CPVS est suivi par cette équipe de coordination.

5.2.Dès la création du CPVS, l’équipe de coordination se réunira au sein de la structure CPVS au moins une fois par trimestre à partir de la mise en place de la structure CPVS, afin de discuter de l’avancée concrète du projet, d’identifier les difficultés et de trouver des solutions appropriées.

5.3.Le/La représentant-e du CPVS du bénéficiaire fait un rapport des concertations de l’équipe de coordination, qui sera officiellement transmis à l’organisme subventionnaire au plus tard le huitième jour avant la réunion du groupe d’accompagnement national CPVS. L’Institut a sept jours calendrier, à compter de la réception du rapport, pour y réagir.

Article 6      Communication externe

6.1.Lors de l’élaboration de présentations, de sites internet, d’affiches, de documents scientifiques ou autres, à la demande ou avec l’approbation d’un membre du partenariat primaire (cf. art. 1.1) à propos du CPVS, il est toujours tenu compte des informations de base minimales qui doivent être reprises. L’organisme subventionnaire fournit ces informations de base au bénéficiaire. Les éventuelles adaptations sont discutées lors des réunions de coordination.

6.2.Si des médias contactent le bénéficiaire pour parler du (de la structure) CPVS comme sujet principal, le bénéficiaire le mentionne directement à l’organisme subventionnaire par voie électronique. Dans ces cas, les médias reçoivent systématiquement par voie électronique les mêmes informations de base, logos et autres arrangements à respecter. Pour ce faire, l’organisme subventionnaire rédige une fiche d’informations, en concertation avec les partenaires primaires. Les éventuelles adaptations sont discutées durant les réunions de coordination.

Lorsque cette prise de contact aboutit à une contribution publique de quelle que forme que ce soit, les partenaires primaires – en particulier l’organisme subventionnaire – sont informés par voie électronique. Il est de la responsabilité de chacun de transmettre aux autres partenaires primaires les coordonnées correctes des personnes de contact du partenariat primaire.

Si des autorités, des organismes publics ou des partenaires politiques contactent le bénéficiaire pour des questions par rapport au (à la structure) CPVS (comme sujet principal) ou qui sont liées au CPVS (indirectement), l’organisme subventionnaire est toujours informé via mail avant la réunion.

Si le bénéficiaire est invité pour parler du (de la structure) CPVS lors d’un événement, d’un congrès ou d’une journée d’étude au niveau national, il informe l’organisme subventionnaire à l’avance de cet événement. En outre, le rapport des réunions de coordination reprend une liste de tous les événements, congrès, journées d’étude (y compris non-nationaux) auxquels le bénéficiaire prend la parole. Lorsque le bénéficiaire le juge utile, il en avertit l’organisme subventionnaire au préalable.

6.3. Il est permis de communiquer sans l’autorisation de l’organisme subventionnaire à propos de tou- te-s les chiffres, données, statistiques ou autres, relatif-ve-s au (à la structure) CPVS, lorsqu’ils/elles ont déjà été rendu-e-s public-que-s par l’organisme subventionnaire. Ce dernier informera le CPVS, c’est-à-dire les partenaires primaires (voir article 1.1), dès qu’il est permis de communiquer à propos de certains chiffres.

Si les chiffres, les données, les statistiques ou autres relatif-ve-s au (à la structure) CPVS n’ont pas encore été rendus public-que-s par l’organisme subventionnaire, il faut obtenir l’autorisation écrite de celui-ci avant de communiquer. L’organisme subventionnaire s’engage à répondre à court terme à la demande du bénéficiaire à ce propos.

6.4.Toutes les questions qui ont trait au financement ou au futur du (de la structure) CPVS sont transmises à l’organisme subventionnaire. Le CPVS mentionne aussi les questions reçues à ce sujet à l’organisme subventionnaire.

6.5.De manière générale, chaque partie s’engage à informer l’organisme subventionnaire ou à s’informer auprès de lui lorsqu’un point n’est pas clair.

Article 7      Propriété et confidentialité

7.1.Tous les résultats (données, étude…) qui sont obtenus dans le cadre de la présente convention sont la propriété de l’organisme subventionnaire.

L’organisme subventionnaire peut à tout moment disposer de ces résultats (ces données, étude…) et, plus particulièrement, les communiquer ou les faire publier selon les modalités qu’il juge les plus appropriées. La collaboration entre les différents partenaires et les noms et titres des auteur-e-s sont mentionnés correctement, en concertation avec les partenaires.

7.2.En dérogation à l’article 7.1, le bénéficiaire peut, moyennement l’autorisation de l’organisme subventionnaire, rédiger des publications scientifiques sur la base des données collectées dans le cadre de la présente convention.

7.3.Le fonctionnement du CPVS est soumis au Règlement Général européen relatif à la Protection des Données du 25 mai 2018 (voir article 18.5).

II. Dispositions spécifiques concernant la convention entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire

Article 8    Objet de la convention

La présente convention définit les droits et obligations et les modalités applicables à la subvention accordée au bénéficiaire pour la réalisation du projet subventionné décrit à l'Article 9. Les dispositions spécifiques ci-dessous visent à fixer les relations entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire. Elles fixent notamment le modèle, les objectifs et les modalités requises du CPVS, les services à fournir tels que définis dans les plans d’action, les prestations remboursables, les moyens pour réaliser ces prestations, les obligations d’enregistrement et de reporting du bénéficiaire, les exigences pour l’aménagement et l’infrastructure comme décrites plus amplement ci-après et dans les annexes.

Article 9      Le projet subventionné

L’organisme subventionnaire accorde une subvention permettant au bénéficiaire d'accomplir les missions visées aux articles 10 à 18.

Article 10    Objectifs de l’assistance policière

10.1.Le bénéficiaire fournit aux victimes (cf. art.11) l’assistance policière requise telle que décrite dans le Modèle CPVS et, à l’exception, en collaboration avec la zone de police où le signalement a été effectué.

Le bénéficiaire travaille avec ses inspecteur-rice-s des mœurs afin d’atteindre ces objectifs, en collaboration avec les partenaires primaires tels qu’ils sont définis à l’article 1.

10.2. Le bénéficiaire offre une assistance aux victimes quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence, leur ethnicité, leur sexe, leur âge, leur religion, leur conviction philosophique, leur préférence sexuelle, leur genre, leur expression de genre et leur identité du genre. Durant le traitement, la zone de police respecte toujours la conviction et la liberté individuelle de chaque victime.

Article 11    Arrondissement judiciaire et groupe-cible visé

Les inspecteur-rice-s des mœurs apportent la prise en charge policière nécessaire aux personnes qui ont été victimes, au cours des sept derniers jours, de violences sexuelles sans pénétration pour lesquelles d’éventuelles traces peuvent être constatées, de tentative de viol et de viol (tous ces faits sont ci-après désignés par l’appellation « violences sexuelles ») qui :

  • se présentent directement auprès (de l’hôpital) du (de la structure) CPVS, quel que soit le lieu des faits des violences sexuelles et souhaitent déposer plainte ;
  • ont été référées par d’autres prestataires/organes d’aide, quel que soit le lieu des faits des violences sexuelles et souhaitent déposer plainte ;
  • se présentent directement à la zone de police mentionnée dans l’accord de coopération local à conclure conformément à l’article 1.5 et qui sont référées par celle-ci.

Article 12 Aménagement et infrastructure du CPVS du bénéficiaire

12.1.La zone de police est responsable de l’agencement de l’espace sécurisé pour l’audition, lequel est mis à disposition par l’hôpital dans sa structure CPVS.

12.2.La zone de police met à disposition des inspecteur-rice-s des mœurs l’équipement nécessaire, comprenant un ordinateur avec accès au réseau de police et une caméra pour qu’une audition filmée de la victime puisse avoir lieu au sein de la structure CPVS

12.3.Afin de vérifier si le plan concernant d’éventuels travaux complémentaires apportés à l’infrastructure de la structure CPVS correspond aux normes décrites dans la présente convention, il est soumis à l’approbation de l’organisme subventionnaire.

Article 13    Coordination et formation des inspecteur-rice-s des moeurs

13.1.Le bénéficiaire collabore étroitement avec les écoles de police en vue d’organiser la formation des inspecteur-rice-s des mœurs.

13.2.Le bénéficiaire est chargé de guider les inspecteur-rice-s des mœurs vers cette formation. Dans ce cadre, la zone de police veille à ce que :

  • Des postes (en suffisance) soient ouverts pour des inspecteur-rice-s des mœurs ;
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs recruté-e-s répondent aux exigences mentionnées à l’article 14.2 ;
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs recruté-e-s suivent la formation mentionnée dans le premier paragraphe.

Article 14    Cadre de personnel

14.1.  Équipe d’inspecteur-rice-s des mœurs

14.1.1.Le bénéficiaire constitue une équipe d’inspecteur-rice-s des mœurs qui est mise à la disposition de la structure CPVS et dont les exigences ainsi que la description des tâches sont précisées ci-après, ainsi qu’à l’Annexe 1 : Modèle CPVS et à l’Annexe 2 : Plan d’intervention Inspecteur-rice des mœurs.

14.1.2.Tous les membres de l'équipe s'engagent à viser une collaboration maximale continue avec les partenaires primaires mentionnés à l'article 1 ainsi qu'avec les autres partenaires, comme indiqué à l'article 10.1.

14.1.3.La zone de police met en permanence à la disposition du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles un minimum deux duos d’inspecteur-rice-s des mœurs dès que le personnel nécessaire aura été formé. Si le second membre de chaque duo n'est pas inspecteur-rice des mœurs, il doit s'agir d'un-e collaborateur-rice spécialisé-e au sens du point II, 4° "la fonction assistance policière aux victimes" de la circulaire ministérielle PLP10 qui dispose au minimum du grade d'inspecteur-rice ou d'un-e fonctionnaire de police qui traite principalement de la matière des violences sexuelles.

14.1.4.La zone de police s'engage à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir le système de rappel.

14.2.  Exigences minimales des inspecteur-rice-s des mœurs

L'inspecteur-rice des mœurs satisfait au moins aux exigences suivantes :

      •  
  • Avoir suivi la formation continue « inspecteur-rice des mœurs pour les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles » et avoir obtenu une évaluation finale positive
  • Faire au minimum partie du cadre opérationnel de base
  • Faire preuve d’une bonne orientation envers les victimes de violence sexuelle
  • Si système de permanence : être prêt-e à fournir des prestations irrégulières dans le cadre du système de permanence (24 heures sur 24/7 jours sur 7), en restant joignable et en étant rappelable
  • Obtenir l’autorisation du/de la chef-fe de corps ou de service
  • Ne pas avoir d’évaluation négative en matière de traitement des victimes
  • Disposer de connaissances suffisantes sur :
    • La loi sur la fonction de police
    • Les articles du Code pénal et du Code d’Instruction criminelle relatifs aux faits de mœurs
    • Les instructions du/de la chef-fe de corps ou de la zone de police et la législation et la réglementation apparentées en matière de viol, d’attentat à la pudeur, d’outrage public aux mœurs, de pédopornographie, d’audition audiovisuelle des victimes et des témoins, de procédure ADN dans les dossiers pénaux, de set d’agression sexuelle (SAS), d’assistance policière aux victimes, et les décrets et les ordonnances en matière d’aide intégrale à la jeunesse
    • La loi Salduz
    • La législation relative au secret professionnel
    • Le manuel relatif aux faits de mœurs
  • Maîtriser les techniques d’entretien et d’audition
  • Être capable de rédiger un procès-verbal de qualité
  • Disposer de bonnes compétences communicatives écrites, verbales et non verbales
  • Être attentif/-ve à la préservation des traces exploitables éventuelles
      •  
  • Être prêt-e à suivre les formations continues (minimum 3,5 heures par an), et à participer aux moments d’intervision (minimum 3 heures par an) et de supervision (minimum 1,5 heures par an)
  • Faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard des personnes ayant une autre origine culturelle ou orientation sexuelle
  • Ne pas adhérer aux idées reçues en matière de violences sexuelles
  • Être prêt-e à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire et à collaborer avec tous les partenaires impliqués
  • Faire preuve de flexibilité, d’écoute, d’auto-critique et d’une dose saine d’empathie
  • Pouvoir faire face aux différents groupes vulnérables de victimes de faits de mœurs
  • Pouvoir gérer le thème de la sexualité en soi
  • Être capable de repérer les signaux de la violence sexuelle

14.3.Tâches de la police et/ou de l’inspecteur-rice des mœurs

14.3.1.La zone de police est responsable des tâches suivantes :

  • La police s'engage à accompagner le plus rapidement possible les victimes de violence sexuelle aiguë (< 7 jours) qui se présentent directement au bureau de police ou qu'elle rencontre sur le terrain vers le CPVS de préférence en civil et en voiture banalisée. Les victimes de violence sexuelle qui se présentent plus de sept jours après les faits au bureau de police sont informées de l'offre du CPVS après avoir été auditionnées au bureau de police par un-e fonctionnaire de police habitué-e aux contacts avec les victimes de violences sexuelles.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs prennent part au premier entretien avec la victime au CPVS, lequel est conduit par l'infirmier-ère légiste, si possible et si la victime souhaite déposer plainte.
  • Le cas échéant, les inspecteur-rice-s des mœurs prennent contact avec le parquet en vue de la rédaction immédiate d’une réquisition pour un examen médico-légal.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs procèdent à une audition vidéo-filmée des victimes majeures de violence sexuelle au CPVS qui y consentent.
  • Les inspecteur-rice-s TAM procèdent à une audition TAM des victimes mineures ou des victimes majeures en situation de vulnérabilité au bureau de police. Les normes de la circulaire ministérielle du 16 juillet 2001 en matière d'audition audiovisuelle de victimes ou de témoins mineurs de délits sont à respecter.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs apposent des scellés sur les échantillons médico-légaux, sous la supervision d'un officier de la police judiciaire, et en présence de l'infirmier- ère médico-légale et de la victime.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs saisissent, sous la supervision d'un officier de la police judiciaire et en présence de l'infirmier-ère légiste, les échantillons médico-légaux, en les plaçant, en fonction du moment où la plainte a été déposée, dans le congélateur du labo ADN ou en les transférant du congélateur et de l'armoire du CPVS vers le congélateur et l'armoire du labo ADN.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs demandent un numéro de pièce à conviction (PC) et déposent les pièces (les échantillons organiques, les vêtements et la feuille de route médico- légale), qu’elles soient virtuelles ou non, au greffe correctionnel du tribunal de première instance.
  • Les inspecteur-rice-s des mœurs sont chargés du transport de la victime de violences sexuelles aiguës vers son domicile ou vers un autre endroit d'accueil lorsqu’elle se présente au CPVS et si elle le souhaite.
  • La zone de police où la victime s'est présentée est en principe chargée de la poursuite de l'enquête urgente à la suite de l'audition et, éventuellement, de la saisie des preuves.

14.3.2.Dans le cadre de la présente convention, la supervision est organisée afin de prévenir le développement de symptômes négatifs intenses et d'attitudes ou de convictions négatives en raison du travail de l'inspecteur des mœurs.

La supervision est organisée selon les modalités définies par l’organisme subventionnaire.

14.4.    Rémunération des membres du personnel

14.4.1.Le bénéficiaire s’engage à rémunérer les membres de l’équipe des inspecteur-rice-s des mœurs au moins à la même échelle salariale que celle en vigueur pour le personnel du bénéficiaire et au moins selon les modalités fixées par l’organisme subventionnaire.

14.4.2.Le bénéficiaire ne reçoit de l’organisme subventionnaire aucune autre intervention financière dans les coûts salariaux du personnel que celle fixée à l’Annexe 3 : Tableau budgétaire de cette convention.

Article 15    Modalités de mise en œuvre de la convention entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire

15.1.Conformément à l'article 121 de la loi du 22 mai 2003 "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral", le bénéficiaire s'engage à utiliser les subventions exclusivement pour la réalisation du projet subventionné.

15.2.Le bénéficiaire s’engage à exécuter les travaux nécessaires, de façon intègre et selon les directives scientifiques et les standards en vigueur au moment de l’exécution de la présente convention, pour réaliser l’objet de la présente convention et respecte tous les éléments de la présente convention, y compris le calendrier prescrit et les modalités fixées dans l’accord de coopération à conclure conformément à l’article 1.5.

15.3.Le projet subventionné visé dans la présente convention sera réalisé sous la direction de Valérie Moreau, Commissaire Divisionnaire de Police et Directrice judiciaire de la zone de police de Liège. Jean-Luc Drion, Chef de la Section Mœurs/Traite des êtres humains, Brigade Judiciaire de la zone de police de Liège et Philippe Pipeleers, Dirigeant de la Brigade Judiciaire de la zone de police de Liège sont désignés en tant que personnes de contact/responsables qui peuvent être contactées pour tous les aspects liés à l’exécution de la présente convention et qui se chargent de la coordination.

15.4.Dans le cas où les personnes mentionnées à l’article 15.3 seraient remplacées, l’organisme subventionnaire en est informé dans les sept jours calendrier.

Article 16    Suivi du contenu du projet

16.1.Le contenu du projet subventionné est suivi de près et supervisé par l’organisme subventionnaire. Au cours de la mise en œuvre du projet ou par la suite, le bénéficiaire doit fournir, à la demande du gouvernement subventionnaire, toutes les informations demandées afin de pouvoir vérifier si le projet a été réalisé correctement et que toute autre obligation de la convention a été remplie.

16.2.Conformément à l'article 121 de la loi du 22 mai 2003 "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral", le bénéficiaire effectue le reporting au comité national d’accompagnement CPVS et à l’organisme subventionnaire comme suit:

      • Un rapport d’avancement trimestriel
        • L’organisme subventionnaire fournit le cadre de référence du reporting pour les rapports d’avancement au bénéficiaire.
        • Le bénéficiaire établit trimestriellement un rapport d’avancement de l’exécution du projet subventionné et l’envoie, au plus tard une semaine avant la réunion du comité national d’accompagnement CPVS, par mail à l’organisme subventionnaire.
      • Un rapport final relatif au contenu en 2021
        • L’organisme subventionnaire fournit le cadre de référence du reporting pour le rapport final de contenu au bénéficiaire. Sur la base du cadre fourni par l’organisme subventionnaire, le bénéficiaire établit une proposition du rapport final de contenu.
        • Pour le 10 janvier 2022 au plus tard, le bénéficiaire envoie une proposition de rapport final par mail à l’organisme subventionnaire. Ce dernier évalue la proposition dans les cinq jours ouvrables et dresse un rapport d’évaluation qu’il transmet officiellement au bénéficiaire. Celui-ci dispose alors de cinq jours ouvrables pour réaliser les éventuelles adaptations. Le rapport final définitif sera livré à l’organisme subventionnaire le 20 janvier 2022.

Article 17    Audit et suivi financiers du projet

17.1.Le volet financier du projet subventionné est suivi de près par l’organisme subventionnaire. L’organisme subventionnaire contrôlera sur une base annuelle au moyen d'un audit financier l'utilisation du montant de la subvention et du financement provenant des sources de financement déterminées par le Conseil des ministres le 13 juin 2020. Le cas échéant, le bénéficiaire sera soumis également au contrôle d’un-e représentant-e de la Loterie Nationale.

17.2.Au cours de la mise en œuvre du projet ou par la suite, le bénéficiaire doit fournir, à la demande du gouvernement subventionnaire, toutes les informations demandées afin de pouvoir vérifier si le projet a été réalisé correctement et si toute autre obligation de la convention a été remplie.

Conformément à l'article 121 de la loi du 22 mai 2003 "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral", le bénéficiaire fait un reporting financier intermédiaire et un reporting financier final.

17.3.Le reporting financier intermédiaire répond aux conditions suivantes :

  • L’organisme subventionnaire fournit le cadre de référence du reporting financier intermédiaire au bénéficiaire.
  • Le reporting donne un aperçu des dépenses des postes de coûts financés par la convention, comme fixé aux articles 17.5 et 19.1.
  • Le reporting démontre les éléments suivants :
    • L’affectation des moyens que reçoit le bénéficiaire dans le cadre de la présente convention ;
    • La nécessité absolue de ces moyens pour l’exécution de la prise en charge holistique dont peuvent bénéficier les victimes visées par la présente convention.

17.4.Le reporting financier final répond aux conditions suivantes :

  • L’organisme subventionnaire fournit le cadre de référence du reporting financier intermédiaire au bénéficiaire.
  • Le reporting donne un aperçu de toutes les recettes et dépenses, y compris celles qui ne sont pas prévues dans la présente convention, mais qui ont toutefois trait tant à la durée de la convention qu’au CPVS. Dans ce cadre, chaque dépense est couplée aux recettes et énumérée par poste de coûts.
      • Des preuves de toutes les dépenses liées aux recettes obtenues via la présente convention sont fournies par poste de coûts comme fixé aux articles 17.5 et 19.1, sous la forme de factures ou de documents similaires.
      • Le reporting démontre les points suivants :
        • L’affectation des moyens que reçoit le bénéficiaire dans le cadre de la présente convention,
        • La nécessité absolue de ces moyens pour l’exécution de la prise en charge holistique dont peuvent bénéficier les victimes visées par la présente convention.

Pour le 10 janvier 2022 au plus tard, le bénéficiaire envoie une proposition de rapport financier final par mail à l’organisme subventionnaire. Ce dernier évalue la proposition dans les cinq jours ouvrables et dresse un rapport d’évaluation qu’il transmet officiellement au bénéficiaire. Celui-ci dispose alors de cinq jours ouvrables pour réaliser les éventuelles adaptations. Le rapport financier final définitif sera livré à l’organisme subventionnaire avant le 20 janvier 2022.

17.5.Pour satisfaire aux conditions fixées aux articles 17.3 et 17.4, les éléments ci-dessous doivent faire partie du reporting.

  • En ce qui concerne les frais de formation :
    • Un aperçu des fonctionnaires de police qui ont suivi la formation reconnue« inspecteur-rice des mœurs ».
    • Un aperçu des fonctionnaires de police qui ont réussi la formation reconnue « inspecteur-rice des mœurs ».
  • En ce qui concerne les coûts liés au personnel :
    • Un aperçu du nombre d’interventions par les inspecteur-rice-s des mœurs dans le cadre de la présente convention
    • Un aperçu par victime du temps de travail des inspecteur-rice-s des mœurs qui interviennent dans le cadre de la présente convention
      • Il est uniquement tenu compte du temps de travail que les inspecteur-rice- s des mœurs consacrent à l’accueil, à l’audition, à la saisie, aux preuves et au transport des victimes prévues dans la présente convention ainsi qu’à la rédaction du procès-verbal.
      • Le temps de travail qui est consacré aux tâches policières ordinaires, indépendamment de leurs tâches en tant qu’inspecteur-rice-s des mœurs (cf. art. 13.6) n’est toutefois jamais considéré comme du temps de travail.
      • La zone de police peut/peuvent à tout moment être priée de justifier le personnel affecté dans le cadre de la présente convention.
    • Un aperçu des coûts salariaux des inspecteur-rice-s des mœurs.
  • En ce qui concerne les frais de transport :
    • Un aperçu du nombre de victimes qui sont emmenées vers la structure CPVS depuis un endroit qui se situe en-dehors du territoire de la zone de police et le nombre de kilomètres parcourus pour ce faire.
    • Un aperçu du nombre de victimes qui sont emmenées depuis la structure CPVS vers un endroit qui se situe en-dehors du territoire de la zone de police et le nombre de kilomètres parcourus pour ce faire.

Article 18    Enregistrement

18.1.Pendant toute la période de validité de la présente convention, le bénéficiaire doit enregistrer précisément les activités qu’il effectue dans le cadre de cette convention. Plus précisément, la zone de police enregistre les données relatives au nombre de victimes pour lesquelles les inspecteur-rice-s des mœurs interviennent, le type et la durée de l’intervention de l’inspecteur des mœurs.

Cet enregistrement doit notamment permettre de réaliser les points suivants :

      • le monitoring et l’évaluation du fonctionnement des inspecteur-rice-s des mœurs au sein du CPVS ;
      • l’inventaire du mode de signalement, du moment où le signalement est fait et du délai de signalement ;
      • l’inventaire de la relation auteur-victime ;
      • l’inventaire de la prise en charge que les victimes ont reçue par la police ainsi que leur renvoi;
      • l’inventaire des plaintes déposées
      • l’inventaire du nombre de contacts en face à face des différents membres de l’équipe avec les victimes.

18.2.Le bénéficiaire transmet ses données avec le plus grand soin dans la forme requise et selon les règles qui sont fixées par l’organisme subventionnaire et les autres autorités compétentes.

18.3.Le bénéficiaire collabore aux études nationales relatives aux prises en charge apportées aux victimes de violences sexuelles approuvées par l’organisme subventionnaire. Le bénéficiaire dispense des informations relatives à ces études aux victimes qui se présentent au CPVS et les motivent à y participer. Le bénéficiaire fait signer aux victimes qui sont prêtes à participer à ces études le formulaire d’information et de consentement et le remet aux instances compétentes.

18.4.L’organisme subventionnaire est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, tel que visé dans le Règlement Général européen relatif à la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2017. Le bénéficiaire lorsqu'il traite des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention et, le cas échéant, un tiers désigné par l'organisme subventionnaire, sont sous-traitants, comme définis dans le Règlement Général européen relatif à la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2017.

18.5.La collecte, la conservation, le transfert et l’utilisation des données qui ont été reprises dans la cohorte CPVS se font conformément aux obligations légales et déontologiques relatives au respect du secret professionnel médical et à la protection de la vie privée et au Règlement Général européen relatif à la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2017. Les données qui sont transmises et/ou utilisées pour analyse statistique sont toujours pseudonymisées par le bénéficiaire préalablement à leur transfert et leur analyse.

Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect du RGPD.

Le bénéficiaire s'engage à transférer les données à l’organisme subventionnaire ou à un tiers désigné par l'organisme subventionnaire.

Le transfert de données personnelles à l’organisme subventionnaire est effectué conformément aux dispositions de l'accord GDPR (annexe 4 : accord RGPD).

Le cas échéant, le transfert des données à caractère personnel au tiers désigné par l’organisme subventionnaire se fait conformément à un accord RGPD qui fixe des conditions similaires à celles de l'accord RGPD (annexe 4 : accord RGPD).Le bénéficiaire peut réaliser une étude au niveau local avec ses propres données après que cette proposition d’étude ait été testée à l’échelle nationale.

Article 19    Intervention financière et modalités de paiement

19.1.Pour indemniser leurs prestations de services auprès des victimes de violences sexuelles, le bénéficiaire perçoit une intervention financière provenant des sources de financement déterminées par le Conseil des ministres le 13 juin 2020.

19.2.La présente convention prévoit une intervention financière pour ce qui concerne :

  • Les frais de formation
  • Les frais de personnel
    • Rappel
    • Audition
    • Coordinateur
    • Remplacement inspecteur-rice-s /-rices des moeurs en formation
  • Frais de transport

19.3.Pour le projet subventionné allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le montant de la subvention pour les coûts mentionnés à l’article 19.2 est 243.087,00 €, mais sous réserve que le budget de l’organisme subventionnaire autorise ce montant. Si des économies sont réalisées dans le budget de l’organisme subventionnaire pour 2021, ces économies peuvent être répercutées sous la forme d'un pourcentage du montant à payer par l’organisme subventionnaire.

Coûts non spécifiques au projet ou non liés aux dépenses prévues à l'Annexe 3: Tableau budgétaire ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour être subsidiés par l’organisme subventionnaire.

Le budget attribué dans cet article ne peut être dépassé. À la demande du bénéficiaire, l’organisme subventionnaire peut, après évaluation, autoriser des glissements entre les différents postes du budget tel qu’il apparaît dans l’Annexe 3 : Tableau budgétaire.

Le montant total indiqué dans l’Annexe 3 : Tableau budgétaire correspond à la prise en charge de 800 victimes par le bénéficiaire. La situation sera à nouveau évaluée en mai 2021, en fonction du nombre de victimes déjà prises en charge par le bénéficiaire et de l’extension potentielle à d’autres zones de police de l’arrondissement judiciaire.

19.4.Le bénéficiaire s’engage à fournir tous les éléments de preuve tels que décrits à l’article 19.6 de la présente convention ainsi que le cas échéant les informations demandées par le/la représentant-e de la Loterie Nationale.

19.5.Le paiement tel que mentionné à l’article 19.2 peut uniquement avoir lieu si l’organisme subventionnaire a reçu du bénéficiaire tous les éléments de preuves décrits dans la présente convention (cf. art. 17.3-17.5 et 19.5) et, le cas échéant, les informations complémentaires demandées par le/la représentant-e de la Loterie Nationale, et après approbation de ces éléments de preuve par le/la représentant-e, le cas échéant, de la Loterie Nationale.

19.6.Le paiement du montant mentionné sous l’article 19.2 sera exécuté conformément aux prescriptions suivantes :

Une première tranche de maximum € 121.543,00 €

  • Après la remise par mail à l’organisme subventionnaire ([email protected]) des éléments de preuve suivants, au plus tard le 30 juin 2021 :
    • Une créance datée et signée pour le montant à justifier
    • Le rapport d’avancement de l’exécution du projet subventionné (cf. art.16.2)
    • Un rapport financier intermédiaire relatif à la période du 1 janvier 2021 au 30 mai 2021 inclus (cf. art. 17.3 et 17.5)
  • Après l’approbation des éléments susmentionnés par l’organisme subventionnaire et, le cas échéant, par le/la représentant-e de la Loterie Nationale.
  • Le solde de maximum 121.543,00 €
    • Après la remise par mail à l’organisme subventionnaire des éléments de preuve suivants au plus tard le 3 décembre 2021 :
      • Une créance datée et signée pour le montant à justifier
      • Le rapport d’avancement de l’exécution du projet subventionné (cf. art. 16.2)
    • Après la remise par mail à l’organisme subventionnaire des éléments de preuve suivants au plus tard le 20 janvier 2022 :
      • Le rapport final de contenu (cf. Article 16.2.)
      • Le rapport financier final (cf. Article 17.4)
    • Après l’approbation des éléments susmentionnés par l’organisme subventionnaire et, le cas échéant, par le/la représentant-e de la Loterie Nationale.

19.7.Par la signature de la présente convention, le bénéficiaire déclare implicitement que les coûts subsidiés ou remboursés ne sont pas financés par une autre institution ou un autre subside. Pour les coûts ou dépenses qui ne sont pas couverts par la présente convention et qui tombent en dehors du budget attribué, le bénéficiaire peut chercher et solliciter librement d’autres sources de financement. Cet aspect fait l’objet d’une communication transparente, comme mentionné à l’Article 17 relatif au suivi financier et au reporting.

19.8.Les créances sont payées au numéro de compte BE98 091016845693 auprès de de la banque Belfius, au nom de la zone de police de Liège avec la mention centre de coûts Convention CPVS 2021 – Zone de police de Liège.

  1.  

III.           Dispositions finales

Article 20    Contrôle et sanctions en cas de non-respect

20.1.Conformément à l'article 122 de la loi du 22 mai 2003 "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral", le bénéficiaire autorise l’organisme subventionnaire à visiter le bénéficiaire pendant la durée de la présente convention. L’organisme subventionnaire annonce sa visite au moins quinze jours calendrier à l’avance.

20.2.Si, lors d’une visite, ou d’une autre façon, l’organisme subventionnaire prend connaissance du non-respect ou de l’exécution défaillante de la présente convention, cela sera immédiatement mentionné au bénéficiaire. Le bénéficiaire et l’organisme subventionnaire organisent une concertation dans les dix jours calendrier après l’envoi de la notification susmentionnée, afin d’adapter le fonctionnement de la police ou de rétablir les conséquences du manquement.

Dès la première notification, tous les paiements au bénéficiaire seront suspendus jusqu’à ce qu’il soit constaté que la convention est exécutée correctement.

20.3.S’il ne peut être remédié au manquement, à l’exécution défaillante ou au non-respect dont il est question à l’article 20.2 par une concertation, le bénéficiaire et l’organisme subventionnaire s’engagent à entamer une procédure de médiation.

20.4.S’il ne peut toujours pas être remédié au manquement, à l’exécution défaillante ou au non-respect de la présente convention par la procédure de médiation susmentionnée, l’organisme subventionnaire ainsi que le bénéficiaire ont la possibilité de mettre un terme à la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 24.

20.5.Le bénéficiaire est tenu de rembourser immédiatement les subventions s'il ne respecte pas les conditions dans lesquelles les subventions ont été octroyées, s'il n'utilise pas les subventions aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées ou s'il empêche l'exécution du contrôle par l’organisme subventionnaire et s'il n'est pas remédié à ce non-respect, à cette exécution défectueuse ou à cette non-exécution. Si le bénéficiaire ne fournit pas les justifications visées aux articles 16, 17 et 19, il est tenu de rembourser le montant non justifié.

Article 21    Responsabilité

21.1.Le bénéficiaire s’engage vis-à-vis de l’organisme subventionnaire à réaliser les obligations qui découlent de la présente convention du mieux qu’il peut. Le bénéficiaire fera preuve de la vigilance, de la loyauté, du sérieux et de l’expérience nécessaires que l’on peut attendre de lui en tant qu’expert dans le domaine de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Lorsque l’exécution du projet est reportée de plus de trois mois, l’organisme subventionnaire peut mettre un terme à la convention avec effet immédiat. Le bénéficiaire ne peut être tenu responsable des retards dans l’exécution du projet qui sont la conséquence de retards dans le financement du projet par l’organisme subventionnaire.

21.2.L’organisme subventionnaire et le bénéficiaire s’engagent à collaborer pour la réussite de cette mission en bonne confiance.

Article 22    Nullité

La nullité ou l’invalidité d’une disposition spécifique de la présente convention n’entraîne pas la nullité de l’ensemble de la convention. La disposition annulée est remplacée en concertation mutuelle par les parties par une disposition valable ayant la même portée.

Article 23 Convention intégrale

23.1.La présente convention constitue la convention intégrale entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire par rapport aux dispositions et aux réalisations qui y sont reprises.

23.2.Les annexes font partie intégrale de la présente convention.

23.3.La convention et les annexes remplacent toutes les conventions et les accords conclus préalablement entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire, tant par écrit qu’oralement, par rapport à l’objet de la présente convention.

Article 24    Durée, suspension et fin de la convention

24.1.La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

24.2.L’organisme subventionnaire peut décider de suspendre l’exécution de la présente convention si l’acte juridique administratif qui constitue la base juridique de la présente convention de subvention et qui est mentionné dans le préambule est contesté devant les tribunaux. Le cas échéant, cette suspension s’applique jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ayant force de chose jugée confirme la validité de l’acte administratif.

24.3.Les deux parties peuvent mettre fin à la présente convention, moyennant la prise en considération d’un délai de résiliation de 3 mois.

24.4.Lorsque l’exécution du projet est reportée plus de trois mois, l’organisme subventionnaire peut arrêter la convention avec effet immédiat.

24.5.Chaque partie peut mettre un terme à la convention sans préavis ou avant l’échéance du délai lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible toute collaboration professionnelle entre l’organisme subventionnaire et le bénéficiaire, ou lorsqu’une des parties manque gravement à ses obligations.

Au plus tard dix jours calendrier après qu’une partie prenne connaissance des faits ou des développements qui constituent selon elle une circonstance exceptionnelle ou un manquement grave dans le chef de l’autre partie, elle en informe l’autre partie par la poste par courrier recommandé. Après l’expiration de ce délai, ces faits ou développements en question ne pourront plus être invoqués comme circonstance exceptionnelle ou manquement grave pour justifier une fin précoce.

Article 25    Litiges

25.1.Si un litige survient entre le bénéficiaire et l’organisme subventionnaire, les parties tenteront de trouver une solution d’un commun accord. La partie la plus diligente invite l’autre partie à une concertation qui doit se tenir dans les quatorze jours, à dater de la communication écrite d’une partie à l'autre concernant le litige en question. À la demande de l’organisme subventionnaire, cette concertation a lieu avec le chef de corps du bénéficiaire, ou avec d’autres personnes liées au bénéficiaire avec qui l’organisme subventionnaire souhaite se concerter.

25.2.Tout litige qui pourrait naître à propos de la validité, l’application, l’exécution ou l’interprétation de la présente convention relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

 

En signant la convention, le bénéficiaire accepte la subvention et s'engage à en assurer la mise en œuvre sous sa propre responsabilité, conformément à la présente convention et à toutes les obligations et conditions qu'elle prévoit. Les annexes font partie intégrante de la convention.

 

Établie ainsi en deux exemplaires dont chacune des parties a reçu un original dûment signé, à Bruxelles

Signatures

Annexes:

Annexe 1: Modèle CPVS

Annexe 2: Plan d'intervention 1 pour l'inspecteur/-rice des moeurs

Annexe 3: Tableau budgétaire

Annexe 4: convention RGPD

 

 

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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